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TRIBUNAL CANTONAL
PC 1/12 - 14/2012
ZH12.003956
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N.________, à Champagne, recourante, représentée par Me Olivier Subilia,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 29 al. 1 Cst.; 56 al. 2 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le refus d’entrer en matière signifié de manière informelle
le 13 janvier 2011, puis le 28 juillet 2011, par le médecin-dentiste conseil
de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse)
à N., s’agissant d’une demande de prise en charge d’un traitement
dentaire devisé par le Dr C. au montant de 6'257 fr. 35,
vu les demandes réitérées de l’assurée d’obtenir une décision
formelle motivée sujette à recours, telles que présentées en vain les 20
avril, 8 juillet, 15 août, 30 septembre et 19 octobre 2011 par le conseil de
l’intéressée, avec menace de recours pour déni de justice,
vu le recours pour déni de justice formé par l'assurée, par acte
de son conseil du 1
er
février 2012, tendant à ce qu’une décision soit
rendue pour le 1
er
mars 2012, faute de quoi le droit au traitement litigieux
devrait lui être reconnu,
vu la réponse de la caisse du 12 mars 2012, convenant qu’une
décision formelle de non entrée en matière aurait dû être rendue et se
déclarant prête à la notifier sans délai, sauf à surseoir à celle-ci afin de
statuer directement sur le fond,
vu la réplique de la recourante du 28 mars 2012, acceptant
qu’une décision soit rendue rapidement sur le fond, mais avec suite de
dépens pour la procédure de déni de justice,
vu la duplique du 23 avril 2012, informant qu’une décision de
non entrée en matière allait être prochainement notifiée,
vu les déterminations de l’assurée du 7 mai 2012, demandant
à ce qu’il soit statué sans délai sur le recours pour déni de justice, dès lors
que la caisse renonçait à entrer en matière sur la demande,
vu la décision notifiée le 11 mai 2012 par la caisse à l’assurée
et communiquée en copie au tribunal, confirmant le refus de prise en
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charge du traitement litigieux au motif que celui-ci ne répondait pas « aux
exigences légales de simplicité, d’économie et d’adéquation »,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du
18 avril 1999; RS 101) et selon l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré une
demande de l’intéressé, refuse ou tarde à statuer formellement sur le droit
aux prestations (ATF 134 I 229; 117 la 116 consid. 3a; 107 lb 160 consid.
3b et les références citées),
que ce grief est en l’occurrence celui invoqué par la
recourante, faisant valoir qu’aucune décision ne lui avait été adressée
malgré ses demandes répétées, de sorte que le recours est recevable;
attendu que la caisse intimée a rendu, en cours de procédure,
soit le 11 mai 2012, une décision formelle sujette à opposition, rejetant la
demande de prestations du 20 avril 2011,
que la jurisprudence fédérale a considéré que lorsqu’une
décision formelle est rendue par l’assureur alors qu’un recours pour retard
injustifié est pendant devant un tribunal cantonal des assurances, ce
recours devient sans objet (ATF 125 V 373; TF 9C_441/2010 du 6 avril
2011 consid. 2),
qu’ainsi, le recours sur le fond est devenu sans objet, ce qui
justifie de rayer la cause du rôle;
attendu que la recourante conclut au surplus à l’allocation de
dépens à la charge de l’intimée, estimant que le dépôt de son recours
pour déni de justice avait été pleinement justifié par l’attitude de cette
dernière,
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qu’il y a retard injustifié à statuer, au sens de l’art. 29 al. 1
Cst., lorsque l’autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas
la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-
delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1; TF 9C_433/2009
du 19 août 2009 consid. 2.1),
que, selon la jurisprudence, le caractère raisonnable ou
approprié du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de
l’ensemble des circonstances, une évaluation globale s’imposant
généralement (TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2),
qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le
degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé,
ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a; TF
9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1),
qu’en l’espèce, l’intimée a implicitement convenu, dans sa
réponse au recours, qu’une décision de refus d’entrer en matière aurait dû
être rendue bien plus tôt, dès lors qu’un tel refus avait déjà été signifié de
manière informelle par son médecin-conseil,
qu’il ressort effectivement du dossier que le médecin-dentiste
conseil s’est prononcé à deux reprises pour la non entrée en matière sur la
demande de prise en charge du traitement litigieux, le 13 janvier 2011
déjà, puis le 28 juillet 2011,
que, dans la mesure où il n’est pas contesté que le traitement
dentaire en question ait une importance certaine pour l’assurée, ni que le
fait de rendre une décision formelle ait revêtu un quelconque degré de
complexité sur le plan médical ou administratif, le retard à statuer paraît
manifeste au regard des requêtes réitérées par l’intéressée entre les mois
d’avril 2011 et de février 2012, date du dépôt du recours, alors même que,
de longue date, l’instruction du cas ne requérait plus aucune mesure
d’instruction,
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que le dépôt du recours pour déni de justice était donc justifié
par les circonstances, de sorte que la recourante a droit à l’allocation de
dépens, arrêtés à 1'000 fr. à la charge de l’intimée compte tenu des
échanges d’écritures qu’elle a induits en différant encore, en cours de
procédure, la prise d’une décision formelle,
qu’il n’y a pas à percevoir de frais, la procédure étant gratuite
(art. 61 let a LPGA);
attendu que, s’agissant d’un recours devenu sans objet, le
juge statue comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à
N.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens.
III. Il n'est pas perçu de frais.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Olivier Subilia, avocat (pour N.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
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-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :