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TRIBUNAL CANTONAL
PC 15/11 - 22/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 septembre 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourant,
et
AGENCE COMMUNALE D'ASSURANCES SOCIALES DE LA VILLE DE
LAUSANNE, bureau des prestations complémentaires, à Lausanne,
intimée.
Art. 5 al. 1 PA; art. 82 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.K., domicilié à Lausanne, a demandé des prestations
complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires (LPC ; RS 831.30). L’autorité saisie de la demande, à
savoir l’agence communale d’assurances sociales, rattachée à la Direction
de la sécurité sociale et de l’environnement de la Ville de Lausanne, a
rendu le 21 février 2011 une décision, à laquelle K. s’est opposé.
Le 1
er
avril 2011, l’agence communale a rendu une décision sur
opposition, confirmant sa première décision. La contestation portait sur la
prise en compte partielle du loyer dans le calcul de la prestation
complémentaire annuelle (cf. art. 9 et art. 10 al. 1 let. b LPC).
Par un arrêt rendu le 27 juin 2011, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable un recours formé par
K.________ contre la décision sur opposition du 1
er
avril 2011 (cause
enregistrée sous la référence PC 11/11).
2.Le 23 août 2011, en réponse à une correspondance de
K.________, l’agence communale d’assurances sociales, bureau des
prestations complémentaires, lui a écrit dans les termes suivants :
"Monsieur,
Nous accusons réception de votre correspondance du 15 ct, laquelle
a retenu toute notre attention.
Par la présente, nous vous informons toutefois que nous ne pouvons
malheureusement pas accéder à votre requête.
En effet, l’arrêt rendu le 11 mars 2011 par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal concerne uniquement
votre fils, M[...], et n’établit pas que ce dernier n’est plus domicilié
chez vous. Il stipule simplement que son recours est admis et que
son dossier est transféré au Centre social cantonal afin que le forfait
afférent à une personne seule soit pris en compte dans le calcul de
son aide sociale/revenu d’insertion (l’application de ce forfait pour
personne seule ne signifie pas qu’il habite seul, mais bien plutôt
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qu’aucune autre personne n’est comprise dans le calcul de ses
prestations). Les conclusions de ce jugement d’aide sociale sont
donc sans influence sur la détermination du montant de vos PC.
En outre et pour mémoire, selon l’arrêt du 27 juin 2011 de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, le recours que vous
aviez vous-même déposé a été déclaré irrecevable étant donné que
vous n’avez pas pu prouver que vous aviez recouru dans le délai
imparti.
Par conséquent, nous ne pouvons pas revoir notre position et devons
vous confirmer les termes de notre correspondance du 10 août
Tout en regrettant de ne pouvoir vous apporter de meilleures
nouvelles, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations
distinguées."
Par une lettre datée du 11 septembre 2011, mise à la poste à
l’adresse du Tribunal cantonal le 13 septembre 2011, K.________ a déclaré
recourir contre « la décision de l’agence d’assurances sociales, bureau des
prestations complémentaires, du 23 août 2011 ». Il conclut à ce
qu’injonction soit donnée au bureau des prestations complémentaires « de
ne pas calculer en diminution de mon loyer ce montant [à savoir une part
de loyer pour son fils] non touché ni par mon fils ni par moi-même ». Il
rappelle qu’il a approché le bureau des prestations complémentaires afin
de pouvoir « bénéficier du 100 % de [son] loyer et non pas des 2/3 comme
actuellement ».
3.Dans l’arrêt précité du 27 juin 2011 de la Cour des assurances
sociales (cause PC 11/11), il a été retenu que la contestation portait sur la
prise en compte partielle du loyer, au titre de dépense reconnue au sens
de l’art. 10 LPC, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle,
l’autorité ayant, d’après K.________, sous-estimé d’un peu plus de 4'000 fr.
le montant de son loyer et des frais accessoires.
L’acte de recours des 11/13 septembre 2011 contient à
nouveau une argumentation sur ce point ; il se rapporte également au
calcul de la prestation complémentaire annuelle pour 2011. Comme dans
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l’affaire PC 11/11, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à
30'000 fr., de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94
al.1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]).
4.L’octroi des prestations complémentaires litigieuses est régi
par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
(LPC). Cette loi prévoit que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’applique à
ces prestations, sauf dérogation expresse (art. 1 al. 1 LPC). Cela signifie en
particulier que l’assureur – en l’occurrence l’agence communale
d’assurances sociales – doit rendre par écrit les décisions qui portent sur
des prestations requises (art. 49 al. 1 LPGA), que les décisions doivent en
principe être motivées et indiquer les voies de droit (art. 49 al. 3 LPGA), et
que, conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur
qui les a rendues.
L’art. 56 al. 1 LPGA ouvre une voie de recours auprès d’une
autorité judiciaire (dans le canton de Vaud : la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal) contre les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte.
En droit administratif fédéral, la notion de décision est définie
à l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021). Ainsi, sont considérées comme décisions
les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le
droit public fédéral et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d’annuler
des droits ou des obligations; de constater l’existence, l’inexistence ou
l’étendue de droits ou d’obligations; de rejeter ou de déclarer irrecevables
des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits
ou obligations (art. 5 al. 1 PA). Une lettre ou un autre acte écrit d’une
autorité, qui n’a pas cette portée juridique, n’est pas une décision.
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5.En l’espèce, il est manifeste que la lettre du 23 août 2011 de
l’agence communale d’assurances sociales, bureau des prestations
complémentaires, n’est pas une décision sur opposition susceptible de
recours auprès de la Cour de céans. Il ne s’agit pas non plus d’une
décision portant sur des prestations au sens de l’art. 49 LPGA. C’est bien
plutôt une simple correspondance avec un assuré, destinée à lui donner
des renseignements après qu’une véritable décision a été rendue au sujet
d’une demande de prestations complémentaires, et que cette décision a
été confirmée par une décision sur opposition, entrée en force dès lors
qu’un recours au Tribunal cantonal a été déclaré irrecevable. En d’autres
termes, le droit du recourant à la prestation complémentaire annuelle pour
2011 a été formellement défini dans le cadre de la procédure
administrative ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour des assurances
sociales du 27 juin 2011 ; l’agence communale n’avait plus, dans ce cadre,
à rendre de nouvelle décision formelle.
Au cas où des éléments nouveaux justifieraient une révision de
la décision entrée en force, il incomberait à l’assuré de s’en prévaloir et de
requérir une décision sur une demande de révision, puis le cas échéant
une décision sur opposition à ce propos. Or tel n’était manifestement pas
l’objet de la lettre du 23 août 2011, qui se borne en réalité à donner
quelques explications après que la situation juridique a été réglée par une
décision non contestée valablement.
Comme le présent recours n’est pas dirigé contre une décision
formelle sujette à recours, au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, il apparaît
d’emblée irrecevable. Le présent arrêt d’irrecevabilité peut être rendu
sans autre mesure d’instruction, en particulier sans échange d’écritures
(art. 82 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
des dépens.
Par ces motifs,
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le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________
-Agence communale d'assurances sociales de la Ville de Lausanne,
bureau des prestations complémentaires
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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