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TRIBUNAL CANTONAL
PC 12/11 - 25/2011
ZH11.025748
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourante,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale
d'assurances sociales, à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPC
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principe d’égalité de traitement reconnu par ce règlement, une décision
rendue par un Etat du l'Union européenne donne les mêmes droits en
Suisse qu’une décision rendue dans ce domaine par les autorités suisses.
Par décision du 23 juin 2011, la CCVD a rejeté l’opposition au
motif notamment que le seul fait de bénéficier d’une rente versée par une
institution d'un autre Etat européen ne suffit pas à ouvrir le droit à des
prestations complémentaires accordées par la Suisse, dès lors qu’il
faudrait que l’assurée puisse bénéficier d’une reconnaissance de son
statut d’invalide conformément au droit suisse, ce qui n’est pas réalisé en
l’espèce.
B.Par acte du 9 juillet 2011, J.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre cette
décision en concluant à l’octroi des prestations complémentaires. Elle
soutient que la décision attaquée viole le droit international, en particulier
le principe de l’égalité de traitement ainsi que de l’art. 50 du règlement
1408/71. Elle a produit un lot de pièces ainsi qu’un CD-ROM sur lequel
figurent divers dossiers concernant notamment l’Office régional de
placement, le Service de prévoyance et d’aide sociale et l’Al. Il résulte de
ce dernier dossier que la recourante a déposé une demande de rente Al
datée du 18 mai 2009, sur laquelle il est mentionné que l'intéressée,
d’origine roumaine, vit en Suisse depuis 1997 et a acquis la nationalité
suisse en 2003.
En date du 5 septembre 2011, la CCVD a conclu au rejet du
recours.
Par décision du juge instructeur du 15 juillet 2011, l’assistance
judiciaire a été accordée à la recourante et Me Jérôme Campart désigné
comme conseil d’office. Par décision du 27 octobre 2001, celui-ci a été
relevé de sa mission à sa demande, après avoir écrit le 25 octobre 2011
que la recourante souhaitait agir seule. Interpellée sur cette question,
l'assurée a répondu le 31 octobre 2011 qu’elle continuerait à agir seule.
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Dans cette dernière écriture, la recourante a notamment
requis de pouvoir se présenter à la barre pour soutenir sa cause et de
bénéficier d’une procédure juridique accélérée de son procès – compte
tenu notamment de sa «situation financière – personne à l'assistance
publique à qui on a [...] refusé l'assistance judiciaire gratuite» –, tout en
sollicitant l’aide de la justice pour obtenir le dossier médical du
département de gastro-entérologie du Centre hospitalier [...] (ci-après : le
Centre hospitalier G.________) ainsi que le rapport du service de
«l’inspectorat [à] l’exécution du droit/assurance-chômage/marché du
travail/SECO». Elle a en outre requis le transfert de l’ensemble de ses
procédures auprès des autorités judiciaires d’un autre canton.
Dans ses déterminations du 15 novembre 2011, la recourante
a conclu à l'annulation de la décision attaquée et maintenu ses
réquisitions. Elle allègue notamment que l'injustice qu'elle a subie et le fait
d'être contrainte par l'administration vaudoise à faire appel à l'assistance
publique ont porté de graves atteintes à sa santé et à sa dignité. Elle
réclame dès lors des dommages-intérêts et une indemnité équitable à titre
de réparation morale, en se fondant sur la loi fédérale du 14 mars 1958
sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et
de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32) et la loi cantonale vaudoise du 16
mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents
(LRECA, RSV 170.11).
Une audience de jugement s’est tenue le 12 décembre 2011,
au cours de laquelle la recourante a été entendue dans ses explications; à
cette occasion, elle a en particulier précisé qu'elle voulait que le Tribunal
prenne une décision en tenant compte de toutes les preuves au dossier.
La Cour lui a indiqué qu'elle pouvait encore produire, à bref délai, des
pièces complémentaires.
Par courrier envoyé le 15 décembre 2011, l'assurée a insisté
sur la détérioration de son état de santé depuis la décision litigieuse de
l'OAI et a produit un onglet de pièces, parmi lesquelles figurent
notamment plusieurs courriers adressés à un précédent conseil (Me
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Laurent Schuler, avocat l’ayant notamment assistée en matière
d'assurance-invalidité) dans le cadre de différentes procédures.
C.Par arrêt séparé de ce jour, la Cour de céans a, dans le cadre
d'une procédure parallèle (cf. let. A supra), rejeté le recours introduit le 17
février 2011 par la recourante à l'encontre d'une décision de refus de
rente d'invalidité rendue le 17 janvier 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (AI 60/11 -571/2011).
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s’appliquent à l’assurance- invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA.
b) La recourante avait à l'origine requis le transfert de
l'ensemble de ses procédures auprès des autorités judiciaires d'un autre
canton. Il n'y a toutefois pas lieu de donner suite à cette requête (qu'elle
soit considérée sous l'angle du déclinatoire ou de la récusation), puisque
lors de l'audience de jugement du 12 décembre 2011 (cf. let. B supra), la
recourante a en définitive admis la compétence de la Cour de céans.
Quoi qu'il en soit, le droit fédéral (art. 58 al. 1 LPGA) prévoit
que le tribunal des assurances compétent est celui du domicile de l'assuré
recourant. La compétence de la Cour de céans ne saurait donc être
discutée.
c) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA) et répondant en
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outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.a) En l'occurrence, la recourante conteste le refus de
prestations complémentaires signifié le 23 juin 2011 par la CCVD. En
particulier, elle se plaint d'une violation du droit international et réclame
des dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité pour tort moral.
b) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a).
En l'espèce, la décision litigieuse tranche uniquement la
question du droit aux prestations complémentaires.
Pour ce motif en particulier, les conclusions de la recourante
en dommages-intérêts et en indemnité pour tort moral sont irrecevables.
3.Il reste à examiner si la recourante a droit comme elle le
prétend à l’octroi de prestations complémentaires.
a) Selon l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile
et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des
prestations complémentaires, dès lors qu’elles :
a. perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin
de I’AVS;
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b. auraient droit à une rente de l’AVS :
janvier 2011) prévoit d’ailleurs expressément que les personnes qui
touchent une prestation de l’AVS ou de l’Al d’un Etat de l’Union
européenne, mais qui – faute d’avoir atteint l’âge de la retraite ou d’être
invalides – ne bénéficient (encore) d’aucune prestation en Suisse, n’ont
pas droit à des prestations complémentaires.
C’est ainsi à juste titre que l'intimée a rejeté la demande de
prestations complémentaires.
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L'assurée n'a dès lors pas été victime d'une quelconque
inégalité de traitement, respectivement d'une discrimination.
d) Par ailleurs, c'est en vain que la recourante se prévaut de
l'art. 50 du règlement 1408/71. En effet, cette disposition n'est pas
applicable en l'occurrence, dès lors qu'elle ne règle que le régime des
prestations en cas de vieillesse ou de décès; c'est la raison pour laquelle
elle est incluse dans le chapitre 3 du Titre III du règlement précité,
concernant les dispositions particulières aux différentes catégories de
prestations en cas de vieillesse ou de décès (cf. art. 44 à 51 du règlement
1408/71).
e) L'assurée ne saurait non plus tirer argument de la Charte
sociale européenne du 18 octobre 1961, révisée le 3 mai 1996 (cf.
mémoire de recours du 9 juillet 2011 p. 8), attendu que la Suisse n'est pas
partie à cette convention.
f) Le dossier étant complet, il n’y a pas lieu d’ordonner un
complément d’instruction et les requêtes de la recourante en ce sens
doivent être rejetées.
Tout au plus convient-il de souligner, s'agissant plus
particulièrement des pièces produites par la recourante le 15 décembre
2011, que les lettres adressées à Me Laurent Schuler (avocat l'ayant
notamment représentée en matière d'assurance-invalidité, cf. let. B supra)
concernent essentiellement des procédures sans rapport avec la présente
cause, et que celles pouvant être rattachées à l'affaire en cours
n'apportent aucun élément de fait pertinent nouveau, qui n'aurait pas été
pris en considération par la caisse intimée.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée.
5.Le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice de
l'assistance judicaire en date du 15 juillet 2011, comprenant l’exonération
des frais ainsi que la commission d’office d’un avocat (art. 118 al. 1 let. a
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et c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu’une partie au bénéfice de
l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le
conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le
canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, la rémunération du précédent conseil d’office de
la recourante doit être fixée par décision séparée.
Le présent arrêt est rendu sans dépens, la recourante n’ayant
pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA). II n’y a pas lieu de
percevoir un émolument judiciaire, la procédure étant gratuite.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :