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TRIBUNAL CANTONAL
PC 11/11 - 14/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 juin 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourant,
et
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DE L'ENVIRONNEMENT,
Agence communale d'assurances sociales, à Lausanne, intimée.
Art. 60 LPGA; 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t et e n d r o i t :
1.T., domicilié à Lausanne, a demandé des prestations
complémentaires au sens de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les
prestations complémentaires; RS 831.30). L’autorité saisie de la demande,
à savoir la Direction de la sécurité sociale et de l’environnement de la Ville
de Lausanne (DSSE), agence communale d’assurances sociales, a rendu
le 21 février 2011 une décision, à laquelle T. s’est opposé. Le 1
er
avril 2011, l’autorité communale a rendu une décision sur opposition,
confirmant sa première décision. La contestation portait sur la prise en
compte partielle du loyer dans le calcul de la prestation complémentaire
annuelle (cf. art. 9 et art. 10 al. 1 let. b LPC). La décision sur opposition du
1
er
avril 2011 mentionnait la voie du recours au Tribunal cantonal, Cour
des assurances sociales.
2.Le 13 juin 2011, T.________ a adressé à la Cour des assurances
sociales une lettre (datée du 12 juin 2011) dans laquelle il demandait
d’être tenu au courant du « suivi de [son] recours fait en date du 12 avril
contre la décision de la direction de la sécurité sociale ». A cette lettre
était jointe un acte portant la mention « copie », avec la date du 12 avril
2011, intitulé « recours sur décision du 1
er
avril 2011 de la Direction de la
sécurité sociale et de l’environnement ».
Par une lettre du 16 juin 2011, le juge instructeur a informé
T.________ que la Cour des assurances sociales n’avait pas reçu de recours
de sa part en avril 2011, et qu’elle n’avait donc pas ouvert de dossier le
concernant. T.________ a été invité à se déterminer.
Le 23 juin 2011, T.________ a exposé qu’il avait remis à la
poste, le 13 avril 2011, un acte de recours daté du 12 avril 2011, destiné à
la Cour des assurances sociales, en courrier A. Il a ajouté qu’il ne disposait
d’aucune preuve de cet envoi.
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3 -
3.D’après T., la décision sur opposition aurait pour effet
de le « priver » de 350 fr. par mois environ. En d’autres termes, l’autorité
aurait sous-estimé d’un peu plus de 4'000 fr. le montant de son loyer et
des frais accessoires, à prendre en compte comme dépenses reconnues
au sens de l’art. 10 LPC dans le calcul du montant de la prestation
complémentaire annuelle.
La valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr.,
de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al.1 let. a
LPA-VD).
4.T. admet avoir reçu la décision sur opposition avant le
13 avril 2011. Le délai de recours, de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA), a été
suspendu du 7
ème
jour avant Pâques (le 24 avril 2011) au 7
ème
jour après
Pâques (art. 38 al. 4 LPGA, par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Le 13 juin
2011, date à laquelle T.________ a écrit à la Cour des assurances sociales
en lui envoyant une copie d’un acte de recours, le délai de 30 jours était
déjà échu depuis au moins deux semaines. La transmission de la copie de
cet acte ne saurait donc être considérée comme le dépôt, en temps utile,
d’un recours.
Il incombe au recourant de prouver le dépôt du recours dans le
délai légal. T.________ admet qu’ayant choisi la voie postale ordinaire et
non pas l’envoi recommandé, ni même le dépôt direct au greffe du
tribunal, il n’est pas en mesure de prouver qu'il avait recouru en temps
utile. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable.
5.Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
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4 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. T.________,
-Direction de la sécurité sociale et de l'environnement, Agence
communale d'assurances sociales,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :