Retrait du recours dans un litige relatif aux prestations complémentaires AVS

CASSO zh11-020410-pc911-182011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales15 août 2011Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre une décision sur opposition d’une caisse de compensation d’assurances sociales vaudoise concernant des prestations complémentaires AVS-AI. Après que la caisse de compensation a annoncé qu’elle rendrait une nouvelle décision, la partie recourante a déposé un pur retrait du recours. Le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a donc rayé l’affaire du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation du rôle. Lorsque la partie recourante retire son recours, le juge unique compétent doit rayer l’affaire du rôle. Dans une telle situation, en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaire n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (consid. unique).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 9/11 - 18/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 15 août 2011


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière:Mme Favre


Cause pendante entre : F.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Procap, service juridique, à Bienne, et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 30 mai 2011 par F.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 19 avril 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse de compensation), dans le cadre d'une contestation relative à l'octroi de prestations complémentaires AVS-AI, vu la lettre du 6 juillet 2011 de la Caisse de compensation, annonçant qu'elle allait rendre une nouvelle décision sur le droit du recourant aux prestations complémentaires, vu la déclaration de retrait pur et simple du recours, signée par le recourant le 18 juillet 2011 et envoyée par son mandataire le 9 août 2011 à la Cour des assurances sociales; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours, (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière:

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Procap, service juridique (pour M. F.________) -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancesupplementary benefitsappeal withdrawaldocket removalcourt costsparty costs

The appeal was withdrawn and the case was struck from the docket.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, the single judge may remove the case from the docket when the appeal has been withdrawn.

No court fees were charged and no party costs were awarded.

Because the case was removed from the docket following withdrawal, there was no basis to impose fees or award costs.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.