403 TRIBUNAL CANTONAL PC 6/11 - 19/2012 ZH11.017063 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 octobre 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre : V., à [...], recourante, représentée par K., à [...], et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.
Art. 4, 5, 9, 10, 11 LPC ; 16c OPC-AVS/AI
FORTUNE NETTEZERO B) REVENUS
par année REFUS par mois REFUS
3 - 0006703- - - - - -- - - - - - " Par courrier recommandé du 30 mars, l'assurée, par l'intermédiaire de K.________, a fait opposition contre cette décision contestant en substance la non prise en compte par la caisse de certaines charges liées à son bail, à ses primes d'assurances de capitaux et à ses intérêts débiteurs. Elle a annexé diverses pièces comprenant notamment :
le bail à loyer relatif à son logement fixant notamment son loyer mensuel à 1'060 fr. par mois,
son bail à loyer relatif à sa place de parc intérieure, pour un coût mensuel de 40 fr.,
un courrier du 22 février 2011 de la gérance Y.________ relatif à l'augmentation des acomptes de chauffage dont il ressort en particulier que l'assurée a accepté d'augmenter ses acomptes de chauffage et eau chaude à 200 fr. par mois dès le 1 er avril 2011 et payait jusqu'alors 150 fr.,
un décompte de frais accessoires pour la période allant du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2010 portant sur les taxes d'épuration, d'égout, d'ordure et voirie ainsi que sur un solde de chauffage et eau chaude (par 83 fr. 50) pour un total de 557 fr. 80,
un courrier du 24 mars 2011 de la société d'Assurance A.________ attestant que la prime payée par l'assurée pour son assurance-vie liée à des fonds contractée auprès de cette compagnie était de 140 fr. par mois,
un décompte bancaire du 3 mars 2011 établi par la banque X.________ démontrant que l'assurée a versé 117 fr. 90 à l'Assurance B.________ pour une autre assurance-vie,
une attestation de l'Assurance B.________ démontrant que l'assurée a payé à cette compagnie 483 fr. d'intérêts débiteurs en 2010 pour un prêt contracté auprès de cette compagnie et dont le montant au 31 décembre 2010 s'élevait à 13'800 fr.,
4 -
une attestation de l'Assurance B.________ démontrant que la valeur de l'impôt sur la fortune de sa police d'assurance-vie mixte de l'assurée au 31 décembre 2010 était de 18'103 fr., et
un décompte de frais de chauffage et frais accessoires du 25 novembre 2010 pour la période du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2010 démontrant que l'assuré devait encore payer 83 fr. 50 supplémentaires. Par décision sur opposition du 6 avril 2011, la caisse a admis partiellement l'opposition dont les passages principaux sont les suivants : "Déduction pour le loyer Conformément à l’article 10, 1 er alinéa, lettre b, de la Loi sur les prestations complémentaires AVS-Al (LPC), pour les personnes vivant à domicile, les dépenses reconnues comprennent le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération. Par ailleurs, aux termes de l’article 16c, 1 er alinéa, de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires AVS-AI (OPC), lorsque des appartements sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. Enfin, conformément au chiffre 3235.01 des Directives sur les prestations complémentaires AVS Al (DPC), les frais de garage - donc par analogie les frais de places de parking - ne sauraient être pris en compte. En l’espèce, Mme V.________ partage son logement avec son fils et leur loyer annuel net est de fr. 12’720.-. Quant aux acomptes de chauffage et d’eau chaude, ils sont de fr. 1’800.- par année jusqu’au 31 mars 2011 et de fr. 2400.- dès le 1 er avril 2011. Cela étant, la déduction annuelle pour loyer de l’intéressée doit être fixée à fr. 6’360.- (la demie de fr. 12720.-), à laquelle doivent se rajouter les charges de fr. 900.- (la demie de fr. 1800.-) jusqu’au 31 mars 2011 et de fr. 1’200.- (la demie de fr. 2400.-) dés le 1 er avril
En revanche, ni le supplément de chauffage faisant l’objet du décompte du 25 novembre 2010, ni le loyer de la place de parking, ne peuvent être pris en considération selon les dispositions légales précitées.
5 - Primes d’assurances-vie et intérêts débiteurs L’énumération des dépenses reconnues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires (art. 10 LPC) est exhaustive. Or, ni les primes d’assurances-vie de capitaux, ni les intérêts débiteurs ne font partie de cette liste : ces dépenses ne sauraient donc être prises en considération dans notre plan de calcul. Valeur de rachat des assurances-vie Le chiffre 3443.02 DPC précise que doivent notamment être pris en compte à titre de fortune les gains de loterie, les valeurs de rachat des assurances-vie et des rentes viagères, ainsi qu’un capital payé par acomptes. CONCLUSION Votre opposition est partiellement admise : après expiration du délai de recours de trente jours, nous notifierons à Mme V.________ deux nouvelles décisions : la première valable pour le mois de mars 2011 et tenant compte d’un demi-loyer net de fr. 6’360.-, ainsi que des charges annuelles liées au loyer de fr. 900.- et la seconde, valable à compter du 1 er avril 2011, tenant compte du même loyer net et de l’augmentation desdites charges à fr. 1’200.-. Par ailleurs, ces deux décisions tiendront compte, à titre de fortune, des valeurs de rachat des assurances-vie des compagnies d'Assurance A.________ et d'Assurance B.________ par fr. 22’800.- (fr. 4700.- + fr. 18100.-), ceci sous déduction du prêt de fr. 13’800.- accordé par l'Assurance B.. Enfin, il sera fait abstraction du revenu de la fortune mobilière de fr. 80.- pris en considération à titre de revenu par erreur dans notre plan de calcul du 21 mars 2011 (il s’agit en fait des intérêts débiteurs facturés par la banque X. pour l’année 2010)". Par deux nouvelles décisions du 27 avril 2011, la caisse a de nouveau nié le droit aux prestations complémentaires de l'assurée respectivement pour la période allant du 1 er au 31 mars 2011 au motif que ses revenus excédaient de 5'603 fr. les dépenses à prendre en considération et à partir du premier 1 er avril, au motif que ses revenus présentaient un excédent de 5'303 fr. B.Par acte du 6 mai 2011, V.________ a interjeté recours, par l'intermédiaire de K.________, contre la décision sur opposition rendue par la caisse le 6 avril 2011 demandant implicitement son annulation. En substance, elle a estimé en premier lieu que la caisse n'avait pas correctement tenu compte du décompte final de ses frais de chauffage qui
6 - faisaient, à son avis, partie intégrante du contrat de bail à loyer au même titre que les avances perçues, lesquelles étaient quant à elles déductibles. En deuxième lieu, elle a indiqué ne pas comprendre que les primes d'assurances-vie et les intérêts débiteurs ne soient pas pris en compte alors que ces postes apparaissent dans le plan de calcul et son nommément indiqués. En troisième et dernier lieu, elle a considéré que le principe de la proportionnalité n'était pas respecté dans la mesure où "on prend en considération la valeurs de la fortune sans retenir les éléments établissant ladite fortune". Par réponse du 9 juin 2011, la caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. A l'appui de sa position, elle a indiqué en particulier ce qui suit : "1) Décompte final des frais de chauffage Conformément à l’art. 10, al. 1 lettre b LPC, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs sont des dépenses reconnues en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération. En l’espèce, Mme V.________ partage son appartement avec son fils qui n’est pas pris en compte dans le calcul des PC. Par conséquent, seul le loyer net (Fr. 12’720.-) augmenté des charges (Fr. 1’800.- jusqu’au 31 mars 2011 et Fr. 2400.- à partir de cette date) pris par moitié peut être retenu au titre des dépenses reconnues (art. 16c OPC).
7 - Toutefois, la présentation de celles-ci sera entièrement revue d’ici la fin de l’année suite au changement du système informatique." Par courriers des 10 juin, 28 juillet et 2 septembre 2011, la recourante a été invitée par le greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à déposer une réplique ou une déclaration de retrait du recours. A chaque fois un délai lui a été imparti pour agir. Par courrier du 28 octobre 2011 à l'attention de la recourante, le greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a constaté que ses précédents avis étaient restés sans suite et l'a invité à procéder dans un ultime délai imparti au 18 décembre 2011, la recourante étant informée qu'à défaut, l'autorité statuerait en l'état du dossier. La recourante n'a pas donné suite à ce dernier courrier. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond aux autres conditions légales (61 let. b LPGA) de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
8 - (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La recourante n'a pas chiffré ses conclusions. Dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur le calcul des prestations complémentaires pour une année et compte tenu des griefs soulevés, il convient de considérer que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1). b) En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, dès le 1 er mars 2011. 3.Conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les ressortissants suisses, qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, ont droit à des prestations complémentaires fédérales dès lors que les dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants. Il en va de même des étrangers qui ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (art. 5 al. 1 LPC) Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Quant à l'art. 10 LPC, il énumère de manière exhaustive les dépenses reconnues (TF 9C_822/2009 du 7 mai
9 - 2010 consid. 3.3 et la référence, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5 ; TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1). L'art. 10 al. 1 LPC prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année, 19'050 fr. pour les personnes seules (let a) ainsi que le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (let. b). Le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins fait partie des dépenses reconnues et doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale pour cette couverture (art. 10 al. 3 let. d LPC). Pour ce qui concerne plus spécifiquement les frais accessoires, l'art. 10 al. 1 let. b précise qu'en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération. Conformément à l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 fr. pour les personnes seules (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d). A teneur de l'art 16c OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. De plus, en principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
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