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TRIBUNAL CANTONAL
PC 5/11 - 21/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Dind et Mme Brélaz Braillard
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 49 al. 1 et 2, 52 al. 1 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 29 décembre 2010, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après: CCVD) a nié le droit de
G.________ à des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité, pour la période courant dès le 1
er
janvier 2011, au
motif que ses revenus excédaient les dépenses à prendre en
considération.
G.________ s’est opposée à cette décision par acte du 4 janvier
2011, en demandant que soit pris en considération à titre de dépense le
loyer d’un local au [...], dont elle se sert comme atelier photographique.
Selon elle, son activité de photographe est indispensable à son équilibre
psychique. G.________ a par ailleurs précisé que sa fortune avait diminué
en 2010 et demandait que cette diminution soit également prise en
considération.
Par lettre du 6 janvier 2011, la CCVD a exposé que les frais de
location d’un atelier ne pouvaient pas être pris en charge au titre de
prestation complémentaire. Une nouvelle décision serait notifiée
prochainement, qui prendrait en considération la diminution de fortune
annoncée par l’assurée. La CCVD précisait que "cette décision" pouvait
faire l’objet d’une opposition dans un délai de 30 jours dès sa notification.
Par la suite, la CCVD a demandé à G., par lettre du 17
janvier 2011, de produire plusieurs documents en vue d’établir la
diminution de fortune qu’elle avait alléguée. Cette lettre se réfère à une
correspondance de l’assurée du 10 janvier 2011, dont on ne trouve
toutefois pas trace au dossier. G. n’a pas donné suite à cette
demande, de sorte que la CCVD lui a adressé un rappel le 7 février 2011.
Le 20 février 2011, G.________, se référant à la lettre du 7
février 2011 de la CCVD, lui a écrit :
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3 -
"[...] je me permets de faire recours contre votre décision négative à
la suite de ma demande de prestations complémentaires.
Dans la notice sur le calcul de prestations complémentaires, lettre C,
déductions, la déduction pour loyer s’élève au maximum à frs
13'200.- pour une personne seule. La prise en considération est frs
6'960.- dans ma situation. Ma demande est en rapport avec la
location de mon atelier frs 500.- par mois.
La lettre A de votre notice, autorise une déduction de fortune de frs
37'500.- mais «... uniquement pour la part qui excède 112'500.-» en
cas de fortune immobilière. J'estime qu'il y a là discrimination
financière car dans ma situation, ma fortune se monte à frs 50'000.-
environ et elle diminue fortement chaque année en raison de frais
de loyer (atelier) et de matériel pour obtenir un revenu ainsi que des
frais de cours d'histoire de l'art ou de frais de «forme et vitalité au
féminin». Ces dépenses sont indispensables à mon équilibre
psychique et physique en raison d'un léger surpoids. De plus, l'Art.
1c du chapitre 1a de la loi fédérale sur l'AI précise: «aider les
assurés concernés à mener une vie autonome et responsable». Les
prestations susmentionnées ne sont prises en charge ni par
l'assurance maladie (frais de guérison), ni par Pro Infirmis, ni par
vous-même, les sommes représentant plus de frs 200.- par mois.
Dans l'art. 74c de la loi fédérale sur l'AI dit: «favoriser et développer
l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur
intention». Il s'agit d'un cours d'histoire de l'art dans mon cas, de
visites des musées en suisse et à l'étranger, ce qui favorise mon
intégration dans notre société, me maintient en contact avec les
autres (voir lettre de la Doctoresse F.________, en annexe).
Je voudrais aussi souligner l'art. 68 quater : Projets pilotes –
réadaptation. A ce sujet, je voudrais connaître votre avis sur ma
situation d'artiste. Dans les milieux culturels, il est de notoriété qu'il
est difficile de se faire connaître (voir feuille des expositions
présentées, en annexe) ainsi que de vendre les travaux.
Pour l'année 2010, j'estime mon revenu à frs 3'000.- par la vente de
mes travaux photographiques et de peintures.
Si mon interprétation est bonne, cela veut dire que si j'étais assez
riche pour avoir un immeuble ou un grand appartement, je pourrais
bénéficier des prestations complémentaires pour mon atelier, mais
que dans ma situation actuelle – petit appartement + atelier – et des
revenus extrêmement précaires et irréguliers (environ frs 3'000.-) en
raison de ma situation d'artiste indépendante, vous ne pouvez
considérer ces deux loyers. Il y a donc là discriminations financières.
Dans l'«ordonnance sur la partie générale du droit des assurances
sociales», art. 5 «situation difficile», n'est-il pas envisageable de
considérer au point 4. A. les dépenses supplémentaires de 8'000.-
pour une personne seule ? Je vous reporte au budget Prestations
Complémentaires que l'assistante sociale de Pro Infirmis a établi sur
la base de mes renseignements. Il en résulte une imputation fortune
de frs 928.- par mois.
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4 -
En effet, l'art. 8 de la Constitution fédérale interdit les
discriminations et j'estime que dans ma situation, la discrimination
ne se justifie pas."
Par décision sur opposition du 24 février 2011, la CCVD a
considéré que l’opposition à la décision du 6 janvier 2011 n’était pas
recevable, parce que tardive. La caisse a néanmoins précisé que s’il avait
fallu entrer en matière sur l’opposition, celle-ci aurait été rejetée sur le
fond. En effet, les frais de location d’un atelier ne pouvaient pas être
considérés comme une dépense à prendre en considération. Ils pouvaient
tout au plus être déduit du revenu de l’activité lucrative indépendante, à
titre de frais d’acquisition du revenu ; en l’occurrence, la caisse ne
prendrait donc en considération aucun revenu de l’activité indépendante
pour le calcul du droit aux prestations. Par ailleurs, l’assurée n’était pas
propriétaire de l’immeuble dans lequel elle habitait, de sorte que seul un
montant de 37'500 fr. (et non 112'500 fr.) devait être déduit de la fortune.
Les frais divers (cours, visites, fitness etc.) mentionnés par l’assurée dans
sa lettre du 20 février 2011 ne constituaient pas des dépenses à prendre
en considération au sens de l’art. 10 LPC (loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30). Enfin, l’art. 5 al. 4 let. a
OPGA (ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales
; RS 830.11), auquel se référait l’assurée, ne s’appliquait que dans le cas
où la restitution d’une prestation indûment touchée était exigée.
Par acte du 16 mars 2011, G.________ a interjeté un recours de
droit administratif contre la décision sur opposition rendue le 24 février
2011 par la CCVD. Elle conclut à l’annulation de cette décision et au renvoi
de la cause à la CCVD pour qu’elle statue à nouveau en prenant en
considération "tous les éléments apportés en janvier et février 2011".
B.Entre-temps, le 14 mars 2011, la CCVD a nié le droit de
G.________ a des prestations complémentaires pour la période courant dès
le 1
er
janvier 2011. L’assurée s’est opposée à cette décision par acte du 25
mars 2011. Par acte du 14 avril 2011, elle a également interjeté un
recours de droit administratif contre cette décision.
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5 -
C.Par décision sur opposition du 18 avril 2011, la CCVD a rejeté
l’opposition formée par G.________ contre la décision de refus de
prestations du 14 mars 2011. L’assurée a interjeté un recours de droit
administratif contre cette décision sur opposition par acte du 21 mai 2011.
D.Le 2 mai 2011, la CCVD s’est déterminée sur le recours
interjeté par G.________ contre la décision sur opposition du 24 février
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6 -
1 LPGA). Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en
instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 57 LPGA). Ces dispositions sont applicables dans le domaine des
prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (art. 1 al. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30]).
Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales est
compétente pour connaître des recours conformément à l’art. 57 LPGA
(art. 93 al. 1 et 94 al. 4 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]).
b) La décision du 14 mars 2011 de la CCVD pouvait encore
faire l’objet d’une procédure d’opposition, conformément à l’art. 52 al. 1
LPGA, de sorte que le recours interjeté contre cette décision est
irrecevable. Le recours contre la décision sur opposition du 24 février 2011
est en revanche recevable.
3.a) L’intimée a considéré que l’opposition à la décision du 6
janvier 2011 était tardive et, par conséquent, irrecevable. Elle se réfère
notamment à une jurisprudence du 30 juin 2010 de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (AVS 9/10 – 25/2010) relative à la
computation des délais de recours en cas de notification d’une décision
par courrier B.
b) Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'une
décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu
incombe, en principe, à l'administration. Si la notification d'un acte envoyé
sous pli simple ou la date de la notification est contestée et qu'il existe
effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de la communication (ATF 129 I 8 consid. 2.2,
124 V 400 consid. 2a et les références).
c) En l’espèce, l’intimée n’a pas envoyé la décision du 6
janvier 2011 sous pli recommandé, mais sous pli simple, selon toute
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vraisemblance en courrier B. La recourante n’a jamais admis avoir reçu
cette décision ; dans ses différentes écritures, elle se réfère à un refus de
prendre en considération les frais de location d’un atelier que lui aurait
notifiée l’intimée en date du 7 février et non en date du 6 janvier 2011.
Pour ce motif déjà, il paraît douteux que l’on puisse considérer l’opposition
du 20 février 2011 comme tardive. Par ailleurs, à supposer que la décision
du 6 janvier 2011 ait bien été notifiée à la recourante, la date exacte de la
notification reste inconnue. Il ne serait pas inhabituel que l’administration
n’ait pas remis la décision le 6 janvier 2011 à la Poste suisse et que cette
démarche ait pris du retard ; en outre, un retard dans la livraison du
courrier ne peut être exclu (cf. ATF 103 V 63 consid. 2a). En l’occurrence,
compte tenu du délai qu’a pu prendre l’envoi de la décision du 6 janvier
2011 et du délai d’acheminement postal, y compris un éventuel retard, on
ne peut pas tenir pour établi de manière suffisamment vraisemblable que
cette décision a été notifiée avant le 20 janvier 2011. Le seul indice dont
dispose l’intimée pour établir le contraire, à savoir la date de la décision
en question, n’est pas assez probant. Il s’ensuit que l’opposition du 20
février 2011 à la décision du 6 janvier 2011 ne peut être considérée
comme tardive.
4.Bien qu’elle ait déclaré l’opposition formellement irrecevable,
la CCVD a précisé, à toutes fins utiles, que si elle était entrée en matière,
elle aurait rejeté l’opposition. Sur ce point également, l’intimée ne peut
être suivie. En effet, sous réserve d’une disposition légale particulière, une
autorité ne peut rendre une décision de constatation que lorsqu’un intérêt
digne de protection justifie une telle décision et à condition que cet intérêt
ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-
dire constitutive de droits ou d'obligations (cf. art. 49 al. 2 LPGA ; ATF 130
V 388, 129 V 289 consid. 2.1). En l’occurrence, l’intimée s’est prononcée
sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires pour
l’année 2011 dans une décision formatrice du 29 décembre 2010. La lettre
du 4 janvier 2011 de la recourante constituait une opposition à cette
décision et aurait dû être traitée comme telle. L’intimée aurait dû statuer
sur cette opposition et rendre une décision sur opposition comprenant
l’examen de l’ensemble des aspects relatifs aux prestations
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complémentaires litigieuses, et confirmant ou réformant la décision du 29
décembre 2010. Il n’y avait aucun intérêt digne de protection a rendre une
décision de constatation, le 6 janvier 2011, relative à l’un ou l’autre aspect
du droit aux prestations (refus de prendre en considération le loyer d’une
atelier photographique par la recourante, en particulier), et à renvoyer à
une décision ultérieure pour les autres aspects du droit aux prestations.
Ce procédé a d’ailleurs conduit à une procédure particulièrement confuse,
puisque l’intimée a par la suite statué sur le droit aux prestations dès le
1
er
janvier 2011, par décision du 14 mars 2011 et décision sur opposition
du 18 avril 2011, apparemment en réexaminant l’ensemble des divers
aspect de ce droit, y compris la question de la prise en charge du loyer de
l’atelier photographique. On peut, certes, se demander si ces décisions
n’ont pas rendu sans objet le recours contre la décision sur opposition du
24 février 2011. Mais pour clarifier la situation, il est préférable de statuer
sur le recours et d’annuler purement et simplement la décision du 6
janvier 2011 et la décision sur opposition du 24 février 2011.
Sur le fond, le droit aux prestations litigieuses – y compris en
ce qui concerne la question des frais de location d’un atelier
photographique – fera l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure
de recours contre la décision sur opposition du 18 avril 2011.
5.Le présent jugement est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Il ne donne pas lieu à l’allocation de dépens, la recourante n’étant pas
assistée d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours contre la décision du 14 mars 2011 est irrecevable.
II. Le recours contre la décision du 24 février 2011 est admis pour
autant qu'il ne soit pas sans objet.
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III. La décision du 6 janvier 2011 et la décision sur opposition du
24 février 2011, rendues par la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS, sont annulées.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :