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TRIBUNAL CANTONAL
PC4/11/ARB - 13/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 mai 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeChoukroun
Cause pendante entre :
T.________, à Vevey, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 11 al. 1 let. g LPC; art. 17 a OPC-AVS/AI
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le 11 juin
1932, veuf, a déposé une demande de prestations complémentaires
AVS/AI le 25 janvier 2010 auprès de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: la caisse ou l'intimée). Il indiquait qu'au 31
décembre 2009, sa fortune s'élevait à
85'362 fr., à laquelle il fallait rajouter 989 fr. à titre de valeur de rachat
d'une assurance-vie, soit un montant arrondi à 86'300 francs. L'assuré
précisait également qu'il bénéficiait d'une rente AVS annuelle de 27'360 fr.
et que son loyer annuel s'élevait à 17'640 fr. (16'200 fr. + 1'440 fr. de
charges). Le document "Relevé de placements" établi par la banque Crédit
Suisse fait état d'une fortune au
31 décembre 2010 de 26'699 francs.
Le 13 janvier 2011, la caisse a demandé à T.________ de
justifier l'utilisation de sa fortune durant l'année 2010. L'assuré a répondu
le 21 janvier 2011 que la différence constatée sur sa fortune déclarée au
31 décembre 2009 et celle au 31 décembre 2010 résultait de sa
dépendance au Casino de Montreux, dont il est – selon lui – une des
victimes. Il ajoutait qu'il savait que l'AVS "récupère une partie des
bénéfices de ce casino." (sic)
Le 7 février 2011, la caisse a rendu une décision fixant à 10 fr.
les prestations complémentaires mensuelles auxquelles pouvait prétendre
T.________ dès le 1
er
janvier 2011.
Le 21 février 2011, T.________ a formé opposition contre cette
décision, expliquant qu'il ne voyait aucun article sur la notice jointe à la
décision concernant l'interdiction de déduire les mises dans les casinos,
cela d'autant plus que – selon lui – la caisse de compensation recevait des
redevances de ce même casino.
Dans une décision sur opposition du 28 février 2011, la caisse
a indiqué que les revenus déterminants pour la prise en compte dans le
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calcul de la prestation complémentaire comprenaient le produit de la
fortune mobilière et immobilière ainsi qu'un dixième de la fortune nette
pour les bénéficiaires de rente de vieillesse dans la mesure où elle
dépassait 37'500 fr. pour une personne seule. La caisse précisait en outre,
avoir tenu compte des avoirs bancaires de l'assuré au 31 décembre 2010
(26'700 fr.) et d'un dessaisissement de fortune à hauteur de 49'600
francs. Enfin, la caisse a relevé une erreur dans le taux d'intérêt appliqué
pour calculer l'intérêt de la fortune dessaisie et a dès lors partiellement
admis l'opposition, fixant le montant de la prestation complémentaire
mensuelle auquel pouvait prétendre l'assuré dès le
1er janvier 2011 à 15 francs.
B.Le 14 mars 2011, T.________ a déposé un recours auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision
sur opposition. Il conteste la prise en considération du montant qu'il a
perdu au casino durant l'année 2010 pour fixer son droit à des prestations
complémentaires AVS.
La caisse s'est déterminée le 6 mai 2011, concluant au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (art. 1
LPC; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 al. 1 LPGA) et respectant pour le surplus les formalités
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prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Les prestations complémentaires
litigieuses représentant une somme annuelle inférieure à 30'000 fr. (150
fr. x 12 mois = 1'800 fr.), la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité
compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe,
entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points
tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 c. 2c;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'occurrence, seul est litigieux le fait de savoir si les
montants perdus au Casino par le recourant entre le 31 décembre 2009 et
le 31 décembre 2010, devaient être considérés comme fortune dessaisie
au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC et s'ils devaient être pris en compte
dans la fortune déterminant le droit aux prestations complémentaires.
3.Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants pris
en compte dans le calcul de la prestation complémentaire comprennent
notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) et un
dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où
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elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules (let. c) ainsi que les
ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).
Par dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, il faut
entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de
fortune
sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 c.
1;
ATF 121 V 204 c. 4a; ATF 120 V 187 c. 2b; ATF 115 V 352, c. 5c; VSI 1995
p. 173, c. 2a; TF 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 c. 4.2.2). Tant le Tribunal
fédéral que le Tribunal cantonal des assurances ont admis qu'il y avait lieu
de considérer comme un dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g
LPC les montants dépensés au casino (TF P65/04 du 29 août 2005 c. 5.2;
TASS-VD du 13 septembre 2000
[PC 14/00 - 48/2000 c. 3d]).
4.En l'occurrence, la caisse intimée a, à juste titre, considéré les
montants perdus au casino par le recourant comme fortune dessaisie au
sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, dès lors que ces montants ont été cédés
sans obligation juridique et sans contre-prestation adéquate. La caisse a
ainsi tenu compte de ces montants dans le calcul de la fortune
déterminante pour fixer le droit aux prestations complémentaires AVS. Elle
a par ailleurs augmenté la fortune déterminante d'une fraction de la valeur
du bien dessaisi (art. 11 al. 1 let. b et c LPC) puis elle l'a augmenté du
revenu que la contre-prestation aurait procuré au recourant en appliquant
le taux d'intérêt de 0.4% en vigueur en 2010 (Ralph Jöhl,
Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR
vol. XIV, n. 212 p. 1785; ATF 123 V 35 c. 2a; ATF 120 V 182 c. 4e; Pierre
Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à
l'AVS/AI, RSAS 2002 p. 419 s., et p. 427 s.; Raymond Spira, Transmission
de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les
prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996 p. 218).
L'intimée a enfin réduit la part de
fortune dessaisie à prendre en considération de 10'000 fr. (art. 17a OPC-
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AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.301]; ATF 118 V 150 c. 3; Ralph Jöhl, op. cit., p. 1814 s.).
5.En définitive, compte tenu de ce qui précède, le recours, mal
fondé, doit être rejeté ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
6.S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, puisque le recourant, qui a au demeurant procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause
(art. 55 LPA-VD, cf. art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours formé le 14 mars 2011 par T.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 février 2011 par la
Caisse cantonal vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________, à Vevey,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :