Recours retiré ; cause rayée du rôle et absence de frais

CASSO zh10-032303-pc1310-182010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales14 déc. 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a recouru contre une décision sur opposition de l’agence communale lausannoise d’assurance sociale concernant l’AVS. Après que la Caisse cantonale de compensation AVS a demandé le rejet du recours, la personne recourante l’a retiré le 14 December 2010. Le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait d’un recours : lorsque la personne recourante retire son recours, la juridiction d’appel raye la cause du rôle. En l’absence de motifs particuliers justifiant une autre solution, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucuns dépens ne sont alloués (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 13/10 - 18/2010 - 18/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 14 décembre 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :MmeDesscan


Cause pendante entre : P.________, à Lausanne, recourant, et AGENCE COMMUNALE D’ASSURANCES SOCIALES, à Lausanne, intimée,


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 7 octobre 2010 par P.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 14 septembre 2010 par l’Agence communale d'assurances sociales – caisse AVS, à Lausanne, vu la réponse déposée le 22 novembre par la Caisse cantonale de compensation AVS, qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, vu la déclaration de retrait du recours remise le 14 décembre 2010 au greffe de la Cour des assurances sociales, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -M.P.________, -Agence communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalstriking outcourt costsparty costsAVS

Yes. The court struck the case from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires removal of the case from the docket.

No. The court ordered no judicial costs and no costs allocation.

The court found no basis to charge justice fees or award expenses under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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