402 TRIBUNAL CANTONAL PC 12/10 - 8/2012 & PC 14/11 - 8/2012 ZH10.028580 & ZH11.033350 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 mars 2012
Présidence de M. J O M I N I Juges:MmesThalmann et Röthenbacher Greffier :M. Addor
Dans la cause S., à Fahy (JU), recourant, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée, (PC 12/10, recours contre la décision du 11 août 2010), et dans la cause jointe S., à Fahy (JU), recourant, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée, (PC 14/11, recours contre la décision du 6 juillet 2011).
Art. 25 al. 1 LPGA et 5 OPGA
octobre 2005. lI a par ailleurs demandé à la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (ci-après: la CPCL) de lui verser une pension entière d’invalidité. A la suite d’une transaction entre l’assuré et l’institution de prévoyance professionnelle, le droit à cette prestation lui a été reconnu rétroactivement (transaction judiciaire dont il a été pris acte le 30 décembre 2009). Une somme supérieure à 230’000 fr. a été versée à ce titre par la CPCL le 2 mars 2010 sur le compte de l’avocat de l’assuré (pensions pour l’assuré - environ 140’000 fr. - et ses enfants). B. Comme S.________ avait par ailleurs obtenu, auparavant, des prestations complémentaires AVS/Al (décisions initiales prises en 2006), la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse cantonale) lui a demandé de la renseigner au sujet des prestations sollicitées de la CPCL. Le 19 mars 2010, S.________ a informé la Caisse cantonale qu’un arrangement avait été trouvé avec la CPCL. Le 7 avril 2010, il a transmis à la Caisse cantonale des décomptes de pension (dès le 1 er mars 2010). Le 19 avril 2010, la Caisse cantonale a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires, valable à partir du 1 er mai 2010, à la suite du droit à une rente du 2 ème pilier. Le même jour, la Caisse cantonale a écrit à S.________ dans les termes suivants: « Nous vous remettons, en annexe, une nouvelle décision de prestations complémentaires tenant compte de votre rente mensuelle du 2 ème pilier de fr. 1'105.45. Selon les renseignements que vous nous avez communiqués, nous constatons que vous allez vraisemblablement bénéficier de cette rente rétroactivement au 1 er novembre 2000.
4 - duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint. En l’espèce, cette disposition est appliquée par analogie à l’octroi de la rente du 2 ème pilier, qui a certes été accordée le 5 février 2010 seulement mais avec effet rétroactif au 1 er novembre 2000: il en découle un versement d’arriérés de fr. 235’915.-. Cela étant, nous avons recalculé la prestation complémentaire de l’intéressé depuis le 1 er août 2005 (cf. article 25, 2 ème alinéa, LPGA), en tenant compte d’une rente annuelle du 2 ème pilier de fr. 13’265.- : il en résulte une décision de restitution des PC versées à tort de fr. 62’985.-, que les arriérés susmentionnés du 2 ème pilier auraient dû permettre de nous rembourser. Toutefois, comme l’assuré ne dispose plus du capital précité, nous considérons votre courrier du 10 août 2010 comme demande de remise de l’obligation de restituer les PC versées à tort: vous recevrez prochainement une décision séparée à cet égard ». C. Le 6 septembre 2010, S.________ a adressé à la Cour des assurances sociales un recours contre la décision sur opposition du 11 août 2010. Il conclut à l’annulation de cette décision, en faisant valoir que la Caisse cantonale ne pouvait pas réviser ses décisions d’octroi de prestations complémentaires de façon rétroactive. Il reproche à la Caisse cantonale une violation du droit d’être entendu, pour n’avoir pas traité son grief d’illégalité de la décision exigeant la restitution. Cette affaire a été enregistrée par la Cour des assurances sociales sous la référence PC 12/10. Dans sa réponse du 7 octobre 2010, la Caisse cantonale propose le rejet du recours. Au sujet d’une éventuelle remise de l’obligation de restituer, la Caisse cantonale expose ce qui suit: « Si, à la date de l’entrée en force de la décision de restitution des PC, ce capital a diminué ou n’existe plus, il convient d’en examiner les raisons. S’il s’avère que l’intéressé ne peut prouver ses dépenses, il faut considérer que le capital en question est toujours en sa possession et appliquer par analogie les règles relatives au dessaisissement de fortune (art. 11 al. 1 let. g LPC). [...] Il ressort de l’opposition du 10 août 2010 que l’ayant droit a utilisé le capital qui lui a été versé pour rembourser des dettes, payer des frais de justice et d’avocat et a servi [sic] à financer l’achat et la rénovation d’une maison. Conformément à la jurisprudence, seules les dépenses effectuées entre la date de la décision d’octroi de rentes arriérées (5 février 2010) et la date d’entrée en force de la décision de
5 - restitution des PC indûment versées du 19 juillet 2010 pourront être retenues. Si M. S.________ n’était pas en mesure d’établir dites dépenses, il conviendrait alors de considérer qu’il est toujours en possession de son patrimoine. Par économie de procédure, nous prions d’ores et déjà le recourant de produire toute pièce prouvant les dépenses alléguées. [...] Dès que nous serons en possession des justificatifs demandés dans le présent mémoire, nous nous prononcerons sur la question de la remise éventuelle du montant à restituer ». D. Le recourant a ensuite produit un décompte du 8 novembre 2010 établi par son avocat, qui indique les montants reçus de la CPCL, et notamment les virements effectués avant le 30 juin 2010 au client (à S.________ directement; 96’000 fr.) ainsi qu’à un notaire du canton du Jura pour l’achat d’un immeuble (bâtiment d’habitation) à Fahy au mois de mars 2010 (103’535 fr., correspondant au prix de vente de l’immeuble, par 100’000 fr. et à des frais d’acquisition). Le 20 janvier 2011, le recourant a précisé que les dépenses effectuées grâce à la somme qui lui a été versée directement (96’000 fr.) se rapportent principalement à des frais de rénovation de la maison de Fahy, pour lesquels il ne dispose d’aucun justificatif, les ouvriers ou artisans ayant été payés de la main à la main. Selon un décompte établi par le recourant le 10 janvier 2011, le coût des travaux représenterait environ 70’000 fr. - dont 15’000 fr. pour une salle de bains au premier étage, 17’000 fr. pour une cuisine, 25’000 fr. pour le sous-sol et le chauffage. Il a en outre acheté une voiture à 10’000 fr. Il a également versé 25’000 fr. à sa famille en Algérie, pour rembourser des « dettes anciennes » liées à sa « première maladie en Algérie de l’année 2000 jusqu’à 2003 ». A propos de cette dernière dépense, le recourant a produit une attestation du 6 novembre 2011 portant le sceau de la commune d’Ain-El- Berda en Algérie, attestation (« déclaration de pension ») selon laquelle un certain K.________ avait pris en charge financièrement S.________, son beau-fils, « pour les dépenses de la vie quotidienne, médicaments, hôpitaux et médecins, depuis l’an 2000 à 2003 [...] jusqu’à son rétablissement, [...] le montant convenu comptabilisé de l’an 2000 à 2003 s’élevant à 25’000 francs suisses, a été payé en 2010 ».
6 - E. Le 2 mai 2011, la Caisse cantonale a rendu une nouvelle décision refusant la remise de l’obligation de restituer les prestations complémentaires versées à tort à S.________, pour un total de 62’985 fr. L’intéressé a formé opposition. La Caisse cantonale a rejeté l’opposition par une décision du 6 juillet 2011, dont la motivation est pour l’essentiel la suivante: « En l’espèce, nous avons eu connaissance de la décision de la Caisse de pension du personnel communal de Lausanne (CPCL) en temps utile. Dès lors, il convient uniquement d’examiner si à la date d’entrée en force de la décision de restitution du 19 juillet 2010, l’assuré disposait encore du capital qu’il a perçu. Vous faites valoir qu’à cette date l’intéressé n’était plus en possession des arriérés de rentes.
février 2012. A propos des travaux effectués à Fahy, il a déclaré notamment (selon le procès-verbal de l’audience): « Je ne me souviens pas très bien quand nous avons commencé les travaux de la cuisine. Je crois que c’était en septembre ou octobre 2010. Nous avions fait le chauffage et les radiateurs avant la cuisine mais la salle de bains a été faite après la cuisine ». A l’audience, les parties ont déclaré qu’elles n’avaient pas d’autres mesures d’instruction à requérir. La possibilité leur a été donnée de déposer des observations finales écrites. Le recourant a déposé ses observations le 1 er mars 2012, en confirmant les conclusions de ses deux recours. Il a notamment précisé qu’il avait emprunté 70’000 fr. à la Banque B.________ le 12 octobre 2011 (contrat de crédit hypothécaire), pour financer d’autres travaux de rénovation de l’immeuble de Fahy. Il a par ailleurs produit un document intitulé « expertise d’investissement », rédigé le 24 janvier 2011 par V.________, d’un bureau d’architecture jurassien, qui estime à 94’000 fr. le montant investi dans l’immeuble en 2010. La Caisse cantonale a déposé ses observations le 23 février 2012, en confirmant ses précédentes écritures.
9 - a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA - qui s’applique aux prestations complémentaires (cf. supra, consid. 2) - les prestations indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Le droit fédéral prévoit que l’organe compétent - en l’occurrence la Caisse cantonale - rend d’abord une décision en restitution, fixant l’étendue de l’obligation de restituer (art. 3 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]). La possibilité d’une remise doit être indiquée dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). La remise elle-même fait l’objet d’une seconde décision (art. 4 al. 5 OPGA). b) Des prestations peuvent se révéler indûment touchées, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, après la survenance d’un fait nouveau important propre à justifier une révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2 e éd., Zurich-Bâle-Genève 2009, n. 12 ad art. 25). D’après la jurisprudence, l’obligation de restituer des prestations complémentaires suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle ces prestations ont été allouées. En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner; il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau (TFA P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3.1). Dans son premier recours, le recourant fait valoir qu’avant 2010, lorsqu’il percevait des prestations complémentaires, il n’avait jamais caché un élément de fortune ou de revenu. Or cela n’est pas décisif. Il n’est pas contesté que le versement rétroactif de pensions dues par la CPCL est un fait nouveau important, du point de vue de la détermination du droit à des prestations complémentaires. La Caisse cantonale était donc fondée à faire un nouveau calcul non seulement pour la période
10 - postérieure au versement des pensions par la CPCL, mais également pour la période antérieure, pour laquelle les pensions ont été allouées rétroactivement. Le recourant reproche par ailleurs à la Caisse cantonale une violation de son droit d’être entendu, parce qu’elle n’aurait pas, dans sa décision sur opposition, examiné son argumentation à propos de la possibilité de réviser la décision d’octroi des prestations complémentaires seulement à partir du versement des pensions de la CPCL, et non pas rétroactivement. Or la décision sur opposition du 11 août 2010 traite aussi bien la question de la réduction de la prestation complémentaire pour le futur, en application de la règle spéciale de l’art. 25 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301), que de la question de la révision dite procédurale (au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA) des précédentes décisions, justifiant une décision en restitution selon l’art. 25 al. 1 LPGA. Les deux conséquences juridiques du versement de pensions par l’institution de prévoyance professionnelle ont été examinées par la Caisse cantonale, qui a donc suffisamment motivé l’obligation de restituer en relation avec le droit rétroactif à ces pensions. Les garanties du droit d’être entendu ont, à ce propos, été respectées (ATF 136 V 351 consid. 4.2 et la référence). Cela étant, le recourant ne conteste pas davantage la décision en restitution (au sens de l’art. 3 OPGA). En particulier, il ne critique pas le montant calculé par la Caisse cantonale, qui tient compte de la règle de l’art. 25 al. 2 LPGA au sujet de la péremption du droit de demander la restitution, cinq ans après le versement de la prestation. Le recours dirigé contre la décision en restitution, en tant qu’il porte sur le principe de l’obligation de restituer (recours contre la décision sur opposition du 11 août 2010), est donc mal fondé.
11 - c) Dans ces conditions, seules les conditions d’une éventuelle remise de l’obligation de restituer sont encore litigieuses. Le recourant a développé ses moyens à ce propos dans son second recours.
12 - soit vers le 15 septembre 2010. Dans le cas présent, on ne saurait considérer que la date déterminante devrait être repoussée, parce que la décision sur opposition a fait l’objet d’un recours, muni en principe de l’effet suspensif. Il faut interpréter l’arrêt précité du Tribunal fédéral dans le sens que c’est bien la date de la décision sur opposition de l’assureur qui est déterminante; repousser cette date, parce que la décision sur opposition fait l’objet d’un recours, serait de nature à compromettre la restitution. Quoi qu’il en soit, le 15 septembre 2010, le recourant disposait d’un immeuble, acquis quelques mois auparavant grâce au paiement rétroactif des pensions de la CPCL, au prix de 100’000 fr.; il valait donc en tant que tel davantage que 62’985 fr. Cet investissement de 100’000 fr. n’a pas eu pour effet de provoquer une diminution du patrimoine du recourant. Il a du reste conservé cet immeuble pour le rénover. Une partie des transformations ou rénovations a été financée grâce au montant versé par la CPCL. Certains travaux ont été effectués après le 15 septembre 2010. Le recourant n’a produit aucune preuve, au sujet de la nature exacte des travaux, des dates de l’exécution et du paiement, de l’identité des artisans ou entrepreneurs créanciers, etc. De toute manière, il s’agit d’un investissement, estimé par le recourant à 94’000 fr. pour l’année 2010, qui augmente la valeur de l’immeuble. En investissant dans un immeuble (acquisition, rénovation), le recourant ne fait pas une opération économique de dessaisissement volontaire de ressources ou parts de fortune, au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC, puisqu’il reçoit en échange une contre-prestation équivalente ou appropriée (à propos de ces notions, cf. Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/Al, RSAS 2002, p. 419 ss). Cela étant, les travaux de rénovation n’ont pas tous été effectués avant septembre 2010, d’après les déclarations du recourant; une partie a été réalisée alors qu’il savait que la Caisse cantonale avait confirmé la décision en restitution, en rejetant son opposition.
13 - Il faut donc considérer que le capital versé par la CPCL est toujours dans le patrimoine du recourant, dans la mesure où il a été investi dans l’acquisition et la transformation de l’immeuble de Fahy. c) On pourrait par ailleurs se demander si en versant 25’000 fr. à un membre de sa famille en Algérie, le recourant a effectué une donation ou libéralité constituant un acte de dessaisissement (cf. Ferrari, op. cit., p. 421). Le recourant n’a pas produit d’autre pièce, pour justifier ce paiement, qu’une attestation relatant les déclarations de son beau-père à ce propos. Il n’est pas évident, sur cette base, de déterminer si le recourant avait une obligation juridique, fondée sur les règles du droit de la famille (algérien), de rembourser le montant en question, ou s’il ne s’agissait que d’une obligation naturelle. L’attestation ne prouve en effet pas suffisamment clairement que le beau-père du recourant avait envers lui une créance exigible de 25’000 fr. Il paraît au contraire vraisemblable qu’une partie de ce montant représente une libéralité. d) Il résulte de ce qui précède que tant le 15 septembre 2010 (cf. supra, consid. 4b) qu’au jour du présent arrêt, le recourant dispose d’un patrimoine immobilier, constitué grâce au versement rétroactif des pensions de la CPCL, dont la valeur équivaut au moins au montant réclamé en restitution. S’il ne dispose plus du capital en argent, il est propriétaire d’un immeuble qui peut être vendu. Il est vrai que cet immeuble abrite, depuis le mois de juillet 2011, le logement du recourant et de sa famille. Comme le déménagement est postérieur à la décision en restitution, on ne voit pas pour quel motif la vente de l’immeuble, afin d’obtenir des liquidités suffisantes pour payer le montant demandé, serait exclue. En tout cas, le principe de la proportionnalité ne saurait, à lui seul, faire obstacle, dans ces circonstances, à un refus de remise de l’obligation de restituer. C’est uniquement à propos de la survenance d’une « situation difficile », à cause de la restitution (cf. art. 25 al. 1 in fine LPGA), que la proportionnalité entre en considération: une remise s’impose si, à cause de ses
14 - conséquences sur la situation de l’intéressé, la restitution apparaît disproportionnée. Cette question sera examinée ci-après. Sous la réserve de ce qui sera exposé à propos de la situation difficile, les griefs du recourant concernant l’obligation de restituer sont mal fondés.
17 - recourant, le nombre de correspondances (67 au total) apparaît élevé pour la procédure judiciaire relative à chacune des deux causes. Aussi, il y a lieu d'arrêter le temps total consacré par Me Favre à la présente procédure à 16 heures, soit 6 heures en 2010 et 10 heures du 10 janvier 2011 au 16 mars 2012, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). C'est ainsi un montant de 1'080 fr. qui doit être reconnu à titre d'honoraires pour les opérations effectuées en 2010, plus TVA à 7,6% d'un montant de 82 fr. 10. S'agissant des opérations effectuées en 2011 et 2012, le montant reconnu à titre d'honoraires s'élève à 1'800 fr., plus TVA à 8% d'un montant de 144 fr. S'agissant des débours, il y a lieu de retenir les montants indiqués par l'avocat d'office, soit 116 fr., TVA en sus. Au total, l'indemnité d'office doit ainsi être fixée à 4'181 fr. 70. Ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure PC 14/11, le recourant peut prétendre une indemnité de dépens réduits à la charge de l'intimée (art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), qu'il y a lieu de fixer à 800 fr. Il convient de déduire cette indemnité, qui sera payée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, du montant calculé ci- dessus, de la rémunération de l'avocat d'office; en effet, il n'y a aucun risque que les dépens ne puissent être recouvrés. Cette rémunération est ainsi finalement arrêtée à 3'381 fr. 70. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Les causes PC 12/10 et PC 14/11 sont jointes.
18 - II. Le recours formé contre la décision sur opposition rendue le 11 août 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est rejeté, cette décision étant confirmée. III. Le recours formé contre la décision sur opposition rendue le 6 juillet 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est admis, cette décision étant annulée et l'affaire étant renvoyée à la Caisse précitée pour nouvelle décision au sens des considérants. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. V. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à payer à S.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. VI. L'indemnité d'office de Me Marc-Etienne Favre, conseil du recourant, est arrêtée à 3'381 fr. 70 (trois mille trois cent huitante et un francs et septante centimes). VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Le président : Le greffier : Du
19 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour S.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Cet arrêt est communiqué, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :