402
TRIBUNAL CANTONAL
PC 12/10 - 8/2012
& PC 14/11 - 8/2012
ZH10.028580 & ZH11.033350
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 mars 2012
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :M. Addor
Dans la cause
S., à Fahy (JU), recourant, représenté par Me Marc-Etienne Favre,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée, (PC 12/10, recours contre la décision du 11 août 2010),
et dans la cause jointe
S., à Fahy (JU), recourant, représenté par Me Marc-Etienne Favre,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée, (PC 14/11, recours contre la décision du 6 juillet 2011).
Art. 25 al. 1 LPGA et 5 OPGA
- 2 -
E n f a i t :
A.S.________, né le 19 février 1950, a travaillé pour la Ville de
Lausanne du 1
er
avril 1996 au 17 février 2000. Atteint de troubles à la
santé psychique (dépression), il a été en incapacité de travail. Il a obtenu
une rente de l’assurance-invalidité (rente ordinaire simple) à partir du 1
er
octobre 2005. lI a par ailleurs demandé à la Caisse de pensions du
personnel communal de Lausanne (ci-après: la CPCL) de lui verser une
pension entière d’invalidité. A la suite d’une transaction entre l’assuré et
l’institution de prévoyance professionnelle, le droit à cette prestation lui a
été reconnu rétroactivement (transaction judiciaire dont il a été pris acte
le 30 décembre 2009). Une somme supérieure à 230’000 fr. a été versée à
ce titre par la CPCL le 2 mars 2010 sur le compte de l’avocat de l’assuré
(pensions pour l’assuré - environ 140’000 fr. - et ses enfants).
B. Comme S.________ avait par ailleurs obtenu, auparavant, des
prestations complémentaires AVS/Al (décisions initiales prises en 2006), la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse
cantonale) lui a demandé de la renseigner au sujet des prestations
sollicitées de la CPCL. Le 19 mars 2010, S.________ a informé la Caisse
cantonale qu’un arrangement avait été trouvé avec la CPCL. Le 7 avril
2010, il a transmis à la Caisse cantonale des décomptes de pension (dès le
1
er
mars 2010).
Le 19 avril 2010, la Caisse cantonale a rendu une nouvelle
décision de prestations complémentaires, valable à partir du 1
er
mai 2010,
à la suite du droit à une rente du 2
ème
pilier. Le même jour, la Caisse
cantonale a écrit à S.________ dans les termes suivants:
« Nous vous remettons, en annexe, une nouvelle décision de
prestations complémentaires tenant compte de votre rente
mensuelle du 2
ème
pilier de fr. 1'105.45.
Selon les renseignements que vous nous avez communiqués, nous
constatons que vous allez vraisemblablement bénéficier de cette
rente rétroactivement au 1
er
novembre 2000.
- 3 -
Or, ces prestations devraient être prises en considération dans le
calcul de votre PC.
C’est pourquoi, nous avons décidé provisoirement de ne pas tenir
compte de ces éventuelles prestations.
Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que la PC qui vous
est ainsi versée serait trop élevée si vous aviez effectivement droit -
le cas échéant avec effet rétroactif - à une rente ou à un capital du
2
ème
pilier.
Dès lors, nous vous invitons de ce fait:
- à nous informer sans retard de l’octroi d’une rente LPP ou de
la libération d’un capital et à nous faire parvenir une copie de
cette décision.
- à ne pas disposer du montant qui vous serait éventuellement
versé avec effet rétroactif, car il vous permettra de nous
rembourser la part de PC que nous vous aurions versée à tort
».
Le 23 avril 2010, S.________ a transmis à la Caisse cantonale un
document de la CPCL, du 5 février 2010, qui déterminait le montant des
prestations rétroactives.
Le 19 juillet 2010, la Caisse cantonale a adressé à S.________
une décision de restitution de prestations complémentaires AVS/Al versées
à tort (il s’agit d’une décision de synthèse, reprenant les données de neuf
nouvelles décisions de prestations complémentaires). Le montant
demandé à ce titre est de 62’985 fr., correspondant à la différence entre
les montants déjà versés du 1
er
août 2005 au 30 avril 2010 (94’975 fr.) et
les montants auxquels il avait droit sur la base d’un nouveau calcul tenant
compte du droit à la rente du 2
ème
pilier (31‘990 fr.).
S.________ a formé opposition.
La Caisse cantonale a rendu le 11 août 2010 une décision
rejetant l’opposition, dont la motivation en droit est in extenso la suivante:
« Conformément à l’article 25, 1
er
alinéa, lettre b et 2
e
alinéa, lettre
a, de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires AVS-Al
(OPC), la prestation complémentaire doit être augmentée, réduite ou
supprimée lors de chaque modification de la rente de l’assurance-
vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité. Dans ces cas-là,
la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours
-
4 -
duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit
à la rente s’éteint.
En l’espèce, cette disposition est appliquée par analogie à l’octroi de
la rente du 2
ème
pilier, qui a certes été accordée le 5 février 2010
seulement mais avec effet rétroactif au 1
er
novembre 2000: il en
découle un versement d’arriérés de fr. 235’915.-.
Cela étant, nous avons recalculé la prestation complémentaire de
l’intéressé depuis le 1
er
août 2005 (cf. article 25, 2
ème
alinéa, LPGA),
en tenant compte d’une rente annuelle du 2
ème
pilier de fr. 13’265.-
: il en résulte une décision de restitution des PC versées à tort de fr.
62’985.-, que les arriérés susmentionnés du 2
ème
pilier auraient dû
permettre de nous rembourser.
Toutefois, comme l’assuré ne dispose plus du capital précité, nous
considérons votre courrier du 10 août 2010 comme demande de
remise de l’obligation de restituer les PC versées à tort: vous
recevrez prochainement une décision séparée à cet égard ».
C. Le 6 septembre 2010, S.________ a adressé à la Cour des
assurances sociales un recours contre la décision sur opposition du 11
août 2010. Il conclut à l’annulation de cette décision, en faisant valoir que
la Caisse cantonale ne pouvait pas réviser ses décisions d’octroi de
prestations complémentaires de façon rétroactive. Il reproche à la Caisse
cantonale une violation du droit d’être entendu, pour n’avoir pas traité son
grief d’illégalité de la décision exigeant la restitution.
Cette affaire a été enregistrée par la Cour des assurances
sociales sous la référence PC 12/10.
Dans sa réponse du 7 octobre 2010, la Caisse cantonale
propose le rejet du recours. Au sujet d’une éventuelle remise de
l’obligation de restituer, la Caisse cantonale expose ce qui suit:
« Si, à la date de l’entrée en force de la décision de restitution des
PC, ce capital a diminué ou n’existe plus, il convient d’en examiner
les raisons. S’il s’avère que l’intéressé ne peut prouver ses
dépenses, il faut considérer que le capital en question est toujours
en sa possession et appliquer par analogie les règles relatives au
dessaisissement de fortune (art. 11 al. 1 let. g LPC). [...] Il ressort de
l’opposition du 10 août 2010 que l’ayant droit a utilisé le capital qui
lui a été versé pour rembourser des dettes, payer des frais de justice
et d’avocat et a servi [sic] à financer l’achat et la rénovation d’une
maison. Conformément à la jurisprudence, seules les dépenses
effectuées entre la date de la décision d’octroi de rentes arriérées (5
février 2010) et la date d’entrée en force de la décision de
-
5 -
restitution des PC indûment versées du 19 juillet 2010 pourront être
retenues. Si M. S.________ n’était pas en mesure d’établir dites
dépenses, il conviendrait alors de considérer qu’il est toujours en
possession de son patrimoine. Par économie de procédure, nous
prions d’ores et déjà le recourant de produire toute pièce prouvant
les dépenses alléguées. [...] Dès que nous serons en possession des
justificatifs demandés dans le présent mémoire, nous nous
prononcerons sur la question de la remise éventuelle du montant à
restituer ».
D. Le recourant a ensuite produit un décompte du 8 novembre
2010 établi par son avocat, qui indique les montants reçus de la CPCL, et
notamment les virements effectués avant le 30 juin 2010 au client (à
S.________ directement; 96’000 fr.) ainsi qu’à un notaire du canton du Jura
pour l’achat d’un immeuble (bâtiment d’habitation) à Fahy au mois de
mars 2010 (103’535 fr., correspondant au prix de vente de l’immeuble,
par 100’000 fr. et à des frais d’acquisition).
Le 20 janvier 2011, le recourant a précisé que les dépenses
effectuées grâce à la somme qui lui a été versée directement (96’000 fr.)
se rapportent principalement à des frais de rénovation de la maison de
Fahy, pour lesquels il ne dispose d’aucun justificatif, les ouvriers ou
artisans ayant été payés de la main à la main. Selon un décompte établi
par le recourant le 10 janvier 2011, le coût des travaux représenterait
environ 70’000 fr. - dont 15’000 fr. pour une salle de bains au premier
étage, 17’000 fr. pour une cuisine, 25’000 fr. pour le sous-sol et le
chauffage. Il a en outre acheté une voiture à 10’000 fr. Il a également
versé 25’000 fr. à sa famille en Algérie, pour rembourser des « dettes
anciennes » liées à sa « première maladie en Algérie de l’année 2000
jusqu’à 2003 ».
A propos de cette dernière dépense, le recourant a produit une
attestation du 6 novembre 2011 portant le sceau de la commune d’Ain-El-
Berda en Algérie, attestation (« déclaration de pension ») selon laquelle un
certain K.________ avait pris en charge financièrement S.________, son
beau-fils, « pour les dépenses de la vie quotidienne, médicaments,
hôpitaux et médecins, depuis l’an 2000 à 2003 [...] jusqu’à son
rétablissement, [...] le montant convenu comptabilisé de l’an 2000 à 2003
s’élevant à 25’000 francs suisses, a été payé en 2010 ».
-
6 -
E. Le 2 mai 2011, la Caisse cantonale a rendu une nouvelle
décision refusant la remise de l’obligation de restituer les prestations
complémentaires versées à tort à S.________, pour un total de 62’985 fr.
L’intéressé a formé opposition. La Caisse cantonale a rejeté
l’opposition par une décision du 6 juillet 2011, dont la motivation est pour
l’essentiel la suivante:
« En l’espèce, nous avons eu connaissance de la décision de la
Caisse de pension du personnel communal de Lausanne (CPCL) en
temps utile. Dès lors, il convient uniquement d’examiner si à la date
d’entrée en force de la décision de restitution du 19 juillet 2010,
l’assuré disposait encore du capital qu’il a perçu.
Vous faites valoir qu’à cette date l’intéressé n’était plus en
possession des arriérés de rentes.
- ACHAT D’UN IMMEUBLE
M. S.________ a acquis en mars 2010 un immeuble sis sur la
commune de Fahy qu’il a rénové. Toutefois, M. S.________ n’habite
pas cet immeuble. Aussi peut-il s’en séparer afin de rembourser les
PC versées à tort.
- FRAIS DE RENOVATIONS
S’agissant de rénovations lourdes, on ne peut que s’étonner que
l’intéressé ne puisse produire des factures. De plus, en l’absence de
factures, il est impossible de déterminer les dates auxquelles les
paiements ont été effectués.
- FRAIS MEDICAUX
M. S.________ relève que sa famille a avancé les frais de traitement.
Là aussi, il est étonnant que l’assuré ne soit pas en mesure de
présenter les notes d’honoraires relatives à ces traitements ».
F. Le 6 septembre 2011, S.________ a adressé à la Cour des
assurances sociales un recours contre la décision sur opposition du 6 juillet
- Il conclut à l’annulation de cette décision, et à ce qu’il soit prononcé
qu’il est dispensé de l’obligation de restituer la somme de 62’985 fr. Le
recourant expose notamment qu’il s’est installé avec sa famille dans sa
maison de Fahy en juillet 2011 (il habitait auparavant Sainte-Croix). Il
soutient qu’il remplit les conditions légales pour la remise de l’obligation
de restituer; en particulier, il ne saurait être raisonnablement exigé de lui
qu’il se dessaisisse de son immeuble pour rembourser les prestations
réclamées.
- 7 -
Cette affaire a été enregistrée par la Cour des assurances
sociales sous la référence PC 14/11.
Dans sa réponse du 13 octobre 2011, la Caisse cantonale
propose le rejet du recours.
G. Les causes PC 12/10 et PC 14/11 ont été traitées de manière
coordonnée, la cause PC 12/10 ayant du reste été suspendue du 31 mai
2011 jusqu’au 15 août 2011, dans l’attente de la décision sur opposition
au sujet de la remise de l’obligation de restituer.
Le recourant, assisté de son avocat, et des représentants de la
Caisse cantonale ont comparu à l’audience du juge instructeur du 1
er
février 2012. A propos des travaux effectués à Fahy, il a déclaré
notamment (selon le procès-verbal de l’audience): « Je ne me souviens
pas très bien quand nous avons commencé les travaux de la cuisine. Je
crois que c’était en septembre ou octobre 2010. Nous avions fait le
chauffage et les radiateurs avant la cuisine mais la salle de bains a été
faite après la cuisine ». A l’audience, les parties ont déclaré qu’elles
n’avaient pas d’autres mesures d’instruction à requérir. La possibilité leur
a été donnée de déposer des observations finales écrites.
Le recourant a déposé ses observations le 1
er
mars 2012, en
confirmant les conclusions de ses deux recours. Il a notamment précisé
qu’il avait emprunté 70’000 fr. à la Banque B.________ le 12 octobre 2011
(contrat de crédit hypothécaire), pour financer d’autres travaux de
rénovation de l’immeuble de Fahy. Il a par ailleurs produit un document
intitulé « expertise d’investissement », rédigé le 24 janvier 2011 par
V.________, d’un bureau d’architecture jurassien, qui estime à 94’000 fr. le
montant investi dans l’immeuble en 2010.
La Caisse cantonale a déposé ses observations le 23 février
2012, en confirmant ses précédentes écritures.
- 8 -
H. Dans le cadre de l’affaire PC 12/10 (recours contre la décision
sur opposition du 11 août 2010), le Bureau de l’assistance judiciaire a
accordé le 18 octobre 2010 l’assistance judiciaire à S.________ avec effet
au 1
er
septembre 2010 et a désigné Me Marc-Etienne Favre comme son
avocat d’office
Dans la cause PC 14/11, le juge instructeur de la Cour des
assurances sociales a rendu le 13 septembre 2011 une décision accordant
au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire, et désigné également
Me Favre comme son avocat d’office.
E n d r o i t :
- lI y a lieu de joindre les causes PC 12/10 et PC 14/11 pour
l'arrêt.
- Les deux décisions attaquées se rapportent à l’application de
la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’Al
(loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI [LPC]; RS 831.30). Les dispositions de la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA; RS 830.1) s’appliquent en principe à ces prestations
complémentaires (art. 1 al. 1 LPC). Les décisions sur opposition sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA - délai suspendu
pendant les féries estivales, art. 38 al. 4 let. b LPGA). En l’espèce, les deux
recours, interjetés en temps utile auprès du tribunal compétent, sont
recevables. Il y a lieu d’entrer en matière.
- La contestation porte sur la restitution de prestations
complémentaires touchées indûment.
-
9 -
a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA - qui s’applique aux
prestations complémentaires (cf. supra, consid. 2) - les prestations
indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut être
exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une
situation difficile.
Le droit fédéral prévoit que l’organe compétent - en
l’occurrence la Caisse cantonale - rend d’abord une décision en restitution,
fixant l’étendue de l’obligation de restituer (art. 3 al. 1 OPGA [ordonnance
du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.11]). La possibilité d’une remise doit être indiquée dans la
décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). La remise elle-même fait l’objet
d’une seconde décision (art. 4 al. 5 OPGA).
b) Des prestations peuvent se révéler indûment touchées, au
sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, après la survenance d’un fait nouveau
important propre à justifier une révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA (cf.
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., Zurich-Bâle-Genève 2009, n. 12 ad
art. 25). D’après la jurisprudence, l’obligation de restituer des prestations
complémentaires suppose que soient remplies les conditions d’une
reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle ces
prestations ont été allouées. En ce qui concerne plus particulièrement la
révision, l’obligation de restituer des prestations complémentaires
indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une
violation de l’obligation de renseigner; il s’agit simplement de rétablir
l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau (TFA P 32/06 du 14
novembre 2006 consid. 3.1).
Dans son premier recours, le recourant fait valoir qu’avant
2010, lorsqu’il percevait des prestations complémentaires, il n’avait jamais
caché un élément de fortune ou de revenu. Or cela n’est pas décisif. Il
n’est pas contesté que le versement rétroactif de pensions dues par la
CPCL est un fait nouveau important, du point de vue de la détermination
du droit à des prestations complémentaires. La Caisse cantonale était
donc fondée à faire un nouveau calcul non seulement pour la période
-
10 -
postérieure au versement des pensions par la CPCL, mais également pour
la période antérieure, pour laquelle les pensions ont été allouées
rétroactivement.
Le recourant reproche par ailleurs à la Caisse cantonale une
violation de son droit d’être entendu, parce qu’elle n’aurait pas, dans sa
décision sur opposition, examiné son argumentation à propos de la
possibilité de réviser la décision d’octroi des prestations complémentaires
seulement à partir du versement des pensions de la CPCL, et non pas
rétroactivement. Or la décision sur opposition du 11 août 2010 traite aussi
bien la question de la réduction de la prestation complémentaire pour le
futur, en application de la règle spéciale de l’art. 25 OPC-AVS/AI
(ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301), que de la
question de la révision dite procédurale (au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA)
des précédentes décisions, justifiant une décision en restitution selon l’art.
25 al. 1 LPGA. Les deux conséquences juridiques du versement de
pensions par l’institution de prévoyance professionnelle ont été examinées
par la Caisse cantonale, qui a donc suffisamment motivé l’obligation de
restituer en relation avec le droit rétroactif à ces pensions. Les garanties
du droit d’être entendu ont, à ce propos, été respectées (ATF 136 V 351
consid. 4.2 et la référence).
Cela étant, le recourant ne conteste pas davantage la décision
en restitution (au sens de l’art. 3 OPGA). En particulier, il ne critique pas le
montant calculé par la Caisse cantonale, qui tient compte de la règle de
l’art. 25 al. 2 LPGA au sujet de la péremption du droit de demander la
restitution, cinq ans après le versement de la prestation.
Le recours dirigé contre la décision en restitution, en tant qu’il
porte sur le principe de l’obligation de restituer (recours contre la décision
sur opposition du 11 août 2010), est donc mal fondé.
-
11 -
c) Dans ces conditions, seules les conditions d’une éventuelle
remise de l’obligation de restituer sont encore litigieuses. Le recourant a
développé ses moyens à ce propos dans son second recours.
- lI n’est pas contesté que le recourant était de bonne foi
lorsqu’il a perçu, du 1
er
août 2005 au 30 avril 2010, les prestations dont la
restitution est exigée. Il faut encore selon l’art. 25 al. 1 LPGA, pour que la
restitution ne puisse plus être exigée, qu’elle soit propre à mettre
l’intéressé dans une situation difficile.
a) Dans un arrêt C 93/05 rendu le 20 janvier 2007, le Tribunal
fédéral a considéré ce qui suit (consid. 5.3.4): l’assuré est en principe tenu
à restitution s’il disposait encore du capital versé par l’assurance à titre
rétroactif, au moment où la restitution devait avoir lieu. Ce moment
correspond à celui de l’entrée en force de la décision de restitution, soit au
31
ème
jour après la notification de la décision sur opposition. Il convient, en
cas de diminution du patrimoine avant l’entrée en force de la décision de
restitution, d’en examiner les raisons. S’il s’avère que l’assuré a renoncé à
des éléments de fortune sans obligation juridique ou sans avoir reçu, en
échange, une contre-prestation équivalente, le patrimoine dont il s’est
dessaisi devra être traité comme s’il en avait encore la maîtrise effective,
en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune
établies par l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC (avant l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi, du 6 octobre 2006; actuellement: art. 11 al. 1 let. g LPC) et
l'art. 17a OPC-AVS/Al. Dans cette mesure, l’assuré sera tenu à restitution.
Il sera également tenu à restitution s’il ne remplit pas les conditions de la
situation difficile telle que définie par l’art. 5 OPGA, la fortune fictive
calculée en appliquant par analogie les art. 3c al. 1 let. g aLPC et 17a OPC-
AVS/Al, en relation avec la distraction du capital versé, n’entrant toutefois
plus en considération dans ce second calcul.
b) En l’occurrence, il faut examiner si le recourant disposait
encore du capital versé par la CPCL en février 2010 - ou plutôt d’une
somme de 62’985 fr., représentant un peu plus du quart de ce capital -, le
31
ème
jour suivant la décision sur opposition fixant l’obligation de restituer,
-
12 -
soit vers le 15 septembre 2010. Dans le cas présent, on ne saurait
considérer que la date déterminante devrait être repoussée, parce que la
décision sur opposition a fait l’objet d’un recours, muni en principe de
l’effet suspensif. Il faut interpréter l’arrêt précité du Tribunal fédéral dans
le sens que c’est bien la date de la décision sur opposition de l’assureur
qui est déterminante; repousser cette date, parce que la décision sur
opposition fait l’objet d’un recours, serait de nature à compromettre la
restitution.
Quoi qu’il en soit, le 15 septembre 2010, le recourant disposait
d’un immeuble, acquis quelques mois auparavant grâce au paiement
rétroactif des pensions de la CPCL, au prix de 100’000 fr.; il valait donc en
tant que tel davantage que 62’985 fr. Cet investissement de 100’000 fr.
n’a pas eu pour effet de provoquer une diminution du patrimoine du
recourant. Il a du reste conservé cet immeuble pour le rénover.
Une partie des transformations ou rénovations a été financée
grâce au montant versé par la CPCL. Certains travaux ont été effectués
après le 15 septembre 2010. Le recourant n’a produit aucune preuve, au
sujet de la nature exacte des travaux, des dates de l’exécution et du
paiement, de l’identité des artisans ou entrepreneurs créanciers, etc. De
toute manière, il s’agit d’un investissement, estimé par le recourant à
94’000 fr. pour l’année 2010, qui augmente la valeur de l’immeuble.
En investissant dans un immeuble (acquisition, rénovation), le
recourant ne fait pas une opération économique de dessaisissement
volontaire de ressources ou parts de fortune, au sens de l’art. 11 al. 1 let.
g LPC, puisqu’il reçoit en échange une contre-prestation équivalente ou
appropriée (à propos de ces notions, cf. Pierre Ferrari, Dessaisissement
volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/Al, RSAS 2002, p. 419
ss). Cela étant, les travaux de rénovation n’ont pas tous été effectués
avant septembre 2010, d’après les déclarations du recourant; une partie a
été réalisée alors qu’il savait que la Caisse cantonale avait confirmé la
décision en restitution, en rejetant son opposition.
-
13 -
Il faut donc considérer que le capital versé par la CPCL est
toujours dans le patrimoine du recourant, dans la mesure où il a été
investi dans l’acquisition et la transformation de l’immeuble de Fahy.
c) On pourrait par ailleurs se demander si en versant 25’000
fr. à un membre de sa famille en Algérie, le recourant a effectué une
donation ou libéralité constituant un acte de dessaisissement (cf. Ferrari,
op. cit., p. 421). Le recourant n’a pas produit d’autre pièce, pour justifier
ce paiement, qu’une attestation relatant les déclarations de son beau-père
à ce propos. Il n’est pas évident, sur cette base, de déterminer si le
recourant avait une obligation juridique, fondée sur les règles du droit de
la famille (algérien), de rembourser le montant en question, ou s’il ne
s’agissait que d’une obligation naturelle. L’attestation ne prouve en effet
pas suffisamment clairement que le beau-père du recourant avait envers
lui une créance exigible de 25’000 fr. Il paraît au contraire vraisemblable
qu’une partie de ce montant représente une libéralité.
d) Il résulte de ce qui précède que tant le 15 septembre 2010
(cf. supra, consid. 4b) qu’au jour du présent arrêt, le recourant dispose
d’un patrimoine immobilier, constitué grâce au versement rétroactif des
pensions de la CPCL, dont la valeur équivaut au moins au montant réclamé
en restitution. S’il ne dispose plus du capital en argent, il est propriétaire
d’un immeuble qui peut être vendu.
Il est vrai que cet immeuble abrite, depuis le mois de juillet
2011, le logement du recourant et de sa famille. Comme le
déménagement est postérieur à la décision en restitution, on ne voit pas
pour quel motif la vente de l’immeuble, afin d’obtenir des liquidités
suffisantes pour payer le montant demandé, serait exclue. En tout cas, le
principe de la proportionnalité ne saurait, à lui seul, faire obstacle, dans
ces circonstances, à un refus de remise de l’obligation de restituer. C’est
uniquement à propos de la survenance d’une « situation difficile », à cause
de la restitution (cf. art. 25 al. 1 in fine LPGA), que la proportionnalité
entre en considération: une remise s’impose si, à cause de ses
-
14 -
conséquences sur la situation de l’intéressé, la restitution apparaît
disproportionnée. Cette question sera examinée ci-après.
Sous la réserve de ce qui sera exposé à propos de la situation
difficile, les griefs du recourant concernant l’obligation de restituer sont
mal fondés.
- L’art. 25 al. 1 LPGA dispose que la restitution ne peut être
exigée lorsqu’elle mettrait l’intéressé dans une situation difficile. Le
Conseil fédéral a défini la notion de « situation difficile » à l’art. 5 OPGA,
dans les termes suivants:
«
1
Il y a situation difficile, au sens de l’art. 25, aI. 1, LPGA, lorsque
les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les
prestations complémentaires (LPC) et les dépenses supplémentaires
au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon
la LPC.
2
Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses
reconnues prescrit à l’al. 1:
a. pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant
maximal respectif au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPC;
b. pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un
montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles;
c. pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour
l’assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la
catégorie de personnes en cause, conformément à la version
en vigueur de l’ordonnance du DFI relative aux primes
moyennes cantonales et régionales de l’assurance obligatoire
des soins pour le calcul des prestations complémentaires.
3
L’imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou
dans un hôpital s’élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de
rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle
équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu
effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite
cantonale pour les frais de home n’est pas prise en considération.
4
Sont prises en considération les dépenses supplémentaires
suivantes:
a. 8000 francs pour les personnes seules;
b. 12000 francs pour les couples;
c. 4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin
ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ».
- 15 -
Pour statuer sur la demande de remise de l’obligation de
restituer, il y a lieu d’effectuer ce second calcul, afin de déterminer si
l’intéressé remplit ou non les conditions de la situation difficile (cf. supra,
consid. 4a).
Dans le cas particulier, la Caisse cantonale n’a pas, ni dans la
décision sur opposition du 6 juillet 2011, ni dans sa réponse au recours PC
14/11, examiné en détail la situation financière du recourant au regard de
ces critères. Le recourant lui-même a allégué que ses revenus annuels
s’élevaient à 23’789 fr. (mémoire de recours du 6 septembre 2011, p. 10),
et que la valeur de son immeuble ne devrait pas être prise en compte
dans le calcul. Ces indications ne sont cependant pas suffisantes pour
déterminer la situation du recourant au regard de l’art. 5 OPGA.
La Caisse cantonale n’a pas, sur ce point, constaté les faits de
manière complète, et les éléments du dossier ne sont pas suffisants, de
sorte que la Cour de céans n’est pas en mesure d'apprécier si le refus de
la remise de l’obligation de restituer est conforme à toutes les conditions
du droit fédéral. C’est un motif d’admission du recours (cf. art. 76 let. b
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), et partant
d’annulation, pour ce seul motif, de la décision sur opposition du 6 juillet
- La cause doit être renvoyée à la Caisse cantonale pour qu’elle se
prononce sur l’existence éventuelle d’une situation difficile au sens de
l’art. 5 OPGA, et statue à nouveau sur la demande de remise de
l’obligation de restituer.
- Il résulte des considérants que le recours PC 12/10, dirigé
contre la décision sur opposition du 11 août 2010, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le recours PC 14/11, dirigé contre la décision sur opposition du
6 juillet 2011, doit être admis. La décision attaquée doit être annulée et
l’affaire renvoyée à la Caisse cantonale pour nouvelle décision au sens du
consid. 5 in fine supra. Seule l’existence d’une situation difficile, au sens
- 16 -
de l’art. 5 OPGA, pourrait donc faire obstacle à la restitution des
prestations litigieuses, les autres conditions découlant de l’art. 25 al. 1
LPGA étant remplies.
- Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office
pour la procédure, doit être fixée; elle complétera les dépens mis à la
charge de la Caisse intimée. L’indemnité sera supportée par le canton,
provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al.
5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue
à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis
le début de la procédure (cf. art. 5 RAJ).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l'avocat d'office.
Les deux décomptes produits par ce dernier ne font pas état
du temps consacré à chaque opération effectuée. Leur date exacte n'est
pas non plus indiquée. Cela étant, les deux causes ayant été jointes, il y a
lieu de fixer une indemnité d'ensemble. En outre, les opérations
accomplies devant l'autorité administrative ne peuvent pas être
indemnisées au titre de l'assistance judiciaire.
On relèvera, en premier lieu, qu'une avocate-stagiaire s'est
présentée à l'audience du juge instructeur du 1
er
février 2012. Elle s'est
aussi chargée de la préparation de celle-ci. Le temps total consacré par
l'avocate-stagiaire doit ainsi être estimé à 8 heures à 110 fr. (art. 2 al. 1
let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile; RSV 211.02.3]), soit 880 fr., plus TVA à 8% d'un montant de
70 fr. 40. De surcroît, au vu de la teneur des actes rédigés par le
-
17 -
recourant, le nombre de correspondances (67 au total) apparaît élevé pour
la procédure judiciaire relative à chacune des deux causes. Aussi, il y a
lieu d'arrêter le temps total consacré par Me Favre à la présente
procédure à 16 heures, soit 6 heures en 2010 et 10 heures du 10 janvier
2011 au 16 mars 2012, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
C'est ainsi un montant de 1'080 fr. qui doit être reconnu à titre
d'honoraires pour les opérations effectuées en 2010, plus TVA à 7,6% d'un
montant de 82 fr. 10. S'agissant des opérations effectuées en 2011 et
2012, le montant reconnu à titre d'honoraires s'élève à 1'800 fr., plus TVA
à 8% d'un montant de 144 fr.
S'agissant des débours, il y a lieu de retenir les montants
indiqués par l'avocat d'office, soit 116 fr., TVA en sus.
Au total, l'indemnité d'office doit ainsi être fixée à 4'181 fr. 70.
Ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure PC
14/11, le recourant peut prétendre une indemnité de dépens réduits à la
charge de l'intimée (art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), qu'il y a lieu de
fixer à 800 fr. Il convient de déduire cette indemnité, qui sera payée par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, du montant calculé ci-
dessus, de la rémunération de l'avocat d'office; en effet, il n'y a aucun
risque que les dépens ne puissent être recouvrés. Cette rémunération est
ainsi finalement arrêtée à 3'381 fr. 70.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les causes PC 12/10 et PC 14/11 sont jointes.
-
18 -
II. Le recours formé contre la décision sur opposition rendue le 11
août 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS est rejeté, cette décision étant confirmée.
III. Le recours formé contre la décision sur opposition rendue le 6
juillet 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS est admis, cette décision étant annulée et l'affaire étant
renvoyée à la Caisse précitée pour nouvelle décision au sens
des considérants.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
V. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à payer à
S.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS.
VI. L'indemnité d'office de Me Marc-Etienne Favre, conseil du
recourant, est arrêtée à 3'381 fr. 70 (trois mille trois cent
huitante et un francs et septante centimes).
VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
-
19 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour S.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Cet arrêt est communiqué, par courrier électronique, au
Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :