Social insurance appeal inadmissible for lack of prior opposition decision

CASSO zh10-016522-pc710-102010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 juin 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ challenged a 26 April 2010 decision of the Vaud cantonal compensation fund by filing a document labeled as an appeal. The social insurance court held that the filing was premature because the decision had not first been the subject of an opposition decision and the case did not concern a formal denial of justice. The court therefore declared the appeal inadmissible, struck the case from the roll, and ordered no costs or depens.

Regeste Omnilex

Art. 49, 52 and 56 LPGA; Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD: a cantonal court appeal in social insurance is admissible only against an opposition decision or, exceptionally, where the insurer has failed to render a required decision and a formal denial of justice is alleged. A filing directly challenging the initial administrative decision is premature and must be declared inadmissible for failure to exhaust the statutory remedies. The single judge may issue an inadmissibility order striking the matter from the roll; where the appeal is inadmissible, no costs or party compensation are ordinarily awarded (consid. 1-3).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL PC 7/10 - 10/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 juin 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : A.________, à Aubonne, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 56 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu l’acte du 25 mai 2010, par lequel A.________ déclare recourir contre une décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse), vu la décision produite à l’appui du recours, rendue par la caisse le 26 avril 2010, vu le courrier du 1 er juin 2010, par lequel le juge instructeur transmet à la caisse l’acte d’opposition du 25 mai 2010, faussement intitulé recours, comme objet de sa compétence, vu la lettre du 3 juin 2010, par laquelle le juge instructeur informe l’assuré que son écriture a été transmise à la caisse et que la cause est rayée du rôle ; attendu que l'art. 49 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) prévoit que l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1) et que ces décisions doivent être motivées et indiquer les voies de droit (al. 3), que, selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, les décisions sur opposition devant également être motivées et indiquer les voies de recours (al. 2, 2 ème phrase), qu'aux termes de l'art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1), le recours pouvant aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2),

  • 3 - qu'un recours est, par conséquent, irrecevable s'il n'est pas dirigé contre une décision sur opposition rendue antérieurement par l'assureur (art. 52 LPGA), hormis l'hypothèse du déni de justice formel (art. 56 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée doit faire l’objet d’une décision sur opposition préalablement à un éventuel recours au Tribunal cantonal, qu’il y a dès lors lieu de constater qu'aucune décision susceptible de recours n'a été rendue et, qu'en outre, il ne s'agit pas d'un déni de justice formel, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute d’épuisement des voies de droit, et la cause rayée du rôle ; attendu que le juge instructeur statuant comme juge unique est compétent pour rendre un prononcé d'irrecevabilité rayant la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que la présente décision est rendue sans frais et sans qu'il se justifie d'allouer de dépens au recourant débouté (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -A.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceinadmissibilityopposition procedureexhaustion of remediesformal denial of justicecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the filing was admissible as a court appeal despite the absence of a prior opposition decision

Solution extraite

The filing was inadmissible because no appealable opposition decision had been rendered and the case did not involve a formal denial of justice.

Motifs extraits

Under the LPGA, social insurance decisions must first be challenged by opposition before the same insurer; only opposition decisions, or a refusal to issue one, may be appealed to the cantonal court. That prerequisite was not met.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded

Solution extraite

The proceeding was ordered to be closed without costs and without an award of party compensation.

Motifs extraits

Given the inadmissibility finding, the court saw no basis for costs or depens against the unsuccessful appellant.

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