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TRIBUNAL CANTONAL
PC 3/10 - 1/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 décembre 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffière :MmeBarman
Cause pendante entre :
A.C.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 9 al. 1 et 2, 11 al. 1 let. g LPC
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E n f a i t :
A.a) A.C.________ (ci-après: l'assuré), né le 21 mai 1941, est
rentier de l'AVS. Marié à B.C., née le 6 septembre 1956, il a
déposé le 27 juillet 2006 une demande de prestations complémentaires
AVS-AI auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-
après: la Caisse), agence de Lausanne.
Le 2 octobre 2006, la Caisse a informé l'assuré qu'elle devrait
prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires un
gain hypothétique pour son épouse, mais qu'une taxation sans revenu
fictif serait possible si l'assuré adressait à la Caisse une justification
attestant le dépôt d'une demande de rente AI, à côté d'un certificat
médical (déjà en possession de la Caisse) établissant son incapacité
durable de travailler.
B.C. a déposé une demande de prestations AI pour
adultes auprès de l’Office de l’assurance invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l’OAI) le 19 octobre 2006.
b) Par décision du 30 octobre 2006, la Caisse a alloué à
l'assuré des prestations complémentaires de 317 fr. par mois dès le 1
er
juin 2006, qu'elle a calculées en prenant en compte uniquement le revenu
effectif réalisé à temps partiel par l'épouse de l'assuré, soit 24'245 fr.
(moins la déduction légale de 1'500 fr. et pris aux deux tiers, soit 15'163
fr.) et non un revenu hypothétique.
Par courrier du même jour, la Caisse a informé l'assuré
qu'étant donné que son épouse avait déposé une demande de rente AI,
elle attendait le prononcé que devait rendre l’OAI afin de déterminer si elle
pouvait maintenir le calcul de la prestation complémentaire de l'assuré
sans tenir compte d’un gain hypothétique concernant son épouse; en
effet, si une décision de refus était notifiée à B.C.________, ou que son droit
à la rente AI n'était que partiellement reconnu, la Caisse devrait retenir un
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revenu fictif, car il n’appartenait pas aux prestations complémentaires
d’entretenir un conjoint qui n’avait pas droit à une rente de l'AVS ou de l’AI
et qui ne mettait pas sa capacité de gain pleinement à profit.
c) Par décision du 18 décembre 2006, la Caisse a fixé à 571 fr.
par mois les prestations complémentaires allouées à l'assuré dès le 1
er
octobre 2006, ensuite de la prise en compte de l'entier du loyer de l'assuré
après le départ de sa fille C.C.________ en Allemagne le 1
er
octobre 2006.
Le montant de la prestation complémentaire était toujours calculé en
prenant en compte uniquement le revenu effectif de 24'245 fr. réalisé à
temps partiel par l'épouse de l'assuré.
Par décision du 22 janvier 2007, la Caisse a fixé à 652 fr. par
mois les prestations complémentaires allouées à l'assuré dès le 1
er
janvier
2007, ensuite de l'adaptation des limites PC et de la modification du loyer
de l'assuré à cette date. Le montant de la prestation complémentaire était
toujours calculé en prenant en compte uniquement le revenu effectif de
24'245 fr. réalisé à temps partiel par l'épouse de l'assuré.
Par décision du 31 mars 2007, la Caisse a fixé à 382 fr. par
mois les prestations complémentaires allouées à l'assuré dès le 1
er
avril
2007, ensuite de la modification du loyer (retour de la fille de l'assuré dès
le 6 mars 2007). Le montant de la prestation complémentaire était
toujours calculé en prenant en compte uniquement le revenu effectif de
24'245 fr. réalisé à temps partiel par l'épouse de l'assuré.
Par décision du 5 novembre 2007, la Caisse a fixé à 652 fr. par
mois les prestations complémentaires allouées à l'assuré dès le 1
er
novembre 2007, ensuite de la prise en compte de l'entier du loyer de
l'assuré après le départ de sa fille et du mari de cette dernière. Le
montant de la prestation complémentaire était toujours calculé en prenant
en compte uniquement le revenu effectif de 24'245 fr. réalisé à temps
partiel par l'épouse de l'assuré.
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Par décision du 28 janvier 2008, la Caisse a fixé à 692 fr. par
mois les prestations complémentaires allouées à l'assuré dès le 1
er
janvier
2008, ensuite de la modification du loyer. Le montant de la prestation
complémentaire était toujours calculé en prenant en compte uniquement
le revenu effectif de 24'245 fr. réalisé à temps partiel par l'épouse de
l'assuré.
Par décision du 28 juillet 2008, la Caisse a fixé à 267 fr. par
mois les prestations complémentaires allouées à l'assuré dès le 1
er
août
2008, ensuite du partage de son loyer (ménage commun avec la fille de
l'assuré et le mari de cette dernière). Le montant de la prestation
complémentaire était toujours calculé en prenant en compte uniquement
le revenu effectif de 24'245 fr. réalisé à temps partiel par l'épouse de
l'assuré.
Par décision du 10 novembre 2008, la Caisse a fixé à 182 fr.
par mois les prestations complémentaires allouées à l'assuré dès le 1
er
novembre 2008, ensuite du partage de son loyer (arrivée de son fils
D.C.). Le montant de la prestation complémentaire était toujours
calculé en prenant en compte uniquement le revenu effectif de 24'245 fr.
réalisé à temps partiel par l'épouse de l'assuré.
d) Le 15 décembre 2008, l'OAI a rendu une décision refusant à
B.C. le droit à une rente d'invalidité, en retenant en substance ce
qui suit:
Il résulte de l’instruction et notamment l’expertise médicale
réalisée par le Dr D.________ que la capacité de travail de B.C.________ dans
son activité habituelle d’aide-infirmière est diminuée de 25%, mais que
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de
soulèvement de port de charges de plus de 15 kg avec possibilité
d’alterner les positions), une capacité de travail de 100% est exigible de
sa part et ce depuis février 2006. Le revenu d’invalide doit donc être
estimé en se référant aux données statistiques, telles qu’elles résultent
des enquêtes sur la structure des salaires de l’office fédéral de la
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statistique. En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit, en 2004,
3'893 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2004, TA niveau de qualification 4). Après
adaptation de ce montant à la durée du travail usuelle dans les entreprises
en 2004 (41,6 heures, alors que les salaires bruts standardisés tiennent
compte d’un horaire de travail de quarante heures) et à l’évolution des
salaires nominaux de 2004 à 2005 (+ 1%) puis de 2005 à 2006 (+ 1.2%),
et compte tenu d’un abattement de 10%, justifié par les limitations
fonctionnelles, sur le revenu d’invalide ainsi obtenu (49'659 fr. 33 en
2006, année d’ouverture du droit éventuel à la rente), le revenu d’invalide
à retenir s’élève en définitive à 44'693 fr. 40. La comparaison de ce
revenu avec le salaire annuel auquel B.C.________ aurait pu prétendre en
2006 sans atteinte à la santé, soit 48'103 fr., fait apparaître une perte de
gain de 3'410 fr. et donc un degré d’invalidité de 7.08%, qui n’ouvre pas le
droit à une rente d’invalidité.
e) Par décision du 29 décembre 2008, la Caisse a fixé à 219 fr.
par mois les prestations complémentaires allouées à l'assuré dès le 1
er
janvier 2009, ensuite de l'adaptation des rentes à cette date. Le montant
de la prestation complémentaire était toujours calculé en prenant en
compte uniquement le revenu effectif de 24'245 fr. réalisé à temps partiel
par l'épouse de l'assuré.
Par décision du 19 janvier 2009, la Caisse a fixé à 445 fr. par
mois les prestations complémentaires allouées à l'assuré dès le 1
er
janvier
2009, ensuite de la modification de sa part de loyer (départ de la fille de
l'assuré et du mari de cette dernière). Le montant de la prestation
complémentaire était toujours calculé en prenant en compte uniquement
le revenu effectif de 24'245 fr. réalisé à temps partiel par l'épouse de
l'assuré.
f) Le 9 mars 2009, la Caisse a rendu une nouvelle décision de
prestations complémentaires fixant à 376 fr. par mois les prestations
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complémentaires allouées à l'assuré dès le 1
er
avril 2009, en tenant
encore compte uniquement du revenu effectif réalisé à temps partiel par
l'épouse de l'assuré, soit 25'488 fr. (moins la déduction légale de 1'500 fr.
et pris aux deux tiers, soit 15'992 fr.).
Le même jour, la Caisse a également adressé à l'assuré un
courrier dans lequel elle indiquait ce qui suit:
"Nous vous remettons, en annexe, une décision de prestations
complémentaires valable dès le 1
er
avril 2009. Comme vous pourrez
le constater, nous avons renoncé, pour l’heure, à tenir compte d’un
gain hypothétique pour votre femme.
Par la présente, nous vous rendons toutefois attentif au fait que
cette manière de procéder n’est que provisoire.
En effet, l’Office AI ayant refusé sa demande de prestations en date
du 23 (recte : 15) décembre 2008, Madame B.C.________ doit se
mettre sans plus attendre à chercher activement un travail à 90%
(augmentation à 90% de son taux d’activité auprès de son
employeur actuel, recherche d’une activité complémentaire lui
permettant de travailler à 90% ou d’un nouveau travail à 90%).
[...]
Agée de 52 ans, Mme B.C.________ se trouve encore à 12 ans de
l’âge officiel de la retraite. Elle se doit donc de tout mettre en oeuvre
afin d’exploiter pleinement sa capacité de gain, ceci le plus
rapidement possible.
Pour ce faire, votre épouse voudra bien conserver la preuve de toute
démarche effectuée dans ce sens, à savoir copie de ses demandes
écrites, réponses négatives des entreprises approchées ou carte de
timbrage si elle choisit le porte-à-porte (proscrire les demandes par
téléphone, celles-ci ne constituant pas une preuve de recherches).
Si ces conditions ne devaient pas être remplies lors de la prochaine
révision de votre dossier, laquelle interviendra dans 6 mois – et
qu’ainsi nous n’obtenions pas la preuve que votre conjointe fait tout
ce qui est en son pouvoir pour trouver un emploi à 90% – nous
tiendrions alors compte d’un revenu hypothétique correspondant à
la différence entre le salaire effectivement perçu et le montant
correspondant au revenu annuel raisonnablement exigible, selon
évaluation de l’Office AI (actuellement Fr. 44’693.--).
Nous attirons également votre attention sur le fait qu’aussi
longtemps que le revenu effectif réalisé (annualisé) sera inférieur au
minima à réaliser (correspondant à l’heure actuelle aux Fr. 44’693.--
précités), la différence entre ces deux montants sera retenue à titre
de revenu fictif."
-
7 -
B.a) Par décision du 26 octobre 2009, la Caisse a constaté que
l'assuré n'avait plus droit à la prestation complémentaire annuelle à partir
du 1
er
novembre 2009, ensuite de la prise en compte, en plus du revenu
effectif réalisé à temps partiel par son épouse, soit 25'488 fr., d'un revenu
hypothétique de 19'205 fr., soit un revenu total de l'épouse de l’assuré de
44'693 fr. (moins la déduction légale de 1'500 fr. et pris aux deux tiers,
soit 28'795 fr.); elle a en revanche constaté que l'assuré bénéficiait de la
gratuité des primes à l’assurance-maladie obligatoire des soins et du
remboursement de certains frais médicaux.
Le même jour, la Caisse a également adressé à l'assuré un
courrier dans lequel elle indiquait ce qui suit:
"Les conditions énumérées dans notre correspondance du 9 mars
2009 (voir copie ci-jointe) n’étant pas remplies, nous n’avons pas
d’autre choix que de tenir compte d’un revenu hypothétique de Fr.
19’205.-- pour votre épouse dans le calcul de vos PC, ceci dès le 1
er
novembre 2009 (voir nouvelle décision en annexe).
Ce montant correspond à la différence entre le revenu exigible selon
l’Office de l’assurance invalidité (OAI) qui se monte à Fr. 44’693.-- et
le salaire effectivement réalisé en 2008, soit Fr. 25'488.--.
Aussi longtemps que son salaire restera inférieur au minima à
réaliser (correspondant présentement au montant précité), la
différence entre ces deux sommes sera retenue à titre de revenu
hypothétique.
[...]
Par ailleurs, après le refus AI du 15 décembre 2008, la présentation
d’un certificat médical et le dépôt d’une nouvelle demande de rente
d’invalidité sont insuffisantes pour permettre le maintien de notre
taxation sans revenu hypothétique.
Par contre, si l’Office AI du canton de Vaud venait ultérieurement à
reconnaître une invalidité ne permettant pas à Mme B.C.________ de
réaliser le gain hypothétique pris en compte dans notre nouvelle
décision, il en serait fait abandon, partiel ou total, en fonction du
degré d’invalidité reconnu, ceci sur présentation d’un double de la
décision y relative. Les intérêts de l’intéressée sont donc ainsi
préservés."
Cette décision du 26 octobre 2009 n’a pas été contestée.
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b) Par décision du 25 janvier 2010, la Caisse a constaté,
ensuite de la prise en compte de l’entier du loyer de l’assuré après le
départ de son fils D.C.________, que l'assuré n'avait toujours pas droit à la
prestation complémentaire annuelle, mais qu’il bénéficiait de la gratuité
des primes à l’assurance-maladie obligatoire des soins et du
remboursement de certains frais médicaux. A l’instar de la décision du 26
octobre 2009 (cf. lettre B.a supra), cette décision tenait compte, en plus
du revenu effectif réalisé à temps partiel par l’épouse de l'assuré, soit
25'488 fr., d'un revenu hypothétique de 19'205 fr., soit un revenu total de
l'épouse de l’assuré de 44'693 fr. (moins la déduction légale de 1'500 fr. et
pris aux deux tiers, soit 28'795 fr.).
c) Le 22 février 2010, l'assuré a formé opposition contre la
décision rendue le 25 janvier 2010 par la Caisse, en contestant la prise en
compte du gain hypothétique attribué à son épouse. Il a fait valoir que
celle-ci n'était pas en mesure de travailler à plein temps en raison de
troubles de santé et a précisé qu’un recours était pendant contre la
décision de refus de rente du 15 décembre 2008 (cf. lettre A.d supra).
Produisant un certificat d’incapacité partielle de travailler, il a conclu à
l’abandon du gain hypothétique en cause.
d) Par décision sur opposition du 31 mars 2010, la Caisse a
rejeté l'opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 25
janvier 2010, avec la motivation suivante:
"Votre épouse n’exerce qu’une activité à temps partiel; de ce fait,
nous avons dû procéder à un examen relatif à la prise en compte
d’un gain hypothétique, lequel est déjà retenu depuis le 1
er
novembre 2009. La décision du 26 octobre 2009, notifiée à ce sujet,
n’a pas été contestée.
La jurisprudence précise qu’il y a lieu de tenir compte d’un revenu
hypothétique pour l’épouse d’un assuré qui sollicite des prestations
complémentaires, si celle-ci s’abstient d’exercer une activité
lucrative que l’on est en droit d’exiger d’elle, ou d’étendre une telle
activité. Il appartient à l’administration ou, en cas de recours, au
juge des assurances sociales, d’examiner si l’on peut exiger de
l’intéressée qu’elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant,
de fixer le salaire qu’elle pourrait en retirer en faisant preuve de
bonne volonté.
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9 -
Votre épouse n’étant, à l’heure actuelle tout du moins, pas au
bénéfice d’une rente d’invalidité, nous n’avons pas d’autre
alternative que de la considérer comme étant apte à exploiter sa
capacité de gain résiduelle (valide à 92.92% selon I’OAI).
Il faut savoir qu’il n’appartient pas aux prestations complémentaires
d’entretenir un(e) conjoint(e) non invalide qui n’exerce aucune
activité lucrative (et qui ne cherche pas à le faire) ou une activité à
temps partiel seulement.
En outre, l’assurance invalidité et les prestations complémentaires
sont deux branches d’assurances sociales étroitement liées. Les PC,
subsidiaires à l’AI, sont appelées à appliquer les décisions (sans
avoir ni le rôle ni le pouvoir de les remettre en question) ainsi que la
législation AI (appliquée par analogie). Dans le cas présent, nous
devons donc nous conformer à l’évaluation de l’AI.
Par conséquent, votre épouse ne peut pas attendre des PC qu’elles
la reconnaissent comme étant invalide à 100% alors que l’OAI ne lui
reconnaît, pour l’heure, qu’une incapacité de travail à 7.08%.
Par ailleurs, le fait d’avoir contesté une décision de l'OAI, par le biais
d’un recours ou d’une requête, n’est, selon la procédure cantonale
en matière de gains hypothétiques, pas de nature à nous permettre
de renoncer à la prise en considération d’un revenu fictif. Selon la
jurisprudence de la Cour des assurances sociales, il s’agit en effet
d’éviter que l’assuré(e), qui présente une capacité de travail et de
gain, ne reçoive par le canal des PC, ce que l’AI ne veut pas lui
accorder.
Par contre, si la requête pendante auprès de l’Office AI venait à être
acceptée, le revenu hypothétique serait alors supprimé ou adapté,
cas échéant rétroactivement, sur présentation de la décision d’octroi
de l’AI."
C.a) L'assuré a recouru par acte du 15 avril 2010 contre cette
décision sur opposition, en concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi
de prestations complémentaires d'un montant de 2'534 fr. par année. Le
recourant conteste le revenu de 44’693 fr. imputé à son épouse par la
Caisse, relevant que selon la décision attaquée, le revenu effectif de son
épouse dans son emploi actuel, une fois déduits les frais d’acquisition de
ce revenu, s'élève à 25'488 fr. pour un 60%, ce qui, projeté sur un temps
plein, donne un montant de 42'480 fr. (25'488 fr. x 100 : 60). De plus,
comme cela ressort de la décision contestée, l'OAI a pour l’instant reconnu
à l’épouse du recourant une capacité de travail maximum de 92.92%. Le
calcul d’un revenu hypothétique devrait donc pour le moins s’arrêter à ce
taux d’activité, de sorte que, compte tenu de la décision actuelle de l’AI,
objet d’un recours auprès du Tribunal, le revenu maximum de son épouse
-
10 -
ne pourrait être fixé à plus de 39’472 fr. (42’480 fr. x 92.92%). Par ailleurs,
selon la jurisprudence, l’exigibilité d’une activité lucrative par le conjoint
est notamment déterminée par la situation familiale, l’âge de l’épouse,
son état de santé, ses capacités linguistiques de communication, sa
formation et la situation sur le marché de l’emploi (ATF 134 V 53). Compte
tenu des problèmes de santé de son épouse (attestés par certificat
médical et reconnus par l’Al même si elle n’a pas droit à une rente), de
son âge (54 ans) et de la situation très tendue sur le marché du travail, le
recourant estime qu'une réduction de l’ordre de 15% devrait être
appliquée, pour aboutir en définitive à un revenu total pris en compte de
33'551 fr. (39’472 fr. x 85%). Le revenu de l’activité lucrative de son
épouse à prendre en compte dans les revenus déterminants devrait ainsi
être fixé, selon le recourant, à 21’367 fr., soit deux tiers de [33'551 fr. –
1'500 fr.]; les revenus totaux annuels, avec les rentes, devraient ainsi être
fixés à 35’746 fr., ce qui fait apparaître un manco de 2'534 fr. par rapport
aux besoins vitaux fixés à 38’280 fr. et ouvrirait le droit aux prestations
complémentaires.
Le recourant a joint à son recours la copie d'un certificat
médical établi le 14 septembre 2009 par la Dresse K., spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, relatif à B.C., dont la teneur
est la suivante:
"Le médecin soussigné certifie que la patiente susmentionnée
présente une incapacité de travail de 40% depuis l’année 2006. Elle
n'a par ailleurs pas été en mesure d’effectuer des recherches de
travail comme cela avait été exigé d’elle, car son état de santé
psychique s’est encore détérioré depuis le mois de février 2009. Des
investigations plus poussées sont en cours actuellement, mais il est
d’ores et déjà établi que Madame B.C.________ ne pourra plus
travailler à 100%, ceci de manière définitive. II est par ailleurs vain
d’exiger ces recherches de travail, étant donné qu’elle présente
cette incapacité de travail depuis 2006, comme attesté par son
médecin traitant, le Dr. G.________.
Une demande de rente invalidité de 40% sera déposée aussitôt les
résultats des investigations obtenus."
b) Dans sa réponse du 2 juin 2010, la Caisse renvoie pour
l’essentiel aux commentaires et références mentionnés dans sa décision
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11 -
sur opposition du 31 mars 2010 (cf. lettre B.d supra), mais également
dans sa lettre explicative datée du 26 octobre 2009 (cf. lettre B.a supra).
Elle expose que comme mentionné au dossier de la cause, B.C.________ a
déposé un recours contre la décision de l’OAI ne lui reconnaissant qu’une
invalidité très partielle de 7.08%, et qu'à l’issue de cette procédure de
recours, il sera possible d’adapter, le cas échéant, le gain hypothétique à
prendre en compte pour le calcul des prestations complémentaires.
Soulignant que pour le surplus, aucun fait nouveau ne lui permet de
proposer une quelconque modification de la décision entreprise, sous
réserve d’une modification du taux d’invalidité actuellement pris en
compte à l'issue de la procédure de recours contre la décision de l'OAI, la
Caisse propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
c) Dans sa réplique du 18 août 2010, le recourant fait valoir
que la Caisse n’a pas pris position sur plusieurs des arguments soulevés
dans le recours. En premier lieu, elle n’a pas expliqué pourquoi elle
maintient son calcul imputant à l’épouse du recourant un revenu à 100%,
alors que l’OAl retient une capacité de travail de 92.92%, contestée
d’ailleurs en procédure de recours. Elle ne s’est pas non plus prononcée
sur l’abattement de 15% proposé, vu l’âge de l’épouse du recourant et ses
chances restreintes d’accès au marché du travail dans une situation
d’emploi tendue.
d) Dans sa duplique du 3 septembre 2010, la Caisse relève
qu’elle est étroitement liée aux décisions de l’assurance invalidité, sur la
base desquelles elle peut intervenir pour d’éventuels compléments de
ressources, dans le cadre des prestations complémentaires. Elle rappelle
également qu’elle pourrait intervenir à titre rétroactif, en cas
d’acceptation du recours pendant contre la décision de l’OAI, ne lésant
ainsi pas les droits de l’assuré(e); si jusque-là, en raison de l’état de santé
déficient de l’épouse, les ressources du couple devaient s’avérer
insuffisantes, une demande d’aide temporaire pourrait être présentée au
Centre Social Régional. S’agissant de la prise en compte de l’invalidité
partielle de l’épouse, la Caisse relève encore que le salaire pouvant être
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12 -
raisonnablement exigé de l’assurée a été déterminé par l’OAI lui-même,
sur la base de la situation actuellement reconnue, soit 44'693 fr., ce qui
exclut toute autre méthode de détermination du revenu à prendre en
compte. La Caisse indique ainsi qu’elle ne peut que confirmer les termes
et conclusions de son mémoire de réponse du 2 juin 2010.
e) Par courrier du 8 septembre 2010, le juge instructeur a
informé les parties que la cause était gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'AI (art. 1 LPC, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des
assurances compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à
30'000 fr. – s'agissant de prestations périodiques qui font régulièrement,
soit au moins tous les deux ans, l'objet de nouvelles décisions
conformément à l'art. 17 al. 2 LPGA, en raison de l'adaptation des chiffres
servant de base au calcul de la prestation complémentaire (montant de la
rente AI, montants destinés à la couverture des besoins vitaux, etc.) –, la
- 13 -
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le recourant conteste la prise en compte, dans
le calcul des prestations complémentaires le concernant, d'un revenu
hypothétique attribué à son épouse. C’est donc cette question qu’il y a lieu
d’examiner, à la lumière des griefs du recourant, après avoir rappelé les
principes juridiques applicables.
- a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations
complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente de l’assurance
vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC). Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les
prestations complémentaires se composent de la prestation
complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de
maladie et d’invalidité (let. b).
Le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus
déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus
déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant
droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de
l'AVS ou de l'AI sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC). Les revenus
déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en
nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant
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qu'elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et
1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit
à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS
ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité
journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris
en compte (art. 11 al. 1 let. a LPC).
b) Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus
déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un
ayant droit s'est dessaisi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette
disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré
s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se
voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et
117 V 287 consid. 3b; TF 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.1; TFA P
18/99 du 22 septembre 2000 consid. 1b, in VSI 2001 p. 126).
Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge
d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité
lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en
faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre
préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des
circonstances du cas d'espèce (ATF 134 V 53 consid. 4.1; 117 V 287
consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la
personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa
formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de
l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel
elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1;
117 V 287 consid. 3a; TF 8C_172/2007 du 8 février 2008 consid. 4.2; TFA P
18/99 du 22 septembre 2000 consid. 1b, in VSI 2001 p. 126; TFA P 40/03
du 9 février 2005, in SVR 2007 n° 1 p. 1).
c) S’agissant de la diminution de la capacité de gain résultant
d’une atteinte à la santé, les organes des prestations complémentaires et
les tribunaux des assurances sociales doivent en principe s’en tenir à la
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détermination de l’invalidité par l’assurance invalidité, car il s’agit d’éviter
qu’un état de fait qui doit être apprécié selon les mêmes critères le soit de
manière différente par différentes instances (ATF 117 V 202 consid. 2b; TF
8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.1; TF 9C_190/2009 du 11 mai
2009 consid. 3.2), et que l'assuré présentant une capacité résiduelle de
travail et de gain ne reçoive par le canal des prestations complémentaires
ce que l'Al ne veut pas lui accorder (RCC 1990 p. 157 consid. 2 p. 160).
Cela vaut aussi lorsqu’il s’agit d’apprécier si l’on peut imputer un revenu
hypothétique à l’épouse d’un assuré lorsque celle-ci s’est vu refuser le
droit à des prestations de l’assurance invalidité (TFA P 18/02 du 9 juillet
2002 consid. 2b et 3b; TF 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2). Pour
fixer le revenu hypothétique, les organes des prestations complémentaires
peuvent se référer au salaire minimum pour une activité lucrative non
spécialisée selon les statistiques salariales de l’enquête suisse sur la
structure des salaires publiée par l’Office fédéral de la statistique (TF
8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 9.2 et les références citées; TFA P
38/05 du 25 août 2006 consid. 4.2), en particulier lorsque l’assurance
invalidité a procédé de la sorte pour calculer le degré d’invalidité.
d) Le Tribunal fédéral a précisé qu’avant de tenir compte d’un
revenu hypothétique, il convient d’accorder à l’épouse de l’assuré une
certaine période d’adaptation – qui peut aller de quatre à six mois (TFA P
40/03 du 9 février 2005, in SVR 2007 EL n° 1 c. 4.2 p. 2; TFA P 38/05 du 25
août 2006 consid. 4.1) – afin qu’elle puisse effectuer des recherches
d’emplois en vue de reprendre une activité lucrative ou de trouver un
poste à un taux d’activité plus élevé (TFA P 2/06 du 18 août 2006 consid.
1.2).
4.a) En l’espèce, il est constant que dans sa décision du 15
décembre 2008 refusant à B.C.________ le droit à une rente d’invalidité,
l’OAI a retenu, sur la base d’une instruction médicale complète et
notamment d’une expertise médicale réalisée par le Dr D., que la
capacité de travail de B.C. dans son activité habituelle d’aide-
infirmière était diminuée de 25%, mais que dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles (pas de soulèvement de port de charges de
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plus de 15 kg avec possibilité d’alterner les positions), une capacité de
travail de 100% était exigible de sa part et ce depuis février 2006. Il a
donc estimé le revenu d’invalide en se référant aux données statistiques,
telles qu’elles résultent de l’enquête sur la structure des salaires de
l’Office fédéral de la statistique, et a retenu que l’intéressée pourrait
réaliser, compte d’un abattement de 10% sur les salaires statistiques en
raison de ses limitations fonctionnelles, un revenu de 44'693 fr. 40 (en
2006, année d’ouverture du droit éventuel à la rente). Il a ainsi fixé le
degré d’invalidité – résultant de la comparaison du revenu précité avec le
salaire annuel auquel B.C.________ aurait pu prétendre sans atteinte à la
santé (art. 16 LPGA) – à 7.08%.
Sur cette base, la Caisse a considéré qu’il y avait lieu de tenir
compte en application de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (cf. consid. 3b supra),
dans les revenus déterminants pour le calcul des prestations
complémentaires, d’un revenu hypothétique de 44'693 fr. (moins la
déduction légale de 1'500 fr. et pris aux deux tiers, soit 28'795 fr.), dans la
mesure où ce revenu, correspondant à la capacité de gain
raisonnablement exigible de l’épouse de l’assuré, était supérieur au
revenu effectif de 25'488 fr. qu’elle réalisait dans son activité à temps
partiel comme aide-infirmière.
b) Le recourant conteste le revenu de 44’693 fr. imputé à son
épouse par la Caisse, en soutenant que le revenu effectif de son épouse
dans son emploi actuel, une fois déduits les frais d’acquisition de ce
revenu, s'élève à 25'488 fr. pour un 60%, ce qui, projeté sur un temps
plein, donne un montant de 42'480 fr. (25'488 fr. x 100 : 60). De plus, l'OAI
a reconnu à son épouse une capacité de travail maximum de 92.92%, de
sorte que le calcul d’un revenu hypothétique devrait pour le moins
s’arrêter à ce taux d’activité et ne pourrait dès lors être fixé à plus de
39’472 fr. (42’480 fr. x 92.92%). Enfin, compte tenu des problèmes de
santé de son épouse (attestés par certificat médical et reconnus par l’Al
même si elle n’a pas droit à une rente), de son âge (54 ans) et de la
situation très tendue sur le marché du travail, le recourant estime qu'une
réduction de l’ordre de 15% devrait être appliquée, pour aboutir en
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définitive à un revenu total pris en compte de 33'551 fr. (39’472 fr. x
85%). Le revenu de l’activité lucrative de son épouse à prendre en compte
dans les revenus déterminants devrait ainsi être fixé, selon le recourant, à
21’367 fr., soit deux tiers de [33'551 fr. – 1'500 fr.]; les revenus totaux
annuels, avec les rentes, devraient ainsi être fixés à 35’746 fr., ce qui fait
apparaître un manco de 2'534 fr. par rapport aux besoins vitaux fixés à
38’280 fr. et ouvrirait le droit aux prestations complémentaires.
Ces griefs tombent à faux. En effet, contrairement à ce que
paraissent penser le recourant et même la Caisse, l’OAI a reconnu à
l’épouse du recourant une capacité de travail – notion définie à l’art. 6
LPGA et qui ne doit pas être confondue avec celle d’incapacité de gain
définie à l’art. 7 LPGA –, dans une activité adaptée raisonnablement
exigible, non pas de 90% ou de 92.92%, mais bien de 100%. Sur la base
des données statistiques et en procédant à un abattement de 10% pour
tenir compte du fait que les limitations fonctionnelles étaient susceptibles
de limiter ses perspectives salariales par rapport aux valeurs statistiques
médianes (cf. ATF 134 V 322 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; VSI
2002 p. 70 s. consid. 4b), l’OAI a retenu que l’épouse du recourant était en
mesure de réaliser un revenu de 44'693 fr. par an en exerçant à plein
temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Au regard de
la jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. 3c supra), la Caisse était
en droit de prendre en compte un tel revenu hypothétique en lieu et place
du revenu effectif de 25'488 fr. que l’épouse du recourant réalise en ne
mettant pas pleinement à profit sa capacité de gain. Les calculs du
recourant, qui reposent sur une compréhension erronée des notions de
capacité de travail et de gain et partent à tort du revenu effectif réalisé
dans l’activité actuelle au lieu de partir du revenu hypothétique réalisable
dans une activité adaptée – lequel tient déjà compte d’un abattement de
10% en raison des limitations fonctionnelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu
de procéder à un nouvel abattement – ne peuvent être suivis.
c) Par ailleurs, le recourant n’apporte aucun élément probant
qui permettrait de considérer que son épouse, qui était âgée de 50 ans au
moment où la Caisse a pour la première fois averti qu’elle devrait prendre
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en compte un revenu hypothétique et de 52 ans lorsque la Caisse l’a
formellement enjointe d’exploiter pleinement sa capacité de gain, et qui
est insérée sur le marché du travail, ne serait pas en mesure, à la lumière
des critères rappelés par la jurisprudence (cf. consid. 3b supra), de réaliser
le revenu hypothétique de 44'693 fr. pris en considération par l’OAI et par
la Caisse. Le recourant se borne à invoquer l’incapacité de travail partielle
de son épouse – de 25% selon les constatations faites par l’OAI à l’issue
d’une instruction médicale complète et de 40% selon les médecins
traitants – dans son activité habituelle. Or le bref certificat médical établi
le 14 septembre 2009 par la Dresse K.________, qui ne répond d’ailleurs
pas aux exigences posées par la jurisprudence en ce qui concerne la
valeur probante des rapports médicaux (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a et
les références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009 consid. 2.1.1), ne se prononce pas sur la capacité de travail de
l’épouse du recourant dans une activité adaptée et ne permet ainsi
nullement de remettre en cause l’exigibilité à 100% dans une activité
adaptée, telle que constatée par l’OAI.
On relèvera enfin qu’avant de tenir compte d’un revenu
hypothétique, la Caisse a accordé à l’épouse du recourant une période
d’adaptation de plus de six mois afin qu’elle puisse effectuer des
recherches d’emplois en vue de trouver un poste lui permettant de mettre
pleinement à profit sa capacité de gain, conformément à la jurisprudence
(cf. consid. 3d supra), si bien que la décision attaquée échappe à la
critique sur ce point également.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant
des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, puisque le recourant,
qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD, cf. art. 61 let. g
LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2010 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. A.C.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :