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TRIBUNAL CANTONAL
PC 4/10 - 16/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 22 novembre 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
M.________, à Corbeyrier, recourant, représenté par [...],
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 14 avril 2010 par M.________ contre la
décision sur opposition rendue le 31 mars 2010 par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS, dans le cadre d'une contestation relative
à l'octroi de prestations complémentaires AVS-AI,
vu la déclaration de retrait pur et simple du recours, envoyée
le 19 novembre 2010 à la Cour des assurances sociales par la
représentante du recourant;
considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge
unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi
vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
[...] (pour M.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
3 -
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :