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TRIBUNAL CANTONAL
PC 22/09 - 6/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
J.________, à Vevey, recourant
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée
Art. 8 Cst.; 1, 10 al. 1 let. b LPC; 16 a et 16b OPC AVS-AI; 61 let. a
et g LPGA; 94 al. 1 let. e LPA-VD
juillet 2008 au 30 juin 2009.
e) Par décision sur opposition du 30 novembre 2009, la Caisse a
rejeté l'opposition formée le 25 novembre 2009 par l'assuré contre cette
décision. Elle a exposé que conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPC (loi du
6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'Al; RS
831.30), pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une
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longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à
domicile), les dépenses reconnues comprennent le loyer d’un appartement
et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d’un décompte
final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement
rétroactif ne peuvent être pris en considération.
B.a) L'assuré recourt contre cette décision sur opposition par acte
du 28 décembre 2009. Invoquant le principe de l'égalité des citoyens
devant la loi (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999]; RS 101), il estime anormal que les rentiers AI qui ont un
chauffage au gaz doivent en payer une partie alors que ceux qui ont la
chance d’avoir un chauffage central se font tout rembourser. Faisant valoir
qu'il n'est aucunement responsable de l’augmentation du prix du gaz –
qu'il utilise uniquement pour son chauffage –, il expose qu'il ne réclame
pas plus que les autres, mais autant que les autres, et que l'obliger à
payer une partie de son chauffage lui-même relève d’une injustice sociale.
Il conclut implicitement à la réforme de la décision sur opposition attaquée
en ce sens que son décompte final de gaz de chauffage pour la période du
1
er
juillet 2008 au 30 juin 2009 soit pris en compte dans le calcul de la
prestation complémentaire annuelle.
b) Dans sa réponse du 4 février 2010, la Caisse rappelle que
conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPC, les dépenses reconnues
comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais
accessoires y relatifs; en cas de présentation d’un décompte final des frais
accessoires, ni demande de restitution ni paiement rétroactif ne peuvent
être pris en considération. Selon l’art. 16b OPC (ordonnance du 15 janvier
1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.301), en sus des frais accessoires usuels,
un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en
location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-
mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur
au sens de l’art. 257b al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220). En
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l'espèce, le loyer net de l'assuré s’élève à 6'444 fr. par an. L’assuré payant
lui même ses frais de chauffage au gaz, un forfait annuel de 840 francs a
été pris en compte, conformément au ch. 3026.2 des DPC. L'assuré
demande la prise en charge du montant de 635 fr. 95 représentant des
frais supplémentaires de chauffage relatifs à la période du 1
er
juillet 2008
au 30 juin 2009 facturés par la Compagnie industrielle et commerciale
Q.________. Or conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPC, de tels frais ne
peuvent être supportés par le régime des PC. La Caisse propose dès lors le
rejet du recours.
c) Le 9 février 2010, le juge instructeur a adressé au recourant la
réponse du 4 février 2010 de la Caisse, l'a informé de la possibilité de
prendre connaissance du dossier au greffe de la Cour des assurances
sociales et l'a avisé de ce que, à défaut d'observations complémentaires
déposées dans un délai fixé au 2 mars 2010, la cause serait gardée à juger
et un jugement notifié aux parties dès que l'état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
juillet 2008 au 30 juin 2009, compte tenu des acomptes totalisant 555 fr.
déjà versés par l'assuré.
2.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès
lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de
l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC).
Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se
composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du
remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Le montant de
la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses
reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
D'après selon l'art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes qui ne
vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou
dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues
comprennent :
– (let. a) les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit
par année 18'140 fr. (ce montant est actuellement fixé à 18'720 fr.
selon l'art. 1 de l’ordonnance 09 du 26 septembre 2008 sur les
adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI;
RS 831.304) pour les personnes seules (ch. 1);
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(let. b) le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en
cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires; ni
demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en
considération; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr.
pour les personnes seules (ch. 1).
b) L'art. 16b OPC AVS-AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les
prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.301) dispose qu'en sus des frais accessoires usuels, un
forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en
location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-
mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur
au sens de l’art. 257b, al. 1 CO (al .1); le montant du forfait est égal à la
moitié du montant fixé à l’art. 16a (al. 2). L'art. 16a OPC AVS-AI prévoit
que seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes
habitant un immeuble qui leur appartient (al. 1); le montant de ce forfait
s’élève à 1'680 fr. par année (al. 3). Le montant du forfait pour frais de
chauffage selon l'art. 16b al. 2 OPC AVS-AI des personnes qui vivent en
location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-
mêmes s'élève ainsi à 840 fr. (cf. Erwin Carigiet/Uwe Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, 2
e
éd. 2009, p. 138).
Le loyer ainsi que les frais accessoires– qu'il s'agisse des frais
accessoires usuels ou du forfait pour frais de chauffage prévu par l'art.
16b OPC AVS-AI – ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où
ils ne dépassent pas le montant maximum fixé par l'art. 10 al. 1 let. b LPC,
soit 13'200 fr. pour une personne seule (Carigiet/Koch, op. cit., p. 136-
138).
c) Il découle du système prévu par la loi, tel qu'il vient d'être
décrit, que les frais de chauffage qu'un locataire paie à son bailleur
comme frais accessoires au sens de l'art. 257 al. 1 CO peuvent être
intégralement pris un compte dans la mesure où, ajoutés au loyer effectif
et aux autres frais accessoires, ils ne dépassent pas le montant maximum
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fixé par l'art. 10 al. 1 let. b LPC, soit 13'200 fr. pour une personne seule.
En revanche, les frais de chauffage des locataires qui se chauffent eux-
mêmes sont pris en compte pour un montant forfaitaire de 840 fr. par
année, indépendamment des frais effectifs. Ce système de forfait a pour
conséquence que seul le montant forfaitaire de 840 fr. par année est pris
en compte dans le calcul de la prestation complémentaire, quand bien
même les frais de chauffage effectifs seraient supérieurs à 840 fr. et que
le montant total du loyer, des frais accessoires et des frais de chauffage
ne dépasserait pas le montant maximum fixé par l'art. 10 al. 1 let. b LPC.
Dans ce sens, il y a effectivement une inégalité de traitement
entre les locataires qui se chauffent eux-mêmes et ceux qui paient les
frais de chauffage à leur bailleur dans l'hypothèse où les frais de
chauffage dépassent 840 fr. par année : dans les limites du montant
maximum fixé par l'art. 10 al. 1 let. b LPC, les premiers voient leurs frais
de chauffage intégralement pris en compte – sous cette réserve qu'ils ne
peuvent pas réclamer la prise en compte d'un solde à payer au bailleur en
cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires (art. 10 al. 1
let. b, 2
e
phrase, LPC; Carigiet/Koch, op. cit., p. 137-138) –, tandis que les
seconds ne peuvent réclamer la prise en compte de la part des frais de
chauffage qui dépasse le montant forfaitaire de 840 fr. par année.
d) Cela ne signifie toutefois pas encore que l'on doive voir là une
violation du principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 Cst. En
effet, selon la jurisprudence, le principe de l'égalité de traitement interdit
de faire des distinctions qu'aucun fait important ne justifie, ou de
soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent
entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire
un traitement différent (ATF 134 I 257 consid. 3.1 pp. 260 ss; 132 I 68
consid. 4.1 p. 74; 129 I 1 consid. 3 p. 3). En revanche, le Tribunal fédéral a
reconnu à plusieurs reprises qu'il n'est pas réalisable, pour des raisons
pratiques, de traiter chaque administré de façon exactement identique
d'un point de vue mathématique et que, de ce fait, le législateur est
autorisé à choisir des solutions schématiques; s'il n'est pas possible de
réaliser une égalité absolue, il suffit que la réglementation n'aboutisse pas
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de façon générale à une charge sensiblement plus lourde ou à une
inégalité systématique à l'égard de certaines catégories d'administrés
(ATF 133 II 305 consid. 5.1; 128 I 240 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
Or le système même des prestations complémentaires AVS-AI,
dans lequel le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus
déterminants (art. 9 al. 1 LPC), implique nécessairement un certain
schématisme en ce sens que tant les revenus déterminants que les
dépenses reconnues doivent pouvoir être fixées par l'administration avant
de pouvoir calculer le montant de la prestation complémentaire. C'est
pourquoi, s'agissant des frais des chauffage, la loi prend en compte les
frais payés sous la forme de frais accessoires fixes payés avec le loyer, en
prévoyant qu'en cas de présentation d’un décompte final des frais
accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent
être pris en considération (art. 10 al. 1 let. b, 2
e
phrase, LPC), ce qui peut
être à l'avantage du locataire ou à son détriment suivant que le solde du
décompte final est positif ou négatif (Carigiet/Koch, op. cit., p. 137-138).
Pour les locataires qui se chauffent eux-mêmes, il n'est pas davantage
possible, pour les mêmes raisons, d'attendre un décompte final pour
prendre en compte les frais effectifs. C'est pourquoi la loi prévoit la prise
en compte d'un montant forfaitaire, fixé à 840 fr., ce qui là aussi peut être
à l'avantage ou au détriment du locataire suivant que les frais
effectivement supportés par ce dernier sont inférieurs ou supérieurs à ce
montant. Dans la mesure où il n'est pas prétendu que le montant
forfaitaire de 840 fr. serait fixé si bas qu'il conduirait à une inégalité de
traitement systématique entre les locataires qui paient les frais de
chauffage à leur bailleur sous forme de frais accessoires et ceux qui se
chauffent eux-mêmes, on ne discerne pas de violation du principe de
l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 Cst.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant
des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
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VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, puisque le recourant,
qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 novembre 2009 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-J.________, à Vevey,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :