Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zh09-044628-pc2009-112010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales31 août 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre une décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation. Après que la caisse a indiqué qu’elle pourrait rendre une nouvelle décision, la personne recourante a retiré son recours. La Cour cantonale, statuant à juge unique, a rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; le tribunal doit rayer la cause du rôle dès que le recours a été valablement retiré. Dans une telle clôture de la procédure, et en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 20/09 - 11/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 31 août 2010


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : J.________, à Glion, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 21 décembre 2009 par J.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 16 décembre 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse), vu la réponse déposée le 8 février 2010 par la caisse, vu la nouvelle pièce déposée au dossier le 29 juin 2010 par la recourante, vu la proposition de la caisse du 17 août 2010 de notifier une nouvelle décision à J.________ compte tenu des nouvelles informations en sa possession, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 30 août 2010 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -J.________ -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalappealsocial insurancecostsstruck from docket

Yes. The court struck the case from the roll because the appeal had been withdrawn.

A valid withdrawal required the court to discontinue the proceedings under Art. 94 para. 1 lit. c LPA-VD.

No. The court ordered that no judicial fees be charged and no compensation be awarded.

In the circumstances, there was no basis to levy costs or grant party costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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