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TRIBUNAL CANTONAL
PC 18/09 – 4/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Dind et Mme Thalmann
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
A.P.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Yves Hofstetter,
avocat à Lausanne.
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, Agence
communale d'assurances sociales, à Lausanne, intimée.
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Art. 4 al. 1 let. c, 5 al. 1, 9 al. 1 et 2, 11 al. 1 let. a et g LPC; 93 al.
1 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.a)A.P., ressortissant de l'ex-Yougoslavie né le 10 janvier
1949, est au bénéficie d'une rente entière de l'assurance-invalidité (ci-
après : AI) depuis plusieurs années. Le 1
er
octobre 1976, il a épousé
B.P., ressortissante de l'ex-Yougoslavie née le 26 mai 1958. Le
couple a eu quatre enfants.
Des prestations complémentaires (ci-après : PC) pour un
couple avec un enfant à charge ont été versées à A.P.________ du 1
er
avril
2002 au 31 août 2007.
b)Dans une communication de service du 25 septembre 2007, la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale
d'assurances sociales de la ville de Lausanne (ci-après : la caisse), a relevé
que B.P.________ avait suivi l'école obligatoire en ex-Yougoslavie et qu'elle
ne disposait d'aucune formation. Elle avait toujours été femme au foyer et
avait élevé les quatre enfants du couple. Selon cette communication,
l'épouse de l'assuré parlait albanais et disposait de notions de base de
français orales uniquement.
Par lettre du 27 septembre 2007, la caisse a informé
A.P.________ qu'elle renonçait temporairement à tenir compte d'un revenu
hypothétique pour son épouse dans le calcul des revenus déterminants
pour calculer les PC. Elle a indiqué que B.P., âgée de quarante-
neuf ans à l'époque, se devait d'exploiter sa capacité de gain, dès lors que
le dernier enfant du couple était majeur et avait terminé son
apprentissage au mois d'août 2007. La caisse a précisé que B.P.
devrait fournir des preuves de ses recherches d'emploi ou, le cas échéant,
un justificatif attestant le dépôt d'une demande de rente AI, ainsi qu'un
certificat médical établissant une incapacité de travail totale et durable.
Elle a enfin précisé que la situation serait réexaminée lors de la révision
suivante.
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4 -
Le 6 mai 2008, B.P.________ a déposé une demande de
prestations de l'AI. Selon un certificat médical du 5 mai 2008 du Dr
G., spécialiste en médecin interne et rhumatologie, à Lausanne,
B.P. présentait une incapacité de travail de longue durée.
Dans une lettre du 26 mai 2008, la caisse a indiqué à
A.P.________ qu'elle devait tenir compte, pour déterminer s'il avait droit à
des PC, d'un revenu hypothétique annuel de 36'787 fr. pour B.P..
La caisse a estimé que l'épouse de l'assuré n'avait pas satisfait à ses
obligations, puisqu'elle avait renoncé à chercher un emploi et donc à
exploiter sa capacité de gain.
Par lettre du 7 juin 2008, A.P. a informé la caisse du
fait que son épouse avait déposé une demande de rente de l'AI. En
conséquence, la caisse a supprimé l'imputation d'un revenu hypothétique
à B.P.________ dans le calcul des PC revenant à l'assuré. Dans une lettre du
7 juillet 2008, elle a fait savoir à celui-ci qu'elle réexaminerait ce point
lorsque l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
OAI) aurait pris position sur la demande de prestations de B.P..
Par décision du 3 décembre 2008, l'OAI a refusé d'octroyer une
rente ou des mesures professionnelles à B.P.. Il a retenu que
l'intéressée était ménagère à 100 %. Il a relevé que ses empêchements
étaient de l'ordre de 8 % et que, du point de vue médical, certaines
limitations fonctionnelles devaient être observées. B.P.________ devait ainsi
éviter le port de charges de plus de 10 kg, les porte-à-faux et les positions
statiques prolongées du rachis. Elle devait également veiller à une
alternance des positions assise et debout. Au vu de ces éléments, l'OAI a
estimé qu'on pouvait exiger de B.P.________ qu'elle tienne l'entier de son
ménage à son rythme.
Le 18 décembre 2008, la caisse a informé A.P.________ qu'elle
renonçait provisoirement à tenir compte, dans le calcul des PC lui
revenant, d'un revenu hypothétique pour B.P.________. Elle a précisé
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qu'une révision du dossier serait effectuée six mois plus tard et que son
épouse devrait attester avoir effectué des recherches d'emploi.
Dès le 1
er
janvier 2009, A.P.________ a reçu des prestations
complémentaires de 1'735 fr. par mois.
c)Par décision du 20 juillet 2009, la caisse a tenu compte d'un
revenu hypothétique annuel de 37'305 fr. imputé à B.P.________ dans le
calcul des PC de l'assuré. Elle a en conséquence supprimé le versement de
ces prestations en faveur de A.P.________ dès le 1
er
août 2009, puisque les
revenus déterminants du couple étaient supérieurs aux déductions pour la
couverture des besoins vitaux et du loyer.
Dans une lettre du 7 août 2009, l'assuré a demandé à la caisse
de réévaluer son dossier. Il a fait valoir que son épouse n'était pas en
mesure de travailler, en raison de problèmes de santé.
Par lettre du 12 août 2009 à A.P., la caisse a relevé
qu'une révision de son dossier ne serait possible que lorsque son épouse
présenterait les preuves de recherches d'emploi. Elle a souligné que l'OAI
avait estimé que B.P. présentait une pleine capacité de travail et
qu'il ne pouvait en aller autrement en matière de PC.
Par lettre du 17 septembre 2009 de son conseil, l'assuré a
demandé le réexamen de la décision du 20 juillet précédent, arguant du
fait que l'état de santé de B.P.________ s'était aggravé. En annexe à cette
lettre était joint un certificat du 17 août 2009 du Dr G., selon
lequel B.P. était "sur le plan global inadaptable à toute activité
professionnelle".
Par décision du 30 octobre 2009, la caisse a rejeté l'opposition
formée par A.P.________ à la décision du 20 juillet précédent et a maintenu
celle-ci. Elle a relevé que les PC étaient subsidiaires à l'AI et qu'elles ne
pouvaient permettre à l'épouse de l'assuré d'obtenir ce que l'OAI lui avait
refusé. En ce qui concerne la capacité de travail de B.P.________, la caisse
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a estimé qu'elle ne pouvait s'éloigner de l'appréciation résultant de la
décision du 3 décembre 2008 de l'OAI.
B.A.P.________ a recouru contre cette décision par acte du 30
novembre 2008, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il a
droit à des PC à hauteur de 1'735 fr. par mois dès le 1
er
janvier 2009.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée, afin qu'elle détermine le salaire
hypothétique de B.P.________ devant être retenu dans le calcul du revenu
déterminant de l'assuré. Le recourant conteste l'appréciation de l'autorité
intimée, selon laquelle son épouse pourrait réaliser un revenu annuel de
37'035 francs. Il relève que la décision du 3 décembre 2008 de l'OAI ne
concerne que l'activité de ménagère de B.P.________ et qu'elle ne se
prononce pas sur sa capacité à travailler dans une activité adaptée. A cet
égard, A.P.________ fait valoir que son épouse est atteinte dans sa santé,
comme l'a attesté le Dr G., et qu'elle ne dispose d'aucune
formation.
Dans sa réponse du 19 janvier 2010, la caisse a conclu à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise. Elle
relève que la décision du 3 décembre 2008 de l'AI a été rendue sur la base
de la seule activité de ménagère de l'épouse du recourant. Elle souligne
également que les limitations fonctionnelles énumérées dans cette
décision sont importantes, surtout pour une personne qui ne bénéficie
d'aucune formation et qui doit, en conséquence, orienter ses recherches
vers des emplois qui nécessitent en général des efforts physiques. Au vu
de ces éléments, l'autorité intimée retient qu'il serait difficile pour
B.P. de trouver un emploi, de sorte qu'elle admet qu'il n'y a pas
lieu de tenir compte, dans le calcul des PC à allouer au recourant, d'un
gain hypothétique à imputer à son épouse.
E n d r o i t :
1.a)La décision querellée a été rendue ensuite d'une procédure
d'opposition dans le domaine des PC.
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b)La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’applique, sauf dérogation
expressément prévue, aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de
la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires
à l'AVS et à l'AI; RS 831.30) (art. 1 al. 1 LPC). Ainsi, les décisions sur
opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des
assurances compétent (art. 56 à 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art.
60 al. 1 LPGA).
c)La décision contestée a été rendue le 30 octobre 2009 et a été
reçue le lendemain au plus tôt. Le délai de recours a donc commencé à
courir au plus tôt le 1
er
novembre 2009 (art. 38 al. 1 et 52 al. 2 LPGA), de
sorte que le recours du 30 novembre suivant a été déposé en temps utile.
Pour le surplus, cet acte satisfait aux exigences de l'art. 61 let. b LPGA et il
est donc recevable à la forme.
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Les PC
litigieuses représentant une somme annuelle de 20'820 fr. (1'735 fr. x 12
mois), il faut admettre que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000
francs. La cour doit en conséquence être composée de trois magistrats
(art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
2.Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité
compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe,
entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points
tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
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recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c;
ATF 110 V 48 c. 4a, RCC 1985 p. 53).
3.a)Le recourant conteste la prise en compte, dans le calcul des PC
le concernant, d'un revenu hypothétique attribué à son épouse.
b) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles
ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'AI ou
perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant
six mois au moins (art. 4 al. 1 let. c LPC). En ce qui concerne les personnes
de nationalité étrangère, elles doivent avoir résidé en Suisse de manière
ininterrompue durant les dix années précédant immédiatement la date à
laquelle elles demandent la prestation complémentaire (art. 5 al. 1 LPC).
Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation
complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues
qui excèdent les revenus déterminants. Les dépenses reconnues et les
revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants
ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour
enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC). Les revenus
déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en
nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant
qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et
1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit
à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS
ou de l’AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité
journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris
en compte (art. 11 al. 1 let. a LPC). Sont également comprises dans le
revenu déterminant les ressources et parts de fortunes dont un ayant droit
s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).
Selon la jurisprudence fédérale, rendue sous l'empire de l'art.
3 al. 1 let. f aLPC mais toujours valable au regard de l'actuel art. 11 al. 1
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let. g LPC (TF 9C_184/2009 du 17 juillet 2009 c. 2.2), cette dernière
disposition est applicable lorsque le conjoint d'un assuré s'abstient de
mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé
d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à
l'administration ou, en cas de recours, au juge, d'examiner si l'on peut
exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant,
de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne
volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes
du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les
critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état
de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation
professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi et, le
cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été
éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 c. 4.1 et les réf. citée; ATF
117 V 287 c. 3).
c)L'épouse du recourant a vu sa demande de prestations AI
rejetée par décision du 3 décembre 2008, contre laquelle aucun recours
n'a apparemment été interjeté. L'OAI a considéré qu'on pouvait exiger de
B.P.________ qu'elle tienne son ménage à son rythme, compte tenu de son
état de santé. Comme l'admet la caisse dans sa réponse du 19 janvier
2010, la décision de l'OAI, qui n'aborde que la question de l'activité
ménagère de B.P., ne constitue pas le seul à élément à prendre en
compte pour déterminer s'il y a lieu de faire application de l'art. 11 al. 1
let. g LPC. Il résulte en effet également de la décision de l'OAI que l'épouse
du recourant est atteinte dans sa santé et qu'elle doit respecter certaines
limites fonctionnelles dans son activité ménagère. Elle doit éviter le port
de charges de plus de 10 kg, les porte-à-faux et les positions statiques
prolongées du rachis. Elle doit également veiller à une alternance des
positions assise et debout. On sait également que B.P., âgée de
cinquante et un ans au moment de la décision querellée, a suivi l'école
obligatoire dans son pays d'origine, mais n'a pas acquis de formation par
la suite. Après son mariage, le 1
er
octobre 1976, à l'âge de dix-huit ans,
elle a toujours été femme au foyer. Enfin, l'épouse du recourant dispose
de notions de base orales de français, langue qu'elle n'écrit et ne lit pas.
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Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît irréaliste d'exiger de
B.P.________ qu'elle exerce une activité lucrative. Il est clair qu'une
personne présentant un profil comme le sien ne serait pas susceptible de
trouver un emploi, même sur un marché équilibré du travail. Partant, il n'y
avait pas lieu d'inclure un gain hypothétique de l'épouse dans les revenus
déterminants du recourant au sens de l'art. 11 LPC.
d)Il découle des considérations qui précèdent que le recours
interjeté par A.P.________ doit être admis, l'autorité intimée ayant, par la
décision entreprise, violé l'art. 11 LPC (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). Dès lors
qu'il appartient à la caisse, avec la collaboration des agences d'assurances
sociales (art. 6 al. 1 LVPC [loi vaudoise du 13 novembre 2007 sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité; RSV 831.21]), d'exécuter les tâches relatives aux PC, la décision
du 30 octobre 2009 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité
intimée. Celle-ci devra rendre une nouvelle décision pour déterminer si,
depuis le 1
er
août 2009, le recourant avait droit à des PC et, le cas
échéant, de quel montant, compte tenu de la suppression du revenu
hypothétique imputé à B.P.________ dans le calcul des revenus
déterminants (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision du 30
octobre 2009 annulée, la cause étant renvoyée à la caisse pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant, représenté par un avocat, a droit à une
indemnité à titre de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD; art. 55 al. 1 LPA.VD), dont le montant doit être arrêté, sans
égard à la valeur litigieuse, en fonction de l'importance et de la complexité
du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre
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2008, RSV 173.36.5.2]), et qui doit être mise à la charge de la caisse
intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD), par 1'500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 octobre 2009 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, agence
communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne, est
annulée et la cause renvoyée à cette caisse pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera au
recourant la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à
titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yves Hofstetter (pour A.P.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale
d'assurances sociales de la ville de Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :