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TRIBUNAL CANTONAL
PC15/09 - 3/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 décembre 2010
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
A.L.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
par l'agence communale d'assurances sociales de Lausanne, intimée.
Art. 9 al. 1 LPC, 1 al. 1 et 4 OPC-AVS/AI
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E n f a i t :
A.A.L., née le 1
er
octobre 1928, a vécu séparée de fait de
son époux B.L. jusqu'à la fin de l'année 2008. Elle est rentière de
l'AVS et a perçu dès le 1
er
octobre 1996 des prestations complémentaires
de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (PC), qui s'élevaient à
1'274 fr. au 1
er
janvier 2009. B.L.________ est quant à lui au bénéfice d'une
rente de l'AVS, assortie d'une prestation de la SUVA.
Depuis le 1
er
janvier 2009, B.L.________ vit avec son épouse, et
la situation a pris un caractère durable, de telle sorte que, lors d'un
entretien avec l'agence communale d'assurances sociales de Lausanne, il
leur a été signifié que la question des PC ferait à nouveau l'objet d'un
unique dossier.
Par décision du 24 août 2009, déployant ses effets au 1
er
septembre suivant, confirmée par décision sur opposition du 13 octobre
2009, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la
CCVD / la caisse) a fixé à 145 fr. les PC allouées à chaque époux. Dans le
plan de calcul, s'agissant plus particulièrement de la couverture des
besoins vitaux, la caisse se fondait sur un forfait annuel de 28'080 fr., soit
la limite applicable aux couples, et non sur celui applicable aux personnes
seules.
Le procès-verbal d'opposition avait la teneur suivante :
"Madame A.L.________ a subi une baisse de ses prestations
complémentaires de Fr. 984.- par mois suite à un nouveau calcul
établi compte tenu du fait que son époux, dont elle est séparée
depuis de nombreuses années, habite depuis le début de l'année
chez elle. Elle souffre ainsi d'une diminution importante de ses
revenus et peine à subvenir à ses besoins personnels. De plus, elle
s'inquiète de ne plus pouvoir "gâter" ses enfants et petits-enfants.
Monsieur B.L.________ est actuellement en mauvaise santé; il a subi
deux attaques cérébrales en septembre et décembre 2008 et souffre
de problèmes cardiaques ainsi que d'une dépression suite à ses
divers ennuis. Après sa deuxième hospitalisation, il a été placé en
convalescence quelques semaines à [...]. Compte tenu de son état,
les médecins ont décidé qu'un retour à domicile ne pouvait être
envisagé puisque des soins et une assistance journalière devaient
être requis. Ne pouvant se résoudre à un placement en
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établissement médico-social, notre assurée l'a donc accueilli à son
domicile. Elle estime par ailleurs qu'un placement en EMS
impliquerait de plus grosses charges pour les prestations
complémentaires.
Enfin, Madame A.L.________ tient à préciser qu'il ne s'agit pas là
d'une reprise de la vie conjugale mais uniquement d'une colocation.
Dans les faits, Madame et Monsieur A.L.________ habitent sous le
même toit mais ont chacun leur chambre. Ils sont financièrement
indépendants l'un de l'autre et partagent tous leurs frais
(alimentaires, ménage et logement). L'intéressée aide son mari dans
les tâches quotidiennes (préparation des repas, tenue du ménage,
aide pour la prise des médicaments, promenades, courses, etc,...).
B.C'est contre la décision sur opposition précitée que
A.L.________ a recouru le 17 octobre 2009, en concluant en substance à sa
réforme en ce sens que le calcul des PC soit revu. Elle fait valoir habiter
avec son époux pour des raisons qui tiennent à la santé de ce dernier.
Dans sa réponse du 16 décembre 2009, la CCVD a conclu au
rejet du recours, confirmant ses motifs.
La réplique de la recourante, du 6 janvier 2010, n'a pas
apporté d'éléments nouveaux.
La caisse n'a pas dupliqué.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; RS
831.30), selon l'art. 1 LPC. Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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4 -
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et selon les
formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il
est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Compte tenu de la décision attaquée, est litigieux le calcul
des prestations complémentaires pour un montant inférieur à 1'000 fr. par
mois. Au vu de l'ensemble des circonstances, la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est du ressort de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a, RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le seul élément de la décision attaquée qui est
contesté par la recourante est le fait que le forfait applicable pour la
couverture des besoins vitaux de la recourante tienne compte du ménage
commun des conjoints.
3.a) Conformément à l'art. 4 al. 1
LPC, les personnes qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui
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remplissent une des conditions prévues aux let. a à d de ce même article
ont droit à des prestations complémentaires, si leurs dépenses annuelles
reconnues par la loi (art. 10 LPC) sont supérieures aux revenus
déterminants (art. 11 LPC).
Le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus
déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
b) Selon l'article 1
er
al. 1 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15
janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.301), lorsqu'une rente de l'assurance-
vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est versée aux deux
conjoints ou lorsqu'une rente complémentaire de l'assurance-vieillesse et
survivants est versée à l'un des conjoints, selon l'art. 22bis al. 2 LAVS (loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS
831.10), chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s'il vit
séparé de son conjoint.
L'alinéa 4 de cette disposition précise que les époux sont
considérés comme vivant séparés au sens de l'alinéa 1 :
a. si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou
b. si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou
c. si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins,
ou
d. s'il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera
relativement longtemps.
c) Selon la jurisprudence, les PC visent à garantir un revenu
minimum aux personnes indigentes qui touchent une rente de l'AVS ou
une rente ou allocation pour impotent de l'AI. C'est pourquoi le droit des
PC est fondé sur des considérations d'ordre économique dont il faut tenir
compte aussi dans le cadre de l'article 1
er
OPC-AVS/AI. Pour le calcul
séparé des PC, on considère donc comme déterminant non pas le fait
même de la séparation des conjoints, mais le changement de situation
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économique qui en résulte. Sans une telle modification, le calcul séparé
des PC ne saurait – en dépit de la séparation effective du couple – se
justifier (ATF 103 V 25, RCC 1977 p. 410 confirmé par ATFA du 18
novembre 1985, RCC 1986 p. 143).
4.a) En l'espèce, l'issue du litige dépend de l'appréciation des
faits. Il est établi que les époux A.L.________ font ménage commun depuis
le 1
er
janvier 2009, et que cette situation a duré depuis lors. Si l'on peut
admettre que les motifs ayant conduit la recourante à accueillir son époux
soient respectables, il n'en demeure pas moins que, d'un point de vue
économique, les époux A.L.________ forment bel et bien une seule entité à
l'heure actuelle.
b) Le statut de personne vivant en couple doit donc être
reconnu à la recourante en droit des PC, d'où le forfait annuel de 28'080
fr., montant maximum fixé par le droit fédéral (art. 1
er
let. b de
l'ordonnance 09 sur les adaptations dans le régime des prestations
complémentaires à l'AVS/AI).
c) Enfin, les autres éléments du plan de calcul ne sont pas
contestés. Vérifiés d'office, ils ne s'avèrent infirmés par aucune pièce du
dossier.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision confirmée.
6.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours interjeté par A.L.________ contre la décision sur
opposition du 13 octobre 2009 de la Caisse de compensation
AVS est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.L.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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