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TRIBUNAL CANTONAL
PC 13/09 - 12/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 septembre 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.V.________, à Gimel, recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate
à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 4 ss LPC
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E n f a i t :
A.a) Par décision du 28 septembre 2009, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) a fixé à 502 fr. par
mois les prestations complémentaires (PC) revenant à A.V.________ (ci-
après: l’assuré), domicilié à Gimel, dès le 1
er
septembre 2009.
Le 5 octobre 2009, l'assuré a formé opposition contre cette
décision.
b) Le 16 octobre 2009, la Caisse a rendu une décision sur
opposition dont il ressort ce qui suit:
"Par décision du 28 septembre 2009, nous vous avons informé que
votre PC mensuelle était fixée à fr. 502.- à partir du 1
er
septembre
2009, suite à l’exclusion du calcul de la PC de votre fille B.V.,
qui a été mise au bénéfice d’indemnités journalières de l’Al. Cette
décision était accompagnée d’une décision de restitution,
demandant le remboursement de la somme de fr. 599.-,
représentant les PC versées à tort pour la période du 1
er
au 30
septembre 2009.
Vous contestez cette décision, en faisant remarquer que votre fille
ne touche pas de salaire.
(...)
Conformément à l’article 9, 4
ème
alinéa, de la Loi sur les prestations
complémentaires AVS-Al (OPC), il n’est pas tenu compte, pour
calculer la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les
revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.
Par ailleurs, aux termes de l’article 16c, 1
er
alinéa, de l’Ordonnance
sur les prestations complémentaires AVS-Al (OPC), lorsque des
appartements sont aussi occupés par des personnes non comprises
dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les
personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le
calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la
prestation complémentaire annuelle.
En l’espèce, votre fille B.V., qui est en formation
professionnelle et vit chez vous, a été exclue du calcul de votre PC,
parce que ses revenus déterminants dépassent ses dépenses
reconnues (elle est au bénéfice d’une rente Al pour enfant et
d’indemnités journalières de l’AI).
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Par ailleurs, votre fille étant exclue du calcul de votre PC, il ne peut
être tenu compte de sa part de loyer, conformément aux
dispositions légales précitées et nous devons confirmer le bien fondé
de notre décision du 28 septembre 2009, qui ne tient compte que
des deux tiers de votre loyer, soit fr. 7’080.-.
(...)
Le calcul effectué dans la décision contestée étant conforme aux
dispositions légales, votre opposition est rejetée; nous vous
retournons par conséquent ci-joint notre décision de restitution du
28 septembre 2009."
c) Par décision du 11 novembre 2009, la Caisse a accordé à
l'assuré la remise de l’obligation de restituer les prestations
complémentaires versées à tort au mois de septembre 2009 pour un
montant de 599 fr.
B.a) L'assuré, représenté par l'avocate Flore Primault, a recouru
contre la décision sur opposition du 16 octobre 2009 par acte du 11
novembre 2009, en concluant principalement à l’annulation de cette
décision et à l’octroi d’une prestation complémentaire fixée à dire de
justice après recalcul, et subsidiairement à l’annulation de cette décision
et au renvoi de la cause auprès de la Caisse pour nouveau calcul de la
prestation complémentaire.
Il a exposé qu’il n’avait pas encore pu consulter le dossier de
la cause auprès de la Caisse et qu’il se voyait contraint d’interjeter recours
afin de sauvegarder les délais, en précisant qu’une fois qu’il aurait pu
prendre connaissance du dossier et vérifier le nouveau calcul des
prestations complémentaires effectué dans la décision du 28 septembre
2009, respectivement dans la décision sur opposition du 16 octobre 2009,
il n'excluait pas un retrait du recours.
b) Par lettre du 16 novembre 2009, le juge instructeur a
envoyé à la Caisse copie, à ce stade uniquement pour information, du
recours interjeté le 11 novembre 2009 contre la décision sur opposition du
16 octobre 2009; il a informé les parties que, vu les explications données
par le recourant, l'instruction de la cause était suspendue jusqu'à ce que le
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4 -
recourant ait pu prendre connaissance du dossier auprès de la Caisse et
compléter la motivation de son recours ou le cas échéant le retirer.
c) Le 9 mars 2010, le recourant a informé le Tribunal qu'après
avoir pris connaissance du dossier produit par la Caisse, il maintenait
intégralement les conclusions de son recours du 11 novembre 2009. Il
soutient en effet que le calcul de la prestation complémentaire fixée par la
nouvelle décision du 28 septembre 2009 suite à l’exclusion du calcul des
prestations complémentaires de sa fille B.V.________ est erroné à un
double titre.
Premièrement, le recourant fait valoir que le montant du loyer
pris en compte par la Caisse est trop bas dans la mesure où le recourant
s’acquitte d’un loyer mensuel pour un trois pièces de 1'043 fr., soit 12’516
fr. par année, comme en atteste une notification de hausse de loyer du 6
mars 2008 dont il allègue qu’elle avait déjà été produite à la Caisse à
l’époque. Or la décision litigieuse retient au titre de la déduction du loyer
un montant de 7'080 fr. seulement, ce qui – même dans l'hypothèse
contestée où seuls les deux tiers du loyer devraient être retenus afin de
tenir compte du fait que sa fille B.V.________ participerait à hauteur d’un
tiers au loyer – correspondrait à un loyer plein annuel total de 10'620 fr.,
alors que ce loyer plein est de 12'516 fr. par année.
Deuxièmement et surtout, le recourant reproche à la Caisse
d'avoir exclu à tort du calcul des prestations complémentaires sa fille
B.V.. En effet, celle-ci, bien que majeure, poursuit une formation
au Centre de Formation Professionnelle et Sociale H., selon
attestation du 24 août 2009, et ne perçoit aucun revenu de son
apprentissage. Selon le recourant, on ne voit dès lors pas à quel titre sa
fille pourrait être exclue du calcul des prestations complémentaires,
puisque ses revenus déterminants – constitués par la seule rente
d’invalidité pour enfant de 511 fr. par mois – ne dépassent précisément
pas ses dépenses reconnues. En outre, la jurisprudence admet que la
règle de l’art. 16c OPC-AVS AI connaît des exceptions, notamment lorsque
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5 -
le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d’une obligation
d’entretien de droit civil, ce qui serait le cas en l'espèce.
Soutenant qu'il y a ainsi lieu d'inclure, dans les dépenses
reconnues, l'intégralité du loyer, soit 12'516 fr. par année, ainsi que le
minimum vital de sa fille B.V., ce qui porte le montant reconnu à
37’860 fr. (28’080 fr. + 9’780 fr.) au lieu de 28'080 fr., les revenus à
prendre en considération devant dans le même temps être portés de
15'336 fr. à 21’468 fr. pour tenir compte de la rente annuelle pour enfant
de 6’132 fr., le recourant persiste intégralement dans les conclusions de
son recours du 11 novembre 2009.
d) La procédure ayant été reprise le 11 mars 2010, la Caisse a
conclu dans sa réponse du 21 avril 2010 au rejet du recours, dès lors que
la décision sur opposition du 16 octobre 2009 était selon elle fondée. Elle
précise toutefois que, compte tenu du nouveau bail à loyer joint à
l’écriture du 9 mars 2010 – dont son dossier ne contenait aucune trace –,
elle va rendre une nouvelle décision dans laquelle elle reprendra le calcul
des prestations complémentaires sur la base du loyer en vigueur
actuellement (soit 2/3 de 12’516 fr.) avec effet au 1
er
septembre 2009.
S'agissant de l'exclusion de la fille du recourant du calcul des
prestations complémentaires, la Caisse rappelle que selon l’art. 9 al. 4
LPC, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation
complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants
dépassent les dépenses reconnues. Le recourant allègue que le seul
revenu de sa fille est constitué de la rente complémentaire pour enfant de
511 fr. par mois et produit à l’appui de cette allégation un extrait de son
compte P. n° [...], sur lequel seul le montant de la rente Al
complémentaire (511 fr.) est crédité. Toutefois, selon décision du 3 août
2009, le droit à une indemnité journalière de l'AI de 34 fr. 60 (montant
brut) est ouvert pour la période allant du 1
er
août 2009 au 31 juillet 2011;
cette indemnité, allouée en sus de la rente, est versée sur le compte
P.________ n° [...].
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6 -
Dans son recours, l'assuré requiert que les prestations
complémentaires lui revenant soient calculées en tenant compte de
l’entier du loyer et que le calcul des prestations complémentaires soit
effectué en tenant compte d’un entretien forfaitaire applicable à un couple
avec un enfant. Cette manière de procéder conduit toutefois à une
diminution des prestations complémentaires octroyées dans la décision
litigieuse. En effet, les revenus annuels totalisent 47'136 fr. et
comprennent le revenu d’une activité lucrative par 13'788 fr. ([22'183 fr.
moins 1'500 fr.] x 2/3), la rente Al de l’assuré par 15'336 fr. (1'278 fr. x
12), la rente AI complémentaire pour enfant par 6'132 fr. (511 fr. x 12),
l'indemnité journalière AI par 11'866 fr. ([34 fr. 60 moins 6.05% de
cotisations AVS/AI/APG/AC] x 365 jours) et les intérêts par 14 fr. Quant aux
déductions annuelles, elle totalisent 50'376 fr. et comprennent l'entretien
forfaitaire (couple avec un enfant) par 37’860 fr., ainsi que le loyer annuel
avec charges par 12'516 fr. La prestation complémentaire annuelle,
correspondant à la différence entre les revenus et les déductions, se
monterait ainsi à 3'240 fr., soit 270 fr. par mois. Ce calcul étant
défavorable à l'assuré, la fille de ce dernier a donc été exclue du calcul
des prestations complémentaires, conformément aux chiffres 2054 ss des
Directives concernant les prestations complémentaires (DPC).
e) Dans sa réplique du 7 juin 2010, le recourant a relevé que
l’intimée avait admis le caractère erroné du montant du loyer pris en
compte dans la décision notifiée et avait annoncé qu'elle allait reprendre
le calcul des prestations complémentaires sur la base du loyer en vigueur
avec effet au 1
er
septembre 2009. Partant, le recours devrait être admis
en tout cas sur ce point, étant précisé que les calculs en cause devraient
être repris à partir de la date du changement de loyer, soit dès le 1
er
août
- Le recourant soutient que la Caisse n'est pas de bonne foi
lorsqu'elle explique que son dossier ne contiendrait aucune trace du
nouveau bail qui a été produit, car il se souvient l’avoir produit à plusieurs
reprises, quand bien même il n'est pas en mesure d’en apporter la preuve,
faute pour les cinq confirmations quittances qu’il produit en annexe de
contenir des indications sur le contenu des courriers recommandés
auxquels elles se rapportent.
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S’agissant de l’exclusion de sa fille B.V.________ du calcul des
prestations complémentaires, le recourant indique que sa fille touche en
effet des indemnités journalières de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l’OAI) sur son compte P.________ n° [...], mais
depuis septembre 2009 uniquement, les sommes étant fluctuantes car les
repas sont déduits à chaque fois. Il produit quatre extraits de compte de
septembre à décembre 2009 ainsi que quatre décomptes d’indemnités
journalières de janvier à avril 2010, dont il ressort que les sommes sont
variables, allant de 968 fr. 85 pour la somme reçue la plus haute à 825 fr.
90 pour la plus basse. Estimant que les explications de la Caisse sur la
raison pour laquelle sa fille B.V.________ a été exclue du calcul des
prestations complémentaires sont convaincantes et qu'il peut s’y rallier, le
recourant maintient ses conclusions principales tendant à l’annulation de
la décision attaquée et à l’octroi d’une prestation complémentaire fixée à
dire de justice après recalcul en fonction du loyer dont il s’acquitte, ainsi
que ses conclusions subsidiaires tendant à l’annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à la Caisse pour nouveau calcul de la
prestation complémentaire.
f) Dans sa duplique du 1
er
juillet 2010, l’intimée a déclaré
prendre acte du fait que le recourant se ralliait aux explications de la
Caisse relatives à l’exclusion de sa fille B.V.________ dans le calcul
permettant d’établir le montant de ses prestations complémentaires. Elle
constate que le recourant demande en revanche toujours que
l’augmentation de son loyer soit prise en compte avec effet rétroactif au
1
er
août 2008, date à laquelle l’augmentation est intervenue selon la
notification de hausse de loyer du 6 mars 2008, jointe à l’écriture du 9
mars 2010. Or dans sa réponse du 21 avril 2010, la Caisse indiquait qu’elle
n’avait pas connaissance de cette augmentation avant le 9 mars 2010 et
qu’elle allait adapter le montant des prestations complémentaires à la
nouvelle situation, avec effet au 1
er
septembre 2009, date à laquelle
prenait effet la décision litigieuse du 28 septembre 2009.
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La Caisse conteste l’allégation du recourant selon laquelle
celui-ci lui avait adressé la notification de hausse de loyer à plusieurs
reprises sous plis recommandés. Elle relève que deux des cinq
confirmations quittances de la Poste produites par le recourant à l’appui
de son allégation (cf. lettre B.e supra) concernent des envois adressés en
juillet 2009 et avril 2009 à l’OAI et qu’au surplus, une collaboratrice de
l’OAI a confirmé que les correspondances en question n’avaient aucun
rapport avec l’augmentation de loyer. Quant aux confirmations quittances
des 1
er
septembre 2009, 5 octobre 2009 (laquelle correspond à
l’opposition formée contre la décision du 28 septembre 2009) et 14
octobre 2009, elles concernent des envois qui n’ont également aucun lien
avec la hausse de loyer intervenue le 1
er
août 2008 et qui font d’ailleurs
partie du dossier joint à la réponse du 21 avril 2010. Rappelant enfin que
la remise de l’obligation de restituer le montant de 599 fr. a été accordée
par décision du 11 novembre 2009, la Caisse confirme les termes et la
conclusion de sa réponse du 21 avril 2010.
g) Par courrier du 9 juillet 2010, le juge instructeur a informé
les parties que la cause était gardée à juger et qu’un arrêt serait rendu
dès que l’état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'AI (art. 1 LPC; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à
30'000 fr. – s'agissant de prestations périodiques qui font régulièrement,
soit au moins tous les deux ans, l'objet de nouvelles décisions
conformément à l'art. 17 al. 2 LPGA, en raison de l'adaptation des chiffres
servant de base au calcul de la prestation complémentaire (montant de la
rente AI, montants destinés à la couverture des besoins vitaux, etc.) –, la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le recourant, estimant que les explications de
la Caisse sur la raison pour laquelle sa fille B.V.________ avait été exclue du
calcul des prestations complémentaires dans la décision sur opposition du
16 octobre 2009 étaient convaincantes, a déclaré s’y rallier dans sa
réplique du 7 juin 2010 (cf. lettre B.e supra). Demeure dès lors seule
litigieuse la question de la prise en compte, dans le calcul des prestations
complémentaires, du loyer annuel du logement du recourant. A cet égard,
il est incontesté que, par rapport au loyer pris en considération dans la
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10 -
décision attaquée, le loyer annuel payé par le recourant pour son
appartement de trois pièces a été augmenté par notification de hausse de
loyer du 6 mars 2008 pour être porté à 12'516 fr. par an, charges
comprises, dès le 1
er
août 2008.
c) Exposant qu’elle n’a pas eu connaissance de cette
augmentation de loyer avant le 9 mars 2010 – date à laquelle le recourant
a complété son recours en produisant une copie de la notification de
hausse de loyer du 6 mars 2008 (cf. lettre B.c supra) –, la Caisse a indiqué
qu’elle allait adapter le montant des prestations complémentaires à la
nouvelle situation avec effet au 1
er
septembre 2009, date à laquelle
prenait effet la décision du 28 septembre 2009 confirmée par décision sur
opposition du 16 octobre 2009 (cf. lettres B.d et B.f supra). Le recourant
demande en revanche que l’augmentation de loyer soit prise en compte
dès la date à laquelle elle a pris effet, soit dès le 1
er
août 2008 (cf. lettre
B.e supra).
3.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision; dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être
déféré en justice par voie de recours; en revanche, dans la mesure où
aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un
jugement sur le fond ne peut pas être prononcé; le juge n'entre donc pas
en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de
l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références
citées; ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414).
b) En l’espèce, l’objet de la contestation est défini par la
décision sur opposition du 16 octobre 2009, confirmant la décision du 28
septembre 2009, qui fixe les prestations complémentaires revenant au
recourant dès le 1
er
septembre 2009 ensuite de l’exclusion du calcul des
prestations complémentaires de sa fille B.V.________ (cf. lettre A.b supra). Il
n’est donc pas possible d'entrer en matière sur les conclusions du
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11 -
recourant qui tendent à fixer à nouveau les prestations complémentaires
lui revenant antérieurement au 1
er
septembre 2009.
En revanche, le recours doit être admis dans la mesure où il
tend à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l’autorité intimée pour qu’elle fixe à nouveau les prestations
complémentaires revenant au recourant à partir du 1
er
septembre 2009,
en tenant compte, dans les dépenses reconnues, des deux tiers (cf. lettres
B.d et B.f supra) d’un loyer annuel effectif de 12'516 fr. par année,
charges comprises. En effet, l’instruction a révélé que le loyer annuel du
recourant avait été augmenté à 12'516 fr., charges comprises, dès le 1
er
août 2008. Quand bien même il doit être retenu que cette hausse de loyer
n’a été portée à la connaissance de la Caisse qu’à réception du
complément de recours du 9 mars 2010 (cf. lettres B.c, B.d, B.e et B.f
supra), il y a lieu de tenir compte du nouveau loyer dès le 1
er
septembre
2009, date à partir de laquelle les prestations complémentaires ont été
fixées à nouveau par la décision litigieuse.
4.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis dans
la mesure où il est recevable, la décision attaquée devant être annulée et
la cause renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision sur le montant des
prestations complémentaires revenant au recourant dès le 1
er
septembre
2009.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à
des dépens réduits (art. 61 let. g LPGA; art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD), qu’il y a
lieu de fixer équitablement à 800 fr.
Par ces motifs,
le juge unique
-
12 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est
recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 16 octobre 2009 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée
et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision sur le montant des prestations complémentaires
revenant au recourant dès le 1
er
septembre 2009.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à verser au
recourant à titre de dépens réduits, est mise à la charge de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Flore Primault, avocate (pour A.V.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
13 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :