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TRIBUNAL CANTONAL
PC 8/09 - 1/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mmes Dormond Béguelin et Ferolles
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
U.________, à Valeyres-Montagny, recourant
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée
Art. 163 CC; 11 al. 1 let. g LPC
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E n f a i t :
A.a) U.________ (ci-après: l'assuré), né le 29 octobre 1963, rentier
de l'AI, est marié à Y.________, avec laquelle il a eu deux filles, nées
respectivement le 12 mars 2001 et le 15 février 2004. Le 5 mars 2007,
l'assuré a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après:
PC) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-
après: la Caisse). II ressortait de cette demande que son épouse, née le 18
avril 1965, ne percevait aucun revenu tiré de l’exercice d’une activité
salariée ou indépendante.
Afin d’examiner dans quelle mesure l'épouse de l'assuré était
apte à exercer une activité lucrative, la Caisse lui a demandé, par courrier
du 8 juin 2007, quelle était sa formation, si elle envisageait de reprendre
une activité et si des raisons d’ordre médical l’empêchaient de travailler.
L'intéressée a répondu qu'elle avait une formation d'employée
d'administration; s'agissant de son dernier salaire, elle a joint un
décompte d'indemnités de chômage pour le mois de mai 1999 indiquant
un gain mensuel assuré de 6'061 francs.
b) Par neuf décisions du 24 septembre 2007, la Caisse a octroyé
à l'assuré des PC à compter du 1er octobre 2001, date du début du droit à
la rente d’invalidité. Les PC étaient fixées sans prendre en considération
un revenu hypothétique de l'épouse, dès lors que la fille cadette de
l'assuré était née le 15 février 2004 et n’était donc pas encore scolarisée.
c) Le 28 juillet 2008 puis à nouveau le 18 août 2008, la Caisse a
adressé à l'assuré un nouveau courrier lui demandant d'indiquer quelle
était la formation de son épouse, quel était son dernier salaire (en joignant
un justificatif) et quelles étaient ses possibilités de gain actuelles; au cas
où son épouse n'était pas en mesure de réaliser de gain pour des raisons
médicales, l'assuré était invité à remettre à la Caisse un certificat de son
médecin.
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Le 8 septembre 2008, l'assuré a répondu que son épouse avait
une formation d’employée d’administration, qu'elle avait perçu en dernier
lieu en 2007 un salaire mensuel brut de 6'000 fr. et qu'elle ne pouvait pas
travailler car elle devait s'occuper du foyer et des enfants.
d) Le 8 octobre 2008, la Caisse a informé l'assuré que
conformément à la législation, et vu l’âge de son conjoint, elle devrait
tenir compte dans le calcul de sa PC d’un revenu hypothétique de 36'787
fr. par an, correspondant au salaire minimum pour une activité lucrative
non spécialisée (Directives fédérales fondées sur les constatations de
l’office fédéral de la statistique); toutefois, en application du chiffre 2084.6
des Directives sur les prestations complémentaires, la réduction d’une PC
en cours, due à la prise en compte d’un revenu minimum, ne prendrait
effet que six mois après la notification de la décision correspondante. En
l'espèce, la nouvelle décision de PC, qui réduirait la PC mensuelle de 2'409
fr. à 449 fr., prendrait donc effet au 1
er
mai 2009 et serait notifiée
formellement dans le courant du mois d’avril 2009.
e) Ensuite de l'adaptation des rentes au 1
er
janvier 2009, la
Caisse a rendu le 29 décembre 2008 une décision fixant la PC à 2'260 fr.
par mois à partir du 1
er
janvier 2009.
Le 30 janvier 2009, l'assuré a contesté la prise en compte d’un
revenu hypothétique pour son épouse, prise en compte qui lui a été
confirmée par la Caisse le 20 février 2009.
B.a) Le 30 avril 2009, la Caisse a rendu une décision formelle
ramenant la prestation complémentaire mensuelle de l'assuré de 2'260 fr.
à 271 fr. par mois à partir du 1
er
mai 2009, en raison de la prise en compte
d'un revenu hypothétique de 37'306 fr. par année attribué à son épouse.
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b) Le 27 mai 2009, l'assuré a formé opposition contre cette
décision, en faisant valoir que son épouse ne pouvait exercer d’activité
lucrative, parce qu’elle devait s’occuper de ses enfants et de lui-même.
c) Par décision sur opposition du 8 juillet 2009, la Caisse a rejeté
l'opposition.
La Caisse a rappelé la jurisprudence selon laquelle,
conformément au droit matrimonial, spécialement l’art. 163 al. 1 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) – qui prescrit que mari et
femme contribuent, chacun selon leurs facultés, à l’entretien convenable
de la famille –, l’épouse peut, en cas d’invalidité du mari et selon les
circonstances, se voir contrainte d’exercer une activité lucrative, alors
même qu’elle ne l’avait pas fait jusqu’alors ou ne l’avait fait que d’une
manière restreinte. Si elle s’abstient de mettre en valeur sa capacité de
gain, son revenu hypothétique, estimé par l’administration ou par le juge,
doit ainsi être porté en compte, en application de l’art. 11 al. 1 let. g LPC
(loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'Al; RS 831.30), dans le calcul du revenu déterminant, sauf si
elle prouve qu’elle est empêchée de travailler pour des raisons
pertinentes.
La Caisse a constaté qu'en l’espèce, comme les enfants de
l'assuré sont en âge de scolarité et que l'assuré n'est pas au bénéfice
d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave, la présence
permanente de son épouse à son domicile n'est pas indispensable. Cela
étant, il peut être estimé que son épouse est apte à réaliser un gain
annuel de 37’306 fr., correspondant au salaire net minimum d’une femme
pour une activité non spécialisée selon l’Office fédéral de la statistique.
Par conséquent, l'opposition devait être rejetée.
C.a) Par acte du 4 août 2009, l'assuré recourt contre cette décision
sur opposition du 8 juillet 2009, en concluant implicitement à sa réforme
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en ce sens que la prestation complémentaire mensuelle soit fixée sans
tenir compte d'un revenu hypothétique de son épouse.
Le recourant conteste le fait que son épouse puisse avoir une
activité lucrative, en faisant valoir qu'il est dans l’incapacité d’entretenir le
ménage (activité défendue par son état physique), qu'il est régulièrement
(plusieurs fois par mois) à plat de lit sans interruption pendant 3 jours
environ et qu’il lui est dans ce cas impossible de s’occuper de ses enfants
ainsi que de lui-même (impossibilité de se nourrir etc.); si dans ces
moments-là, qui sont totalement imprévisibles, il n'a pas une deuxième
personne (épouse) à ses côtés, il doit payer une aide extérieure qui est
impossible à obtenir sur simple appel urgent. C’est pour cette raison que
le recourant a convenu avec son épouse que la présence de celle-ci au
foyer est indispensable pour l’entretien de ce dernier et le bon
fonctionnement de la famille jusqu’à ce que les enfants soient en âge de
se débrouiller seuls (soit vers 10 ans révolus).
Le recourant conteste également l'application de l’art. 163 CC,
qui prescrit que mari et femme contribuent, chacun selon leurs facultés, à
l’entretien convenable de la famille, en faisant valoir que selon l'al. 2 de
cette disposition, la prestation fournie peut se manifester notamment sous
forme de versements en espèces, de la tenue du ménage, de la garde des
enfants, etc.
Enfin, le recourant soutient par surabondance qu'aujourd’hui,
son épouse a des raisons pertinentes qui font qu'elle n’est pas pour le
moment en état de trouver du travail. Elle a en effet des problèmes de vue
(donc doit faire un contrôle de la vue) et aussi des problèmes de santé pas
encore établis, actuellement investigués par son médecin.
A titre de mesures d'instruction, le recourant propose de
demander la production de son dossier médical auprès de l'OAI, ainsi
qu'éventuellement la production d'un certificat médical concernant son
épouse.
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b) Dans sa réponse du 14 septembre 2009, la Caisse rappelle que
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conjoint d’un requérant de PC
qui, jusque là, n’exerçait pas ou n’exerçait qu’une activité lucrative
restreinte peut, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou
d’étendre son activité et que s'il s’abstient de mettre en valeur sa capacité
de gain, un revenu hypothétique estimé par la Caisse ou par le juge pourra
être pris en compte dans le calcul du revenu déterminant. La Caisse
expose qu'en l’espèce, elle avait requis des informations sur la capacité de
gain de l'épouse de l'assuré et informé ce dernier, le 2 octobre 2008, que
le calcul des PC serait repris à partir du 1er mai 2009 en tenant compte
d’un revenu potentiel de 36’787 fr. correspondant au salaire minimum
pour une activité lucrative non spécialisée selon les statistiques salariales
de l’enquête suisse sur la structure des salaires; l'épouse de l'assuré
n’ayant effectué aucune recherche d’emploi, les PC ont été recalculées
conformément à ce courrier du 2 octobre 2008. Si l’intéressé fait certes
valoir qu’en raison de son invalidité, il ne peut pas continuellement
s’occuper de ses enfants et que son épouse a elle-même des problèmes
de santé, la Caisse observe que l'assuré n’est pas au bénéfice d’une
allocation pour impotent de degré moyen ou grave et que l’incapacité de
travail de son épouse n’est pas attestée par un certificat médical. Par
conséquent, la Caisse confirme le bien-fondé de la décision attaquée et
préavise pour le rejet du recours.
c) Le 18 septembre 2009, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai au 30 octobre 2009 pour produire un certificat médical
attestant de l'incapacité de travail de son épouse au moment où la
décision litigieuse a été rendue; par courrier du même jour, il a requis la
production par l'OAI du dossier complet de l'assuré.
Le 22 septembre 2009, le recourant conteste l'affirmation de la
Caisse, contenue dans la réponse du 14 septembre 2009 – et fondée sur
ses propres indications du 8 septembre 2009 (cf. lettre A.c supra) – selon
laquelle son épouse réalisait en 2007 en salaire mensuel brut de 6'000
francs; il affirme qu'à cette date, son épouse n'avait aucun revenu.
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d) Le 24 septembre 2009, l'OAI a produit le dossier de l'assuré.
Il ressort du dossier AI que l'assuré, incapable de travailler
dans toute activité en raison d'un trouble hyperactif avec déficit de
l'attention et hyperactivité depuis l'enfance (F90.9), souffre également de
lombalgies chroniques sur discopathies étagées influençant la capacité de
travail. Il n'en ressort toutefois pas qu'il serait régulièrement bloqué à plat
de lit pendant plusieurs jours. Dans une expertise rhumatologique
effectuée le 15 septembre 2003, le Dr L., spécialiste FMH en
médecine physique et réadaptation, ne fait pas état dans l'anamnèse de
blocages d'une telle intensité et d'une telle durée; il précise que sur le
plan locomoteur, l'assuré conserve la capacité d'exercer une activité
adaptée, à savoir qui permette les mesures habituelles d'épargne
rachidienne. Dans un rapport médical du 9 février 2005, le Dr F.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, décrit des phénomènes de dérobement, blocage, douleurs
lombaires surtout à l'effort et indique sous "répercussion de l'atteinte à la
santé sur l'activité exercée jusqu'ici" que le patient est incapable de
monter sur des échafaudages et des échelles et ne peut transporter des
charges lourdes dans les escaliers.
Il ressort également du dossier AI que l'assuré est au bénéfice
d'une rente entière depuis le 1
er
octobre 2001, avec rente complémentaire
pour conjoint et rentes ordinaires simples pour ses deux enfants, soit un
peu plus de 3'000 fr. par mois. Il n'apparaît pas qu'il soit au bénéfice d'une
allocation pour impotent.
e) Le 9 octobre 2009, la Caisse admet que le salaire de 6'000 fr.
brut n'a pas été perçu en 2007, mais en 1999; elle relève que cette erreur
ne modifie cependant ni les termes, ni la conclusion de sa réponse du 14
septembre 2009.
Le 18 octobre 2009, le recourant produit un certificat médical
du DrA.________ du 6 octobre 2009 attestant que son épouse a une
incapacité de travail de 100% depuis le 27 juillet 2009 pour une durée
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probable de 90 jours pour cause de maladie et que le travail pourra être
repris à 100% le 28 octobre 2009.
Se déterminant le 11 novembre 2009 sur le courrier du
recourant du 18 octobre 2009 et sur son annexe, la Caisse estiA.________
du 6 octobre 2009 n'a pas de valeur probante au sens de la jurisprudence
du Tribunal fédéral, dès lors qu'il indique uniquement que l'incapacité de
travail de l'épouse du recourant est fixée à 90 jours. En conséquence, elle
confirme les termes et la conclusion de sa réponse du 14 septembre 2009.
f) Le 23 octobre 2009, le juge instructeur a invité les parties à
consulter le cas échéant le dossier AI au greffe du tribunal et leur a fixé un
délai au 13 novembre 2009 pour faire part audit tribunal de leurs
éventuelles observations complémentaires, de même que pour requérir
d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires; il les a informées
qu'à défaut d'une telle réquisition, l'instruction serait considérée comme
close et un jugement interviendrait dès que l'état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale sur les
prestations complémentaires (art. 1 LPC). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances
compétent, le recours est recevable.
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La contestation portant sur une différence de
prestations complémentaires de 1'989 francs (2'260 fr. moins 271 fr.) par
mois, soit 23'868 fr. par an (cf. lettre B.a supra), il y a lieu d'admettre que
la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. La cause sera donc tranchée
par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un
juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le montant de la prestation
complémentaire due au recourant à partir du 1
er
mai 2009, plus
particulièrement sur la prise en compte, dans le calcul de ce montant, d'un
gain au titre de l'activité hypothétique de l'épouse du recourant.
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3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès
lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de
l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC).
Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se
composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du
remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Le montant de
la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses
reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
En vertu de l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants
comprennent notamment les deux tiers des ressources en espèces ou en
nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant
qu’elles excèdent annuellement 1'000 francs pour les personnes seules et
1’500 fr. pour les couples (let. a).
b) Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus
déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un
ayant droit s'est dessaisi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette
disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré
s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se
voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF
134 V 53 consid. 4.1; 117 V 287 consid. 3b p. 291; TF 8C_722/2007 du 17
juillet 2008 consid. 3.1; TFA P 18/99 du 22 septembre 2000 consid. 1b, in
VSI 2001 p. 126).
Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge
d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité
lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en
faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre
préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des
circonstances du cas d'espèce (ATF 134 V 53 consid. 4.1; 117 V 287
consid. 3c p. 292). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de
la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa
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11 -
formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de
l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel
elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1;
117 V 287 consid. 3a p. 290; VSI 2001, précité, p. 128 consid. 1b; TFA P
18/99 du 22 septembre 2000 consid. 1b, in VSI 2001 p. 126, et P 40/03 du
9 février 2005, in SVR 2007 EL n° 1 p. 1).
Le Tribunal fédéral a précisé qu’avant de tenir compte d’un
revenu hypothétique, il convient d’accorder à l’épouse de l’assuré une
certaine période d’adaptation – qui peut aller de quatre à six mois (TFA P
40/03 du 9 février 2005, in SVR 2007 EL n° 1 consid. 4.2 p. 2; TF P 38/05
du 25 août 2006 consid. 4.1) – afin qu’elle puisse effectuer des recherches
d’emplois (TF 8C_172/2007 du 8 février 2008 consid. 4.2; TFA P 2/06 du 18
août 2006 consid. 1.2).
Pour fixer le revenu hypothétique, la Caisse peut se référer au
salaire minimum pour une activité lucrative non spécialisée selon les
statistiques salariales de l’enquête suisse sur la structure des salaires
publiée par l’Office fédéral des statistiques (cf. TF 8C_172/2007 du 6
février 2008 consid. 9.2 et les références citées; TFA P 38/05 du 25 août
2006 consid. 4.2).
Enfin, pour établir, au degré de la vraisemblance
prépondérante applicable en droit des assurances sociales, l'existence
d'une incapacité de travail justifiant de faire abstraction d'un revenu
hypothétique de l'épouse dans le calcul de la prestation complémentaire,
l'assuré doit produire un certificat médical, contenant un diagnostic, la
répercussion de ce diagnostic sur la capacité de travail et un pronostic
quant à l’évolution de l’atteinte à la santé (TF 8C_722/2007 du 17 juillet
2008 consid. 3.3; TF 8C_68/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.3).
c) En l'espèce, le recourant conteste le principe même de la prise
en compte d'un revenu hypothétique pour son épouse. Il fait d'abord valoir
que la présence de son épouse à la maison est indispensable du fait qu'il
serait lui-même dans l’incapacité d’entretenir le ménage (activité
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défendue par son état physique), qu'il serait régulièrement (plusieurs fois
par mois) à plat de lit sans interruption pendant 3 jours environ et qu’il lui
serait dans ce cas impossible de s’occuper de ses filles (lesquelles ne
seraient pas en âge de se débrouiller seules avant l'âge de 10 ans révolus)
ainsi que de lui-même (impossibilité de se nourrir etc.). Il allègue que si
dans ces moments-là, qui seraient totalement imprévisibles, il n'a pas une
deuxième personne (épouse) à ses côtés, il doit payer une aide extérieure
qui serait impossible à obtenir sur simple appel urgent. Enfin, le recourant
soutient que son épouse ne serait pas pour le moment en état de trouver
du travail en raison de problèmes de santé (cf. lettre C.a supra).
d) Il convient tout d'abord de relever qu'aucun élément tenant à
la personne de l'épouse de l'assuré, en particulier son âge et sa formation
professionnelle, ne s'oppose à ce que l'on puisse exiger d'elle qu'elle
exerce une activité lucrative. En ce qui concerne son état de santé, elle
n'a nullement établi que celui-ci l'empêcherait d'exercer une activité
lucrative. Le certificat médical du DrA.________ du 6 octobre 2009 atteste
uniquement que l'épouse de l'assuré a une incapacité de travail de 100%
depuis le 27 juillet 2009 pour une durée probable de 90 jours pour cause
de maladie et que le travail pourra être repris à 100% le 28 octobre 2009
(cf. lettre C.e supra). Ce certificat médical ne contient ainsi pas les
éléments nécessaires pour qu'il puisse lui être attribué valeur probante
(cf. consid. 3b supra); au demeurant, il ne fait état que d'une incapacité de
travail passagère (du 27 juillet 2009 au 28 octobre 2009), qui n'empêchait
nullement l'épouse de l'assurée d'effectuer des recherches d'emploi après
la communication de la Caisse du 8 octobre 2008 (cf. lettre A.d supra).
Le recourant soutient que la présence permanente de son
épouse à la maison serait indispensable pour effectuer les tâches
ménagères et pour s'occuper de lui-même et des deux filles lorsqu'il est
bloqué à plat de lit, blocages qui surviendraient de manière imprévisible
plusieurs fois par mois et dureraient chaque fois plusieurs jours sans
interruption. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce du dossier, en
particulier des pièces médicales du dossier de l'assurance-invalidité (cf.
lettre C.d supra), que le recourant serait victime de blocages lombaires de
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l'intensité, de la fréquence et de la durée qu'il allègue. Il n'en résulte pas
davantage que le recourant serait dans l'incapacité d'effectuer des tâches
ménagères. Les limitations fonctionnelles décrites par les médecins
interrogés par l'OAI ne s'opposent en effet nullement à l'accomplissement
de la plupart des tâches ménagères. En outre, de nombreuses personnes
effectuent l'ensemble des tâches ménagères en plus de l'exercice d'une
activité lucrative à plein temps et l'on ne voit pas pourquoi cela ne
pourrait pas être le cas de l'épouse de l'assuré, dans la mesure où ce
dernier serait empêché de les accomplir, ce qui comme on vient de le voir
n'est nullement établi. Par ailleurs, même si l'on devait retenir que le
recourant est régulièrement bloqué à plat de lit plusieurs fois par mois
pendant plusieurs jours – ce qui, comme on l'a vu, n'est pas établi –, les
seules difficultés d'organisation qui en découlent pour la prise en charge
des enfants (tous deux en âge scolaire) et la préparation des repas ces
jours-là ne sauraient justifier que l'épouse de l'assuré s'abstienne de
mettre en valeur sa capacité de gain, comme elle en a l'obligation avant
de solliciter des prestations complémentaires (cf. consid. 3b supra).
Sur le vu de ce qui précède, l'on peut raisonnablement exiger
que l'épouse de l'assuré mette en valeur sa capacité de gain en exerçant
une activité lucrative à plein temps permettant de réduire le recours aux
prestations complémentaires. Pour fixer le revenu hypothétique devant
être pris en compte à ce titre, la Caisse s'est référée au salaire minimum
pour une activité lucrative non spécialisée selon les statistiques salariales
de l’enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l’Office fédéral
des statistiques, ce qui est admis par la jurisprudence (cf. consid. 3b
supra). Le montant de 36'787 fr. par an retenu sur cette base ne prête pas
le flanc à la critique si l'on considère que l'épouse de l'assurée, qui a une
formation d'employée d'administration, réalisait en 1999, avant d'arrêter
de travailler, un gain mensuel brut de 6'000 francs.
e) Force est ainsi de constater que la décision attaquée échappe
à la critique en tant qu'elle tient compte, dans le calcul de la prestation
complémentaire, d'un revenu hypothétique de 36'787 fr. par an – pris en
compte aux deux tiers après déduction légale de 1'500 fr., conformément
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à l'art. l'art. 11 al. 1 LPC (cf. consid. 3a supra) – que l'épouse du recourant
pourrait réaliser en mettant en valeur sa capacité de gain ainsi qu'on peut
raisonnablement l'exiger.
4.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais
et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y
a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art.
61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, puisque le recourant, qui a au
demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel,
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).