403 TRIBUNAL CANTONAL PC 5/09 - 10/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 juin 2009
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :MmeParel
Cause pendante entre : Q.________, à Lausanne, recourante et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, Agence communale d'assurances sociales (ci-après : CCVD ou la caisse), à Lausanne, intimée
Art. 35 al. 1 LAI; 4 al. 1 let. c, 9 AL. 2 et 10 al. 1 let. a ch. 3 LPC; 16c OPC-AVS/AI; 13 LPGA
2 - E n f a i t : A.a) Q.________ (ci-après: l'assurée), née le 20 novembre 1956, divorcée, a un fils, J., né le 11 décembre 1983, qui vit avec elle et est toujours aux études. Jusqu'au 31 décembre 2008, en qualité de bénéficiaire d'une demi-rente AI, elle a perçu de la caisse des prestations complémentaires à l'AVS/AI. b) Par décision du 12 décembre 2008, l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a supprimé la demi-rente ordinaire pour enfant en faveur de J., au motif que celui-ci avait atteint l'âge de 25 ans révolus le 11 décembre 2008. B.a) Le 19 janvier 2009, la caisse, à qui la décision de l'OAI du 12 décembre 2008 avait été transmise, a rendu une décision de refus de prestations complémentaires à partir du 1 er janvier 2009, les revenus déterminants de l'assurée étant supérieurs à ses dépenses reconnues (art. 9 al. 1 LPC). Elle a précisé qu'à la suite de la suppression de la rente du fils de l'assurée, celui-ci ne pouvait plus être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire de l'assurée. Une taxation en personne seule a donc été effectuée, et le loyer annuel (6'664 fr. + 1'400 fr. de charges réelles, soit 8'064 fr. au total) a également été modifié, dans le sens qu'il était désormais divisé par deux (et donc pris en compte à concurrence de 4'032 fr. dans le calcul de la prestation complémentaire). b) L'assurée s'est opposée à cette décision par acte du 14 février 2009, en faisant valoir que son fils, bien qu'âgé de 25 ans, était toujours à sa charge, et en se référant à l'art. 277 al. 2 CC, aux termes duquel si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation,
3 - pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Elle a relevé que cette disposition ne fixait aucun âge limite. c) Par décision sur opposition du 25 mars 2009, la caisse a confirmé sa décision du 19 janvier 2009. En substance, après avoir cité les dispositions légales topiques, les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) ainsi que les directives concernant les rentes AVS/AI (ci-après : DR), la caisse expose que les enfants bénéficiaires d'une rente complémentaire et qui vivent au domicile du parent sont compris dans le calcul des prestations complémentaires de ce dernier. Lorsque le droit à la rente cesse, il y a lieu de retaxer le dossier en se préoccupant uniquement des revenus et des dépenses de la personne conservant son droit à la rente. De plus, le loyer doit être divisé par le nombre de personnes présentes dans l'appartement (p. 3). L'argumentation de l'assurée selon laquelle elle serait encore soumise à l'obligation d'entretien de son fils est erronée, dès lors que cette obligation s'éteint lorsque la situation financière du parent concerné ne le permet plus (p. 4). En conclusion, s'il est envisageable de renoncer au partage du loyer dans des circonstances sortant de l'ordinaire, la situation de la recourante, s'agissant de l'hébergement de son fils de 25 ans encore aux études, n'a rien d'exceptionnel. Or, comme cela ressort clairement des dispositions légales, il n'appartient plus aux assurances sociales (rentes AVS/AI et prestations complémentaires) de garantir l'entretien d'un enfant majeur au-delà de son 25 e anniversaire (p. 4). C.a) Par acte du 10 avril 2009, l'assurée recourt contre cette décision sur opposition. Elle fait valoir que si le droit à des allocations pour enfants s'est effectivement éteint lorsque son fils J.________ a eu 25 ans, il n'en demeure pas moins qu'elle subvient toujours à l'entretien de son fils étudiant. Elle soutient que cet élément devrait être pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires. b) Dans sa réponse du 26 mai 2009, la caisse renvoie expressément au développement figurant dans sa décision sur opposition,
4 - qu'elle confirme sans réserve. Elle conclut donc au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
5 - E n d r o i t :
6 -
7 - 3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC). Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l'art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent : "a.les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année:
Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition – entrée en vigueur le 1 er janvier 1998 (RO 1997 2961) – conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234, spéc. p. 237, consid. 2b), que le nouvel art. 16c OPC laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions – telles que la jurisprudence les avait déjà admises sous l'ancienne pratique administrative – demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit. Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil (par exemple dans le cas d'une assurée qui partage le logement avec son enfant mineur né hors mariage et non compris dans le calcul des prestations complémentaires; cf. l'arrêt VSI précité; TF P 21/02 du 8 janvier 2003, consid. 1.2). Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (voir à ce sujet l'arrêt publié aux ATF 105 V 271, dans lequel le Tribunal fédéral des assurances a admis une dérogation à la répartition à parts égales du loyer d'un logement loué en commun pour une assurée qui, après un séjour en milieu psychiatrique, avait loué un appartement où l'infirmier qui l'avait soignée était venu la rejoindre afin de s'occuper d'elle, cette dernière ne pouvant pas vivre sans la surveillance constante d'un tiers). 4.a) En l'espèce, il est constant que le fils de la recourante, ayant atteint l'âge de 25 ans révolus, n'a plus droit à une rente pour enfant de l'AI (art. 35 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité; RS 831.20] en relation avec l'art. 25 al. 5 LAVS [loi fédérale du 21 juin 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.10]), laquelle a été
9 - supprimée par décision du 12 décembre 2008 de l'OAI (cf. lettre A.b supra). Il n'est par conséquent plus inclus dans le calcul des prestations complémentaires annuelles de sa mère (art. 9 al. 2 LPC a contrario; TF P 21/02 du 8 janvier 2003, consid. 2; cf. chiffre 2057 des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC]), de sorte qu'il n'y a plus lieu de tenir compte dans les dépenses reconnues de la recourante du montant destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (cf. art. 10 al. 1 let. a ch. 3 LPC). Selon la règle prévue à l'art. 16c OPC-AVS/AI, la recourante doit donc se laisser imputer une répartition du montant du loyer entre les personnes faisant ménage commun avec elle, sous réserve de pouvoir se prévaloir de l'une ou l'autre des exceptions admises par la jurisprudence citée au consid. 3b ci-dessus (TFA P 21/02 du 8 janvier 2003, consid. 2), à savoir si le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil ou, dans des circonstances particulières, d'une obligation d'ordre moral. b) Dans un arrêt P 21/02 du 8 janvier 2003, le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de se pencher sur un cas analogue. Il a ainsi rappelé que l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) prévoit certes que les père et mère doivent subvenir à l'entretien de leur enfant au-delà de sa majorité (fixée à dix-huit ans révolus par l'art. 14 CC) si celui-ci n'a pas encore acquis de formation appropriée, mais que cette obligation ne subsiste qu'aussi longtemps où les circonstances permettent de l'exiger d'eux. En ce sens, elle est limitée par les conditions économiques et les ressources des parents (cf. ATF 130 V 237, consid. 4). On ne peut même exiger un tel entretien que dans la mesure où, après prise en compte de la contribution d'entretien à l'enfant majeur, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% le minimum vital au sens large (ATF 118 II 97 consid. 4b/aa; Pra 2000 n° 123 p. 719). Or, cette condition ne se trouve justement pas réalisée dans le cas d'une personne qui sollicite des prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI (TFA P 21/02 du 8 janvier 2003, consid. 3).
10 - Toujours selon ce même arrêt, il n'y a pas non plus lieu de reconnaître, dans un tel cas, l'existence d'une obligation d'ordre moral assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt ATF 105 V 271, d'autant moins que les dispositions civiles régissant l'obligation d'entretien des parents (lesquelles visent en priorité l'intérêt de l'enfant) n'imposent même plus, comme cela a été dit, à une mère se trouvant dans les circonstances économiques de la recourante d'assumer les besoins courants et les frais engendrés par la formation de son enfant majeur, étant encore précisé que l'on peut raisonnablement exiger d'un étudiant qu'il participe à sa subsistance en exerçant une activité lucrative durant son temps libre (TF P 21/02 du 8 janvier 2003, consid. 3).
c) Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que la caisse a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucun motif permettant de déroger à la répartition du loyer prévue par l'art. 16c OPC- AVS/AI. En définitive, le partage du loyer à parts égales (art. 16c al. 2 OPC- AVS/AI) équivaut à faire supporter au fils de la recourante une charge locative d'un montant mensuel de 336 fr. (4'032 fr. : 12), ce qui reste dans une limite raisonnable. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.