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TRIBUNAL CANTONAL
PC 17/08 - 17/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 décembre 2010
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
A.M.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Renaud
Lattion, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Clarens,
intimée.
Art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI
-
2 -
E n f a i t :
A.Par 10 décisions du 20 juin 2008, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation (ci-après: la CCVD) a reconnu rétroactivement à
A.M.________ (ci-après: l'assuré) le droit à des prestations complémentaires
à l'assurance-vieillesse et survivants s'élevant à 29'798 fr. à compter du
1
er
juillet 2004.
De ce montant, la CCVD a versé une somme de 12'380 fr. en
faveur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après:
l'EVAM), correspondant à la période du 1
er
novembre 2004 au 31 août
2006, et se composant comme suit: 1'606 fr. du 1
er
novembre au 31
décembre 2004, 5'688 fr. du 1
er
janvier au 31 décembre 2005, 3'584 fr. du
1
er
janvier au 31 juillet 2006 et 1'502 fr. du 1
er
au 31 août 2006.
En date du 10 juillet 2008, par son mandataire, l'assuré a
formé opposition contre ces décisions, contestant le paiement à l'EVAM
des montants de 1'606 fr., 5'688 fr., 3'584 fr. et 1'502 fr. et réclamant à ce
que l'entier des prestations complémentaires lui soit versé. Il a notamment
contesté avoir reçu ces prestations de la part de l'EVAM pour les périodes
concernées et a requis tout document justifiant la créance de cette
institution envers la CCVD.
Le 31 juillet 2008, la CCVD a transmis à l'assuré un courrier du
5 mai 2008 de ladite caisse et rempli par l'EVAM, dont il ressort que cette
institution revendiquait la compensation des prestations complémentaires
pour les périodes de novembre à décembre 2004, de janvier à décembre
2005 et de janvier à août 2006, pour un montant total de 20'804 fr. 25.
Pour les mois de novembre et décembre 2004, la CCVD a indiqué avoir
versé 1'606 fr. à l'EVAM alors que ce dernier n'avait revendiqué que 1'270
fr. 75 pour cette même période. Le 6 août 2008, l'assuré a fait valoir que
ce document ne justifiait pas la créance de l'EVAM et a maintenu les
motifs de son opposition.
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3 -
Par décision sur opposition du 8 août 2008, la CCVD a
maintenu sa position. Se référant aux directives sur les prestations
complémentaires AVS-AI, elle a fait valoir que les avances – soit les
prestations accordées dans l'attente d'une décision d'octroi de PC
destinées à l'entretien courant de l'ayant droit – consenties par un
organisme d'assistance pouvaient être restituées pour la période en
question et jusqu'à concurrence des paiements rétroactifs de PC. Dans le
cas présent, elle a retenu que l'EVAM avait revendiqué une somme de
20'804 fr. 25 pour la période du 1
er
novembre 2004 au 31 août 2006 et
que le disponible PC pour cette période était de 12'380 fr. de sorte que
cette dernière somme avait été versée à l'EVAM. La CCVD a ajouté que la
remarque concernant les mois de novembre et décembre 2004 figurant
dans son courrier du 31 juillet 2008 n'avait pas de raison d'être, la période
des avances devant être examinée dans sa globalité et non par mois.
B.Par acte du 1
er
septembre 2008 de son mandataire,
A.M.________ a déféré cette décision sur opposition au Tribunal des
assurances et a conclu, avec suite de dépens, principalement à la réforme
de celle-ci et au versement en sa faveur de l'entier des prestations de la
CCVD, subsidiairement à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à
la CCVD pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il a relevé que la CCVD n'avait pas procédé à un calcul, même
sommaire, des mouvements d'argent et qu'elle se contentait de reprendre
les revendications de l'EVAM sans en contrôler le fondement, puis a
allégué que le salaire de son épouse, B.M.________, était intégralement
versé à l'EVAM. Il s'est prévalu d'une violation de son droit d'être entendu,
dès lors que la CCVD n'avait pas donné suite à la requête de mesure
d'instruction tendant à la production de documents permettant de
contrôler les prétentions de l'EVAM, ajoutant que la CCVD devait rejeter
les prétentions de cette institution. Il a requis la production par ladite
caisse de tout document fourni par l'EVAM à l'appui des revendications de
celle-ci.
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4 -
Le 12 novembre 2008, la CCVD a exposé que selon la
demande de l'EVAM du 5 mai 2008, pour la période allant du 1
er
novembre
2004 au 31 août 2006, la totalité des avances s'élevait à 20'804 fr. 25 et
qu'elle avait versé à cette institution un montant de 12'380 fr.
correspondant aux PC relatives à cette même période. La CCVD a précisé
que le droit aux prestations complémentaires était ouvert du 1
er
novembre
2004 au 31 août 2006 et que le versement effectué par l'EVAM n'excédait
pas les paiements rétroactifs desdites prestations, de sorte que la
compensation litigieuse était fondée. Elle a indiqué que son préavis sur le
recours allait parvenir dès réception des pièces justificatives fondant la
demande de l'EVAM.
Sur demande du juge instructeur, le 9 février 2009, la CCVD a
demandé à l'EVAM de produire des justificatifs détaillés relatifs à sa
créance. Par courrier du 12 mars 2009, la CCVD a remis à la Cour de céans
les pièces produites par l'EVAM le 25 février 2009 et a conclu au rejet du
recours. Y figure notamment un tableau récapitulatif des prestations
versées à l'assuré, se présentant comme suit:
200420052006Total
janvier1'237.301'474.95
février504.45768.80
mars538.151'120.90
avril886.851'219.30
mai890.251'085.80
juin590.301'054.25
juillet734.50743.75
août796.551'269.75
septembre1'220.95autonomie
octobre1'039.10autonomie
novembre1'198.251'171.45autonomie
décembre72.501'186.15autonomie
1'270.7510'796.008'737.5020'804.25
Les pièces produites par l'EVAM contiennent également les
décomptes d'assistance correspondant à la période de novembre 2004 à
août 2006 pour l'assuré et son épouse; celui d'août 2005 comporte en
particulier les chiffres suivants:
Norme d'assistance455.70
Norme d'assistance455.70
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5 -
Régime alimentaire51.15
Assistance à payer962.55
Prime collective LAMal394.80
Prime collective LAMal394.80
Forfait électricité60.00
Loyer appartement592.50
Forfait ECA
(appartement)4.80
Forfait RC
(appartement)14.00
Assistance payée1'460.90
A titre d'exemple, la CCVD a exposé le calcul pour obtenir le
montant de l'avance indiqué dans le tableau récapitulatif pour janvier
2005, soit 1'237 fr. 30, se présentant comme suit:
Norme d'assistance455.70
Régime alimentaire51.15
Prime collective LAMal394.80
Forfait électricité60.- par moitié30.-
Loyer appartement592.50 par moitié296.25
Forfait ECA (appart..)4.80 par moitié2.40
Forfait RC (appart.)14.- par moitié7.-
Total1'237.30
Le 24 avril 2009, le recourant a fait part de son
incompréhension quant aux explications et pièces produites par l'intimée,
expliquant ne pas pouvoir justifier les montants retenus par l'EVAM. Il a en
particulier exposé que le salaire de son épouse avait été prélevé dans
toutes les périodes faisant l'objet des décomptes et qu'il devait donc être
déduit des montants réclamés par l'EVAM. Il s'est également étonné du
fait que les décomptes, mentionnant le salaire de son épouse, n'étaient
pas établis pour lui-même uniquement.
Par courrier du 30 avril 2009, le juge instructeur de la Cour de
céans a invité l'intimée à produire un décompte mois par mois de l'EVAM
pour la période du 1
er
novembre 2004 au 31 août 2006, duquel
ressortaient clairement le montant alloué au recourant, respectivement à
son épouse, à titre d'aide mensuelle, les montants effectivement versés à
titre d'aide mensuelle, et le montant de l'aide mensuelle encore dû par le
recourant. Le 20 mai 2009, l'intimée a fait suivre cette demande de
renseignements auprès de l'EVAM.
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6 -
Le 10 août 2009, le recourant a remis à la Cour de céans un
tableau de décomptes établi par l'EVAM concernant les époux B.M.________
et A.M.________ pour les périodes de novembre 2004 à août 2006. Ce
tableau, établi pour chaque mois avant et après corrections, contient pour
chaque époux les prestations financières (entretien, 1
ère
colonne chiffrée
de gauche à droite), les prestations en nature (logement [2
ème
colonne],
assurance-maladie [3
ème
colonne] et frais médicaux divers [4
ème
colonne]),
les prestations d'assistance auxquelles les époux ont droit (par personne
[5
ème
colonne], puis total des prestations [6
ème
colonne]), les revenus (par
personne [7
ème
colonne], puis total des revenus [8
ème
colonne]), le résultat
du budget d'assistance (9
ème
colonne), la différence à imputer chez
A.M.________ (10
ème
colonne), des montants non spécifiés (11
ème
colonne)
et les prestations d'assistance octroyées à A.M.________ (12
ème
colonne). A
cette dernière colonne, un montant total de prestations d'assistance
octroyées à l'assuré de 19'244 fr. 05 est indiqué.
Se prévalant de ce tableau de décomptes, le recourant a fait
valoir que l'EVAM était débitrice de montants en sa faveur, de sorte que la
CCVD avait versé à tort les montants réclamés par l'EVAM. Il a demandé à
l'intimée de prendre position à ce sujet, en particulier quant au maintien
de la décision attaquée.
C.Le 9 octobre 2009, se basant sur le tableau précité, la CCVD a
retenu que les prestations d'assistance versées à l'assuré s'élevaient à
2'248 fr. 35 du 1
er
novembre 2004 au 31 août 2005 et à 16'995 fr. 70 du
1
er
septembre 2005 au 31 août 2006. Vu qu'au cours de la période du 1
er
novembre 2004 au 31 août 2006 le droit aux PC était ouvert et que le
versement effectué par l'EVAM (12'380 fr.) n'excédait pas les PC y
afférentes, la CCVD a confirmé son préavis tendant au rejet du recours.
Elle a joint un courrier du 25 septembre 2009 de l'EVAM, indiquant ce qui
suit:
"Nous vous confirmons que nous maintenons notre revendication de
la compensation des prestations d’assistance octroyées à M.
-
7 -
A.M.________ datée du 5 mai 2008 correspondant à la période du
01.11.2004 au 31.08.2006.
Si, après avoir produit les extournes de tous les décomptes se
rapportant à la période, les prestations d’assistance fournies par
I’EVAM se trouvaient inférieures aux revenus, les soldes en faveur
de M. A.M.________ lui ont été restitués.
Nous vous signifions également que lorsque nous avions revendiqué
la compensation, nous n’avions pas connaissance des montants des
subsides octroyés à Mme et M. B.M.".
En date du 11 décembre 2009, le recourant a fait valoir que les
explications de l'intimée n'étaient pas convaincantes et les chiffres de
l'EVAM incompréhensibles. Il a soutenu que les primes d'assurance-
maladie n'avaient jamais été payées par l'EVAM puisque les époux
A.M. bénéficiaient de subsides, que l'EVAM avait gardé des
sommes très importantes, que cette institution lui devait 945 fr. 60 et que
le décompte – mentionnant le salaire de B.M.________ – devait se faire mois
par mois. Il a conclu à l'admission du recours sur la base des décomptes
de l'EVAM, sollicitant en cas de besoin la mise en œuvre d'une expertise
comptable.
Le 25 janvier 2010, l'intimée a maintenu sa position, exposant
que jusqu'en juillet 2008 l'EVAM avait pris en charge le paiement des
primes d'assurance-maladie des époux A.M.. Se basant sur des
documents de l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et
accidents (ci-après: l'OCC), elle a allégué que le droit aux subsides avait
été reconnu aux époux A.M. dès le 1
er
juillet 2004 et que l'OCC
avait remboursé à l'EVAM les primes versées du 1
er
juillet 2004 au 31
décembre 2005, pour un montant de 13'940 fr. 40. Pour la période à
compter du 1
er
janvier 2006, l'intimée a expliqué que les primes avaient
été remboursées à l'EVAM par la caisse-maladie O., auprès de
laquelle les époux A.M. étaient assurés, et que l'EVAM leur avait
rétrocédé ces primes lors de son décompte final. La CCVD a en outre
rappelé que la période au cours de laquelle un assuré a perçu des avances
dans l'attente du versement de PC doit être considérée comme un tout
homogène sans possibilité de fractionnement par mois ou année. Par
-
8 -
ailleurs, l'intimée a joint à son envoi, en particulier, les documents
suivants:
-
un courrier du 24 septembre 2008 de l'OCC adressé à l'EVAM,
dont il ressort que ledit organe s'était engagé à rembourser à cette
institution un montant de 13'940 fr. 40 correspondant aux primes
d'assurance-maladie, pour les années 2004 et 2005, étant précisé qu'il
appartenait à la caisse-maladie O.________ de rembourser les primes à
compter du 1
er
janvier 2006;
-
un décompte de subside rétroactif, daté du 24 septembre
2008, reconnaissant pour l'assuré et son épouse le droit à un montant de
13'940 fr. 40, soit 4'737 fr. 60 chacun, pour la période du 1
er
juillet 2004
au 31 décembre 2005, étant précisé qu'aucun subside ne leur avait été
alloué avant la mise au bénéfice de PC;
-
une copie d'une décision du 3 septembre 2009 de l'EVAM,
pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2007, se référant à un
montant de 9'420 fr. après correction en faveur des époux A.M.,
sur la base de prestations de 8'860 fr. et d'une participation aux frais en
nature de 560 fr.
Par courrier du 17 février 2010, le recourant a soutenu que
l'EVAM ne lui avait pas versé de prestations mais qu'il lui devait un
montant de 1'537 fr. 55, que le trop perçu par l'EVAM compte tenu du
salaire de B.M. se montait à 6'204 fr. et que ladite institution
devait rétrocéder aux époux A.M.________ le montant de 12'380 fr. versé à
tort à la CCVD – qui ne figurait pas dans les décomptes versés au dossier.
Il a ensuite exposé que lui-même et son épouse avaient droit à des
subsides dès le début et que les montants versés par l'OCC à l'EVAM –
chiffrés par la CCVD à 13'940 fr. 40 – ne lui avaient pas été rétrocédés.
Le 16 mars 2010, l'intimée a confirmé ses précédentes
écritures et ajouté que, selon les indications de l'EVAM au sujet de
-
9 -
l'assurance-maladie, la famille A.M.________ avait été affiliée sur la base
d'un contrat collectif de 2002 à 2007.
Le recourant a maintenu sa position le 8 avril 2010, faisant
notamment valoir qu'aucune somme ne devait être remboursée à l'EVAM.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS
831.30), selon l'art. 1 LPC. Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et selon les
formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il
est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Compte tenu de la décision attaquée et des griefs formulés
par le recourant dans ses différentes écritures, est litigieux le versement
par la CCVD à l'EVAM d'un montant de 12'380 fr. à titre de restitution
d'avances de prestations complémentaires. La valeur litigieuse est ainsi
inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est du ressort de la
-
10 -
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier
1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.301), lorsqu’une autorité d’assistance,
publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu’il
soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l’autorité en
question peut être directement remboursée au moment du versement des
prestations complémentaires accordées rétroactivement.
b) Selon les directives de l'Office fédéral des assurances
sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
(DPC), les avances consenties par un organisme d’assistance privé ou
public peuvent être restituées directement, mais seulement pour la
période et jusqu’à concurrence des paiements rétroactifs de PC (ATF 121 V
17; VSI 1995 p. 200) (ch. 7031.1). Sont considérées comme des avances
pouvant être restituées directement à l’organisme d’assistance les
prestations accordées dans l’attente d’une décision d’octroi de PC, et
destinées par conséquent à l’entretien courant de l’ayant droit (ch.
7031.2).
L'art. 22 al. 2 let. a LPGA – qui prévoit notamment que les
prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être
cédées à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure
où cette dernière a consenti des avances – n'a pas apporté de
modifications matérielles au système en vigueur jusque-là du versement
des prestations complémentaires accordées rétroactivement en mains de
l'autorité d'aide sociale qui a effectué des avances tel que prévu à l'art. 22
al. 4 OPC-AVS/AI (ATF 132 V 113 consid. 3.3 et 3.4; TF P 1/05 du 11 janvier
2006 et les références citées).
3.a) Dans le cas présent, par 10 décisions du 20 juin 2008, la
CCVD a reconnu rétroactivement à l'assuré le droit à des prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants s'élevant à 29'798
-
11 -
fr. à compter du 1
er
juillet 2004. De ce montant, la CCVD a versé à l'EVAM
une somme de 12'380 fr., correspondant à une compensation d'avances
de prestations complémentaires versées à l'assuré par cette institution. Le
recourant conteste la restitution à l'EVAM de la somme de 12'380 fr. de
son droit aux prestations complémentaires, faisant valoir en particulier
qu'il n'a pas reçu d'avances de la part de l'EVAM et que c'est au contraire
cette institution qui lui doit une certaine somme d'argent.
Le présent litige, dans le cadre du droit à un organisme
d'assistance au remboursement des avances de prestations
complémentaires consenties en faveur d'un assuré (art. 22 al. 4 OPC-
AVS/AI), a trait à l'interprétation des pièces comptables versées au
dossier, notamment celle des décomptes de prestations et du tableau de
décomptes remis par l'EVAM. Le recourant fait part de son
incompréhension quant aux montants figurant sur les pièces remises par
l'EVAM, respectivement soutient que cette institution doit lui verser
certains montants.
b) Le tableau de décomptes établi par l'EVAM et déposé par le
recourant le 10 août 2009 (ci-après: le tableau) mentionne, pour les
périodes de novembre 2004 à août 2006, les différents montants
permettant de calculer les prestations complémentaires en faveur de
A.M.________. Le tableau comporte des décomptes établis chaque mois,
avant et après corrections, et comprend 12 colonnes chiffrées. Pour ce qui
est des calculs opérés dans le tableau, bien que ni l'intimée ni l'EVAM
n'aient donné d'indications précises à ce sujet – ce qui aurait été
souhaitable au vu de la complexité des différents montants à prendre en
compte et des opérations à effectuer –, ils s'expliquent de la façon
suivante.
-
L'entretien (1
ère
colonne), soit une prestation financière,
correspond pour chacun des époux A.M.________ aux normes d'assistance,
selon les montants indiqués dans les décomptes mensuels de l'EVAM
remis à l'intimée le 25 février 2009 et transmis à la Cour de céans le 12
mars 2009 (ci-après: les décomptes mensuels). En suivant l'exemple du
-
12 -
mois d'août 2006 (qui sera également repris ci-dessous), c'est un montant
de 455 fr. 70 par époux qui doit être retenu. Pour les périodes de
novembre 2004 à septembre 2005, l'entretien de A.M.________ comprend
également les frais d'un régime alimentaire, dont le montant est indiqué
dans les décomptes mensuels s'y rapportant (tel est notamment le cas en
janvier 2005, selon l'exemple présenté par la CCVD dans son courrier du
12 mars 2009).
-
Le logement (2
ème
colonne) correspond, pour chaque époux,
aux frais de logement indiqués dans les décomptes mensuels. Le montant
est calculé pour chacun des époux séparément, en fonction de la
répartition par moitié exposée par la CCVD dans son courrier du 12 mars
- En août 2006, compte tenu de la moitié du forfait d'électricité (60
fr.), du loyer de l'appartement (670 fr.), du forfait ECA (4 fr. 80) et du
forfait RC (14 fr.), le montant du logement se monte par époux à 374 fr.
- La correction apportée en mai 2006 (346 fr. 90 au lieu de 335 fr. 65),
bien que non documentée, peut s'expliquer en raison de la remarque
concernant l'état des lieux et sortie, indiquée sur le décompte mensuel y
afférant; cela étant il n'est pas nécessaire de savoir si cette correction doit
être retenue, ainsi qu'on le verra plus loin.
-
Le montant d'assurance-maladie (3
ème
colonne) est celui,
pour chaque époux, indiqué dans les décomptes mensuels. Il résulte des
corrections figurant sur le tableau que les primes d'assurance-maladie ne
doivent pas être prises en compte de novembre 2004 à décembre 2005,
soit pour un montant de 5'481 fr. 80 par époux. En effet, pendant cette
période, les époux A.M.________ bénéficiaient de subsides (selon le
décompte de l'OCC du 24 septembre 2008) ce dont l'EVAM n'avait pas
connaissance lorsqu'il avait revendiqué la compensation des prestations
d'assistance auprès de l'intimée (courrier de l'EVAM du 25 septembre
2009), soit lors de sa demande de compensation, formée auprès de la
CCVD le 5 mai 2008. Faute d'indications en ce sens, et contrairement à ce
que soutient le recourant, l'EVAM n'était pas tenu de savoir que ce dernier
était au bénéfice de subsides.
-
13 -
En août 2006, pour chacun des deux époux, les primes se
montent à 270 fr. après corrections, au lieu de 450 fr. avant corrections.
Se rapportant à la période où les époux A.M.________ étaient affiliés auprès
de la caisse-maladie O.________ (courriers de l'OCC du 24 septembre 2008
et de la CCVD du 16 mars 2010), ces montants ne sont pas documentés
au vu des pièces versées au dossier. Quoi qu'il en soit, la question de
savoir lequel de ces montants doit être retenu n'a pas besoin d'être
tranchée, ainsi qu'on le verra plus loin.
-
Les frais médicaux divers (4
ème
colonne), fixés pour l'assuré à
233 fr. 60 avant et après corrections en janvier 2006, ne ressortent pas
précisément des décomptes mensuels mais ne sont pas contestés par le
recourant. A cette époque, l'intéressé était assuré auprès de la caisse-
maladie O.________ (courriers de l'OCC du 24 septembre 2008 et de la
CCVD du 16 mars 2010). Que ce montant soit retenu ou non, il ne permet
pas de modifier l'issue du litige, ainsi qu'on le verra plus loin.
-
Les prestations d'assistance auxquelles le RA (requérant
d'assistance) a droit correspondent, par personne (5
ème
colonne), à la
somme des montants indiqués pour chaque époux dans les prestations
financières et en nature, soit à l'entretien (1
ère
colonne), au logement
(2
ème
colonne), à l'assurance-maladie (3
ème
colonne) et le cas échéant aux
frais médicaux divers (4
ème
colonne). Le total des prestations (6
ème
colonne) résulte quant à lui de la somme des prestations par personne de
chacun des époux (5
ème
colonne). En août 2006, après corrections, les
prestations d'assistance se montent ainsi à 1'100 fr. 10 par époux (455 fr.
70 + 374 fr. 40 + 270 fr.), le total des prestations étant donc de 2'200 fr.
20.
-
Les revenus par personne (7
ème
colonne) se rapportent, pour
B.M., aux montant du "revenu déterminant" figurant dans les
décomptes mensuels, avant comme après corrections. Pour A.M.,
après corrections uniquement, il s'agit des montants figurant dans les
décisions de la CCVD du 20 juin 2008, pour le mois en question; on
précisera que ces montants doivent être pris en compte dans le calcul des
-
14 -
prestations d'assistance, même s'ils ont été versés à l'EVAM en
compensation des avances effectuées et qu'ils n'ont donc pas été
directement perçus par l'intéressé. En août 2006, après corrections, les
revenus par personne sont donc de 1'290 fr. 45 pour B.M.________ et de
1502 fr. pour A.M.________.
-
Le total des revenus (8
ème
colonne) est la somme des
revenus par personne de chacun des époux (7
ème
colonne). Il est ainsi de
2'792 fr. 45 en août 2006 (1'290 fr. 45 + 1'502 fr.).
-
Le résultat du budget d'assistance (9
ème
colonne) est la
différence résultant du total des prestations (6
ème
colonne) et du total des
revenus (8
ème
colonne). Il est donc de -592 fr. 25 en août 2006 (2'200 fr.
20 - 2'792 fr. 45). Ce calcul, effectué uniquement après corrections,
permet de déterminer les besoins des époux, soit leur budget, compte
tenu de leurs charges et de leurs sources de revenus. Le résultat peut être
négatif, si les revenus dépassent les prestations, ou positif, si les
prestations sont supérieures aux revenus.
-
La différence à imputer chez A.M.________ (10
ème
colonne)
s'obtient par la différence entre les revenus par personne de B.M.________
(7
ème
colonne) et les prestations d'assistance par personne de cette
dernière (5
ème
colonne); il peut s'agir selon les mois d'un nombre positif ou
négatif. Ce montant est ainsi de 190 fr. 35 en août 2006 (1'290 fr. 45 –
1'100 fr. 10). Il permet d'imputer à A.M.________ l'éventuel déficit du
budget de son épouse (auquel cas il s'agit d'un nombre négatif) compte
tenu des charges et des revenus de celle-ci, afin d'exposer précisément la
situation de l'assuré indépendamment de celle de son épouse.
-
La colonne non spécifiée (11
ème
colonne) reprend le montant
à imputer chez A.M.________ (10
ème
colonne) s'il s'agit d'un nombre positif,
soit si le budget de B.M.________ présente un bénéfice. En revanche si le
montant à imputer chez A.M.________ est un nombre négatif, soit si le
budget de son épouse s'avère déficitaire, un montant nul est indiqué, car il
-
15 -
n'y a pas à proprement parler de montant à imputer. En août 2006, il
s'agit donc de 190 fr. 35.
-
Les prestations d'assistance octroyées à A.M.________ (12
ème
colonne) résultent, avant corrections, de la différence du total des
prestations des époux (6
ème
colonne) et de la somme du total des revenus
(8
ème
colonne). Le montant ainsi obtenu doit encore être déduit, le cas
échéant, de la différence à imputer chez A.M.________ (10
ème
colonne) s'il
s'agit d'un nombre négatif, soit si le budget de B.M.________ s'avère
déficitaire, afin de déterminer uniquement le droit de ce dernier aux
prestations, donc sans y inclure celui de son épouse. Ainsi pour août 2006,
les prestations d'assistance octroyées à A.M.________ s'élèvent à 1'269 fr.
75 (2'560 fr. 20 – 1'290 fr. 45).
Après corrections, les prestations d'assistance octroyées à
A.M.________ (12
ème
colonne) résultent de la différence du résultat du
budget d'assistance (9
ème
colonne) s'il s'agit d'un nombre positif – soit
lorsque les prestations d'assistance des époux sont supérieures à leurs
revenus – et de la différence à imputer chez ce dernier (10
ème
colonne) s'il
s'agit d'un nombre négatif – soit lorsque le budget de B.M.________ est
déficitaire. Si le résultat du budget d'assistance (9
ème
colonne) est un
chiffre négatif – soit lorsque les revenus des époux dépassent leurs
prestations d'assistance – il est reporté tel quel dans les prestations
d'assistance octroyées à A.M.________ (12
ème
colonne). Enfin si le résultat
du budget d'assistance (9
ème
colonne) et la différence à imputer chez
A.M.________ (10
ème
colonne) sont des chiffres positifs, le montant figurant
dans ledit résultat est reporté dans les prestations d'assistance de
A.M.. Ainsi pour août 2006, on retiendra un montant de -592 fr. 25,
soit comme dans le résultat du budget d'assistance.
En ce qui concerne le montant total de 19'244 fr. 05 ressortant
des prestations d'assistance octroyées à A.M. pour la période de
novembre 2004 à août 2006 (fin de la 12
ème
colonne), il résulte de la
différence, pour cette même période, entre les prestations d'assistance
avant corrections (20'781 fr. 60) et celles après corrections (1'537 fr. 55).
- 16 -
Cette différence permet de tenir compte des ajustements à apporter dans
le droit aux prestations compte tenu des corrections.
c) Au vu de ce qui précède, le tableau de décomptes est
correct, en ce sens que les montants mentionnés correspondent – sous
réserve de quelques exceptions, sans pertinence ainsi qu'on le verra ci-
après – aux pièces versées au dossier, respectivement s'obtiennent par
calcul selon les règles expliquées ci-dessus. Il en résulte que le montant
total (compte tenu des corrections) alloué au recourant par l'EVAM sur la
base de ce tableau est de 19'244 fr. 05 (12
ème
colonne). Quant aux
prestations complémentaires dont le recourant a droit mais qui ont été
versées à l'EVAM en compensation avec les avances consenties, elles
s'élèvent à 12'380 fr. ainsi que le démontrent les décisions de la CCVD du
20 juin 2008 et la totalité des revenus par personne de A.M.________ (7
ème
colonne). En effet, pour les périodes de novembre à décembre 2004 (803
fr. x 2), de janvier à décembre 2005 (474 fr. x 12), de janvier à juillet 2006
(512 fr. x 7) et d'août 2006 (1'502 fr.), le droit aux prestations,
respectivement le revenu de ce dernier, s'élève à 12'380 fr.
Comme le montant alloué par l'EVAM au recourant (19'244 fr.
05) est supérieur de près de 7'000 fr. à la somme versée à l'EVAM par la
CCVD (12'380 fr.), il n'est pas nécessaire de se demander si les quelques
montants figurant dans le tableau qui ne sont pas documentés par les
pièces figurant au dossier doivent être retenus. Il en va ainsi des primes
d'assurance-maladie en août 2006 (270 fr. par personne après correction
au lieu de 450 fr. avant correction) et des frais médicaux divers en janvier
2006 pour A.M.________ (233 fr. 60). Indépendamment de la prise en
compte de ces montants, et également de la variation du montant du
logement (pas réellement documentée) notamment, les prestations
d'assistance versées par l'EVAM au recourant restent de toute façon
supérieures au montant des prestations complémentaires qui ont été
versées par la CCVD à cette institution. Il est également sans pertinence
pour la résolution du présent litige que l'EVAM ait revendiqué la
compensation d'un montant de PC 20'804 fr. 25, alors que selon le tableau
de décomptes c'est une somme de 19'244 fr. 05 qui a été versée. Quant
-
17 -
aux critiques du recourant, qui se limitent essentiellement à faire part de
l'incompréhension quant au tableau de décomptes et autres pièces
remises par l'EVAM, elles ne permettent pas de changer l'issue de ce qui
précède.
4.En conséquence, c'est à bon droit que la CCVD a versé à
l'EVAM, en compensation des avances consenties, un montant de
prestations complémentaires de 12'380 fr. dont le droit a été reconnu au
recourant. Le dossier étant suffisamment complet pour que la cause soit
jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'instruction.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Le recourant, qui succombe, n'a en
outre pas droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 août 2008 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
-
18 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Renaud Lattion, avocat à Yverdon-les-Bains (pour A.M.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :