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TRIBUNAL CANTONAL
PC 16/08 - 3/2012
ZH08.025804
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.C., à Moudon, recourante, représentée par A.R., à
Corminboeuf, elle-même assistée de B.R.________, à Corminboeuf,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 3 al. 1; 4 al. 1 let. a, 10, 11 al. 1 LPC; 94 al. 1 let. a LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.A.C.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le 13
juillet 1927, domiciliée à Moudon depuis le 1
er
février 2008, a déposé le 29
janvier 2008, par l'intermédiaire de l'Agence d'assurances sociales de
Lucens, une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD), à Clarens.
A l'appui de sa demande elle a produit sa déclaration d'impôts 2007, son
bail à loyer, divers relevés bancaires et l’attestation fiscale relative à ses
frais médicaux pour 2008.
A.C.________ est veuve depuis le 26 août 1993. Par testament,
son défunt mari a institué héritiers ses quatre enfants, à savoir :
A.R., K., S.________ et B.C., remettant l'usufruit de
la totalité des biens successoraux à son épouse. La copie du certificat
d'héritier, ainsi que l'inventaire détaillé des biens de la succession ont été
transmis par courrier du 24 mars 2008 à la CCVD par A.R., chargée
des affaires de sa mère. Par ce même courrier, une copie de l'acte de
vente de la ferme du 16 décembre 1987, qui faisait état d'un droit
d'habitation en faveur de l'assurée, était également transmise à l'autorité
intimée.
Conformément aux quatre actes de donation du 10 décembre
1998, produits en annexe d’un courrier du 31 janvier 2008 à l'Agence
d'assurances sociales de Lucens, l'assurée a fait don, à ses enfants des
montants suivants :
-
65'000 fr. à A.R.________;
-
65'000 fr. à S.________;
-
105'000 fr. à K.________;
-
110'000 fr. à B.C..
Par acte de vente du 10 décembre 1998, l'assurée, en tant que
propriétaire, a parallèlement vendu à son gendre et à sa fille, K.,
l'immeuble sis [...] à Moudon (parcelle [...]), dont elle occupe un
-
3 -
appartement en tant que locataire depuis le 1
er
février 2008, pour un loyer
annuel de 13'440 francs.
Le 4 avril 2008, la CCVD a rendu deux décisions de refus
d’octroi de prestations, retenant une fortune mobilière (y compris les biens
dessaisis) de 282'200 fr., soit une fortune nette de 257'200 fr. compte
tenu de la déduction légale de 25'000 francs. La première décision rendue,
concernant la période du 1
er
au 31 janvier 2008, est basée sur le calcul
suivant:
"B) REVENUSREVENUSDEDUCTIONS
-
imputation de la fortune nette:1/10 de 257200.- 25720.-
-
rentes AVS/AI 20052.-
-
rendement de la fortune mobilière 542.- / immobilière 542.-
-
autres revenus 3930.-
C) DEDUCTIONS
-
entretien forfaitaire: couverture des besoins vitaux
18140.-
-
loyer annuel net: Fr.2400.-
plus Fr. 840.-de charges forfaitaires
mais au maximum Fr.13200.-
3240.-
[...]
TOTAL DES DEDUCTIONS (C)21380.-
TOTAL DES REVENUS (B) 50244.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B:21380 – 50244 = dépassement 28864
Déduction forfaitaire pour l'assurance
obligatoire des soins./. 4200
24664 REFUS REFUS"
La seconde décision, concernant la période courant dès le 1
er
-
4 -
"B) REVENUSREVENUSDEDUCTIONS
-
imputation de la fortune nette:1/10 de 257200.- 25720.-
-
rentes AVS/AI 20052.-
-
rendement de la fortune mobilière 542.- / immobilière 542.-
-
autres revenus 3930.-
C) DEDUCTIONS
-
entretien forfaitaire: couverture des besoins vitaux
18140.-
-
loyer annuel net: Fr.13440.-
plus Fr. 0.-de charges forfaitaires
mais au maximum Fr.13200.-
13200.-
[...]
TOTAL DES DEDUCTIONS (C)31340.-
TOTAL DES REVENUS (B) 50244.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B:31340 – 50244 = dépassement 18904
Déduction forfaitaire pour l'assurance
obligatoire des soins./. 4200
14704 REFUS REFUS"
Le 2 mai 2008, B.R.________, gendre de l’assurée, a formé, pour
le compte de cette dernière, une opposition, contestant pour l'essentiel le
montant de 345'000 fr. retenu au titre de biens dessaisis en 1998. Il a
conclu à l'allocation d'une prestation complémentaire de 871 fr. par mois,
en procédant au calcul suivant:
"A) FORTUNE
-
fortune mobilière 27'200.-
-
déduction légale 25'000.-
FORTUNE NETTE 2'200.-
B) REVENUS
-
5 -
-
imputation de la fortune nette:1/10 de 2'200.- 220.-
-
rentes AVS/AI 20052.-
-
rendement de la fortune mobilière 542.-
-
autres revenus : -droit d'habitation (2'200.-)
-
intérêt des biens dessaisis
0,6% de 345'000.- (2'070) 4'270.-
C) DEDUCTIONS
-
entretien forfaitaire: couverture des besoins vitaux
18'140.-
-
loyer annuel net: Fr.13440.-
plus Fr. 0.- de charges réelles
mais au maximum Fr.13200.-
13'200.-
[...]
TOTAL DES DEDUCTIONS (C)31340.-
TOTAL DES REVENUS (B) 25'084.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B:31340 – 25'084 = 6'256.-
Ass. obligatoire des soins 4200.-
PC ordinaire(par année) 10'456.-, soit
871 fr./mois "
Suite à une demande de renseignements complémentaires de
la CCVD, l'assurée lui a, par courrier du 21 juin 2008, transmis notamment
les pièces suivantes :
•copie de l'inventaire fiscal du 12 novembre 1993;
•copie de l'inventaire des biens de la succession daté de
novembre 1993;
•copie du certificat d'héritier du 25 janvier 1988 relatif à la
succession d’U., père de l'assurée;
•copie du document du 25 janvier 1988 attestant de la clôture
de l'inventaire de la succession d’U..
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6 -
Dans ce même courrier, elle a allégué qu'en réalité, le montant
total de ses biens avant donation s'élevait à 104'341 fr. 75, selon le calcul
suivant :
Par décision sur opposition du 30 juillet 2008, la CCVD a rejeté
l'opposition formulée par l'assurée, confirmant le bien-fondé de ses
décisions du 4 avril 2008, qui admettait une fortune dessaisie de 255'000
francs.
B. Par acte déposé le 30 août 2008, l'assurée a recouru par
devant le tribunal cantonal des assurances contre la décision précitée,
concluant implicitement à l'octroi de prestations complémentaires. Elle
contestait en particulier le montant de 345'000 fr. retenu par l'autorité au
titre de fortune dessaisie, admettant en revanche à ce titre un montant de
235'000 fr., compte tenu du remboursement du prêt de 110'000 fr.
accordé par son défunt mari à son fils B.C., contestait également
la somme de 3’930 fr. retenue au titre d'autres revenus et requis à ce que
soit pris en considération le montant supplémentaire indiqué par le Dr
B. pour son régime spécial sans lactose.
Dans sa réponse du 11 novembre 2008, la CCVD a conclu au
rejet du recours. Elle a explicité le montant de 280'000 fr. retenu au titre
de fortune arrondie pour permettre le calcul du droit aux prestations
complémentaires et rectifié à 255'000 fr. le montant de la fortune
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7 -
dessaisie au 1
er
janvier 2008, compte tenu d'un amortissement annuel de
10'000 fr. pour la période du 1
er
janvier 2000 au 1
er
janvier 2008.
S'agissant de la déduction du montant de 110'000 fr. relative au prêt
octroyé à B.C., l'intimée a considéré que l'assurée y avait
volontairement renoncé et que, dès lors, cette créance devait être prise en
considération dans le calcul des prestations complémentaires. En ce qui
concerne enfin les frais liés au régime alimentaire, l'intimée indiquait
qu'une décision serait rendue, une fois l'instruction de la demande de
terminée.
Par courrier du 26 novembre 2008, l'assurée a, en particulier,
contesté détenir une quelconque créance contre son fils B.C.,
n'étant qu’usufruitière, seuls ses enfants, héritiers, étant susceptibles d’en
disposer.
Le 15 janvier 2009, la CCVD a dupliqué, indiquant que,
conformément à l'inventaire fiscal du 12 novembre 1993 des biens des
époux, le prêt consenti par feu C.C.________ à son fils, était inventorié dans
la colonne réservée aux acquêts et que, dès lors, la moitié de sa valeur
devait revenir à l'assurée, l'autre moitié constituant l'actif successoral.
Ainsi, même en ne retenant qu’un montant de 56'300 fr. au titre de
donation en faveur de B.C., le droit aux prestations
complémentaires n'était pas ouvert, l'excédent de revenus étant ramené
de 24'664 fr. à 19'294 fr. pour le mois de janvier 2008 et de 14'704 fr. à
9’334 fr. depuis le 1
er
février 2008. L'intimée maintenait en conséquence
ses conclusions tendant au rejet du recours.
Par courrier du 20 avril 2009, l'assurée a transmis au tribunal
copie du certificat médical du Dr B., relatif aux frais
supplémentaires engendrés par son régime sans lactose, ainsi que la copie
du formulaire complété par ce médecin à l'intention de l'intimée.
Invitée par le juge instructeur à se déterminer sur cette
question, la CCVD a répondu le 3 août 2009, qu'après enquête, le surcoût
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8 -
engendré par le régime s'élevait à 300 fr. par année, ce qui ne permettait
pas l'ouverture du droit aux prestations complémentaires.
Le 24 août 2009, l'intimée, admettant la rectification de
certains montants retenus précédemment, a transmis pour la période du
1
er
au 31 janvier 2008, celle du 1
er
février au 31 décembre 2008, et celle
relative au 1
er
janvier 2009, trois propositions de procédure, toutes trois
conduisant néanmoins à un refus de prestations. Les chiffres admis dans
le courrier de l'intimée sont les suivants:
-
9 -
-
10 -
Dans ses déterminations du 29 septembre 2009, l'assurée
s'est opposée à ces propositions, confirmant le chiffre évoqué de 235'000
fr. de fortune dessaisie au 10 décembre 1998, soit un solde de dite fortune
au 1
er
janvier 2008 de 145'000 francs. À titre de nouvelle revendication,
elle a en outre demandé que la contre-valeur du droit d'habitation de 2400
fr. ne soit pas prise en compte comme revenu, dans la mesure où elle
avait été contrainte de déménager, pour des raisons de santé.
La CCVD s'est déterminée par courrier du 9 novembre 2009,
maintenant les termes de ses déterminations du 24 août 2009, évoquant
toutefois que même en faisant abstraction du droit d'habitation de 2400 fr.
par année, le droit aux prestations n'était pas ouvert.
Par courrier du 14 décembre 2009, l'assurée a implicitement
maintenu ses conclusions.
Le 26 janvier 2010, la CCVD a dressé le tableau récapitulatif
suivant des excédents retenus, conformément aux propositions de
procédure:
Excédent selon les
propositions en
procédure du 13
septembre 2009
Excédent après
déduction du montant de
Fr. 2'400.-- à compter du
1
er
février 2008
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11 -
Janvier 2008Fr. 19'678.--sans changement
Février à décembre 2008Fr. 9'718.--Fr. 7'318.--
Depuis le 1
er
janvier 2009Fr. 7'982.--Fr. 5'582.--
2010Fr. -.-Fr. 3'923.--
Dans cette même écriture, l'intimée maintenu ses conclusions
tendant au rejet du recours.
Par courrier du 19 mars 2010, l'assurée s'est ralliée à
l'argumentation de l'intimée concernant le rendement de la fortune ainsi
que le droit d'habitation, a allégué qu'afin de subvenir à ses besoins, un
montant de 20'000 fr. lui avait été versé dans le courant de l'année 2009
par ses quatre enfants, à raison de 5000 fr. chacun. Elle a produit à l'appui
de ses déterminations quatre récépissés postaux attestant de ces
versements, ainsi qu'une décision de taxation fiscale, datée du 14 mai
2009, indiquant une fortune imposable de 10'000 fr. pour l'année 2008,
sur la base d'une fortune de 11'225 francs.
Le 4 mai 2010, la CCVD a indiqué que le montant de 20'000 fr.
versé à l'assurée par ses quatre enfants, de même que le montant de la
fortune mobilière figurant sur la taxation du 14 mai 2009, pourrait être
pris en considération dans le cadre d’une modification à l’issue de la
procédure.
Le 9 juin 2011, l'assurée a produit sa taxation fiscale 2010,
demandant à ce qu'elle soit jointe au dossier. Copie de quatre récépissés
attestant d'un versement global de 18'000 fr. dans le courant de l'année
2010 ainsi que de la taxation fiscale 2009 ont également été versés au
dossier.
Par courrier du 22 juin 2011, le juge instructeur a rappelé aux
parties que l'objet de la présente procédure était défini par la décision sur
opposition du 30 juillet 2008.
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12 -
Dans une ultime détermination du 8 juillet 2011, la CCVD a
pris acte de la restitution d'un montant de 38'000 fr., indiquant que la
fortune dessaisie en serait diminuée à l'issue de la présente procédure,
tout en soulignant que cette diminution ne suffisait pas à admettre le droit
aux prestations complémentaires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'AI, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles
la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al.
1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle est
immédiatement applicable dans la présente cause (art. 117 al. 1 LPA-VD).
Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. – s'agissant de prestations
périodiques annuelles qui font régulièrement l'objet de procédures de
révision en raison de l'adaptation des chiffres servant de base au calcul de
la prestation complémentaire –, la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des
assurances compétent et respectant, au jour de son dépôt, les formes
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13 -
prescrites par les art. 60 et 61 al. 1 let. b LPGA ainsi que par les art. 7 al. 1
et 8 LTAs (loi vaudoise sur le Tribunal des assurances, en vigueur au
moment du dépôt du recours, abrogée au 1
er
janvier 2009), le recours est
recevable en la forme.
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18 -
bb) En cours de procédure, la CCVD a proposé de réduire le
montant de 110'000 fr. à 56'300 fr., correspondant à la moitié du prêt de
112'600 fr. accordé par C.C.________ à B.C., indiquant que ce
montant étant inventorié dans la colonne des acquêts du couple, la moitié
de la créance revenait de droit à l’assurée par l’effet de la liquidation du
régime matrimonial en raison du décès. Outre le fait que cette proposition
ne tient nullement compte des intérêts qui se sont forcément ajoutés au
crédit accordé à B.C., comme en atteste l’acte de donation du 10
décembre 1998, dite proposition, qui ne modifie de surcroît pas la position
de la CCVD quant au refus de prestations complémentaires, n’a pas été
acceptée par la recourante. D’autre part, comme évoqué au considérant
précédent, la manière dont a été utilisée cette somme ne change en rien
la nature de la donation faite sans contrepartie et, partant, la prise en
considération du montant total pour le calcul de la part de fortune
dessaisie n’est pas critiquable.
d) Concernant le droit d’habitation, la recourante a requis dans
ses déterminations du 29 septembre 2009, qu’il ne soit plus pris en
considération dans ses revenus, dès lors qu'elle n'était plus en mesure de
l’exercer pour des raisons de santé. En effet, conformément à la
jurisprudence, la contre-valeur d’un droit d’habitation ne peut en principe
pas être prise en compte comme revenu lorsque son titulaire ne peut plus
l’exercer pour des raisons de santé (ATF 99 V 110). La CCVD l’a admis,
dans ses déterminations des 9 novembre 2009 et 26 janvier 2010. Elle a
en effet considéré que, dans la mesure où l’assurée résidait dans une
structure protégée, son appartement ayant été équipé de divers systèmes
de sécurité, le droit d’habitation pouvait être retranché de ses revenus. Le
droit d’habitation ressort du chiffre 8 de l’acte de vente instrumenté
devant notaire le 16 décembre 1987 entre C.C.________ décédé et
B.C., son fils. Il a été constitué sur l’immeuble sis à Lucens. C’est
en conséquence dès le 1
er
février 2008 que l'assurée n’a plus été en
mesure d’exercer ce droit dès lors qu’elle a été contrainte de quitter cet
appartement pour raisons de santé, ne pouvant plus y vivre seule, et
qu'elle a emménagé à Moudon près de sa fille K.. Rien au dossier
ne permet certes de dire ce qu’il est advenu de cet appartement, en
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19 -
particulier si une contre-valeur locative pouvait en être retirée. Cette
question peut néanmoins rester ouverte dès lors que la suppression pure
et simple de ce droit d’habitation ne modifie pas la solution retenue.
e) Font notamment partie de la fortune d’un requérant ses
biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui
appartenant. Les gains de loterie sont également considérés comme
fortune (DPC AVS-AI en vigueur dès 2002 n° 2105). Sont déterminants
pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus
obtenus au cours de l’année civile précédente, ou les revenus probables
convertis en revenus annuels, et l’état de la fortune au 1
er
janvier de
l’année pour laquelle la prestation est servie (DPC AVS-AI en vigueur dès
2002 n° 7001). Pour les assurés dont la fortune et les revenus à prendre
en compte peuvent être déterminés à l’aide d’une taxation fiscale, les
organes PC sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur
laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification
sensible de la situation économique de l’assuré est intervenue entre
temps (DPC AVS-AI en vigueur dès 2002 n°7002).
Il ressort des documents bancaires produits par la recourante
à l’appui de sa demande de prestations complémentaires, ainsi que de ses
propres indications portées sur le formulaire de demande, que sa fortune
mobilière s’élevait à 27'200 fr. le 31 décembre 2007. C’est en
conséquence ce montant qu’a retenu l’intimée au titre de fortune
mobilière, montant qui n’est pas critiquable. L’utilisation de la taxation
fiscale pour cette période, produite par l’assurée à l’appui de ses
déterminations du 19 mars 2010, outre le fait qu’elle reste une faculté à
disposition de l’intimée, n’a pas à être prise en considération de manière
impérative. Cependant, l’intimée a invité l’assurée à lui faire parvenir
ultérieurement les justificatifs adéquats établissant l’état de sa fortune
pour 2010 (cf. ses déterminations du 4 mai 2010). A cet égard, il convient
encore de rappeler que le montant de 27'200 fr. n’a fait l’objet d’aucune
contestation par l’assurée, tant dans son opposition que dans le recours
déposé. C'est d'ailleurs le montant indiqué par l'assurée elle-même lors du
dépôt de sa demande. Quoi qu'il en soit, la question peut rester ouverte
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dès lors que, même en tenant compte d'une fortune mobilière de 11'225
francs, le droit aux prestations n'est pas ouvert.
f) S’agissant du rendement de la fortune dessaisie, la
recourante s’est ralliée dans ses déterminations du 14 décembre 2009 à
l’argumentation de l’intimée, qui lui est en l’occurrence favorable. Ce point
ne faisant en conséquence plus l’objet de critiques de sa part, il n’a pas à
être discuté dans le présent arrêt.
g) Conformément à l’art. 19 RLVPC (règlement cantonal
vaudois d'application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RSV
831.21.1), les frais liés à un régime alimentaire particulier font l’objet
d’une évaluation et d’une fixation au cas par cas par l’OMSV. Dans un
courrier du 3 août 2009, l’intimée a informé la Cour de céans du fait que le
surcoût engendré par ce régime avait été estimé par l’organe compétent à
300 fr. par année. Ce montant a été admis par l’assurée dans ses
déterminations du 29 septembre 2009 et n’a dès lors pas lieu d’être
discuté plus avant.