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TRIBUNAL CANTONAL
PC 33/06 - 15/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
K.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Franziska
Lüthy, avocate à Procap, Service juridique, à Bienne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t d r o i t :
1.K., né en Suisse en [...] de parents [...], a d’abord vécu
à Yverdon-les-Bains (au bénéfice d’un permis C). En [...], il est rentré au
[...] avec ses parents. En septembre 2002, il est revenu en Suisse et a pu
travailler depuis le mois d’avril 2003 dans un atelier protégé. Handicapé,
mais ayant séjourné depuis l'âge de [...] au [...],K. n'avait pas
(dans un premier temps) obtenu le droit à une rente de l'assurance-
invalidité, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'assurance. En
septembre 2004, il a demandé l’octroi de prestations complémentaires
AVS/AI.
Par une décision rendue le 31 août 2006, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse de compensation) a
signifié à K.________ qu’il n’avait pas droit à des prestations
complémentaires, car il était actuellement en Suisse sans permis de séjour
valable et donc formellement sans domicile ni résidence habituelle en
Suisse. Cette décision indiquait que dès qu’un permis de séjour valable lui
serait accordé, K.________ pourrait à ce moment faire une demande de
prestations complémentaires.
K.________ a formé opposition. La Caisse de compensation a
rejeté l’opposition par une décision du 12 octobre 2006, en reprenant la
même argumentation et en relevant que l’intéressé n’était toujours pas en
possession d’un permis B (autorisation de séjour durable). Son séjour en
Suisse était toutefois toléré jusqu’à droit connu sur un recours qu’il avait
formé, auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, contre une
décision du Service cantonal de la population (SPOP) refusant de lui
délivrer une autorisation de séjour (étant précisé que le SPOP avait déjà
refusé en 2003 l’octroi d’une autorisation de séjour et que l’intéressé avait
recouru en vain auprès du Tribunal administratif – cf. arrêt PE.2003.0440
du 19 mai 2004).
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2.Le 16 novembre 2006, K., représenté par l’avocate
Franziska Lüthy du service juridique de Procap, à Bienne, a recouru auprès
du Tribunal des assurances contre la décision sur opposition du 12 octobre
2006 de la Caisse de compensation. Il demandait que son droit à des
prestations complémentaires soit reconnu et faisait valoir, en substance,
qu’il avait son domicile au sens du droit privé en Suisse, nonobstant le
défaut d’autorisation de séjour.
Dans sa réponse au recours du 9 mars 2007, la Caisse de
compensation a observé que le recourant n’était titulaire d’aucune
autorisation de séjour (permis B ou autre) qui permettrait d’admettre
l’existence d’une résidence en Suisse.
3.Le 15 mai 2007, le juge instructeur du Tribunal des assurances
a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur le fond dans la procédure
pendante devant le Tribunal administratif, à savoir le recours
PE.2007.0167 formé contre une décision du 15 mars 2007 de refus d’une
autorisation de séjour prise par le SPOP. Cette décision faisait suite à un
arrêt du 15 janvier 2007 du Tribunal administratif (PE 2004.0498) annulant
une précédente décision du SPOP. Le recours PE.2007.0167 a été traité à
partir du 1
er
janvier 2008 par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : CDAP).
Par arrêt du 31 juillet 2009, la CDAP a admis le recours, annulé
la décision du SPOP et renvoyé le dossier à cette autorité pour nouvelle
décision.
4.L’instruction du recours formé par K. contre la décision
sur opposition du 12 octobre 2006 de la Caisse de compensation – recours
traité depuis le 1
er
janvier 2009 par la nouvelle Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal – est demeurée suspendue, avec l’accord
des parties.
Le 6 juillet 2010, la mandataire du recourant a informé la Cour
des assurances sociales de la délivrance d’une autorisation de séjour B
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valable jusqu'au 14 août 2014 et de l'octroi d'une rente d'invalidité à
compter du 1
er
septembre 2003 par décision de l'OAI du 21 juin 2010.
Dans une écriture du 18 octobre 2010 destinée à la Cour des
assurances sociales, la Caisse de compensation a exposé que le droit aux
prestations complémentaires depuis le 1
er
septembre 2003 était ouvert et
a ajouté qu’elle allait inviter le recourant à produire tous les justificatifs
relatifs à ses ressources et à ses charges afin qu’elle puisse déterminer si
des prestations complémentaires pouvaient lui être versées.
Le 12 novembre 2010, la mandataire du recourant a déclaré
que le recours était selon elle devenu sans objet et qu’il pouvait être rayé
du rôle.
5.La décision attaquée, du 12 octobre 2006, portait sur le droit
aux prestations complémentaires. La Caisse de compensation a rendu une
décision négative sur le principe, en raison de la nationalité étrangère du
recourant et des circonstances de son séjour en Suisse, qui, en résumé, le
privaient d’un domicile ou d’une résidence habituelle valable.
A la suite de décisions rendues par les autorités de police des
étrangers et l'OAI, la Caisse de compensation a reconnu le principe du
droit à des prestations complémentaires compte tenu de l’octroi d’une
autorisation de séjour et d’une rente d'invalidité. Dès lors que la question
de principe litigieuse a reçu, désormais, une réponse positive, les parties
s’accordent à constater que le présent recours est devenu sans objet. Il
convient dès lors de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l’art. 94
al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36).
6.Lorsqu’un procès devient sans objet à l'issue d'un litige, le juge
doit évaluer quel aurait été le sort des conclusions de chaque partie, s’il
n’avait pas été mis fin au procès avant le jugement, et allouer au plaideur
qui aurait vraisemblablement obtenu gain de cause une certaine somme
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en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Il s’agit
nécessairement d’un examen sommaire, prima facie.
Lorsque la Caisse de compensation a refusé d’octroyer des
prestations complémentaires, elle a tenu compte, s’agissant du recourant,
de son statut d’étranger sans autorisation de séjour. Indépendamment de
la question de la définition du domicile ou de la résidence habituelle dans
le domaine juridique des prestations complémentaires, les exigences
spéciales applicables aux étrangers, notamment une certaine durée de
séjour en Suisse, devaient alors être prises en considération (cf. ATF 133 V
265, postérieur à la décision attaquée mais indiquant la situation juridique
déterminante antérieurement pour les autorités administratives). En outre,
l’exigence d’une résidence légale en Suisse a généralement été posée,
dans ce domaine. Tant que les démarches engagées par le recourant
auprès du SPOP et de la juridiction compétente en matière de police des
étrangers n’avaient pas abouti, cette condition n’était pas formellement
remplie. Prima facie, on ne saurait donc considérer que dans la situation
prévalant en automne 2006, le droit aux prestations complémentaires
devait être reconnu. Il s’ensuit que le recourant n’a pas droit à des
dépens.
7.La présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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6 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Franziska Lüthi, avocate à Procap, service juridique (pour
K.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :