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TRIBUNAL CANTONAL
PC 21/06 - 19/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, Agence
communale d’assurances sociales (ci-après : CCVD ou la caisse), à
Lausanne, intimée.
Art. 2 al. 1 LPC, 3a al. 1 LPC et 3c al. 1 let. g LPC
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E n f a i t :
A.D.________, né en 1957, au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité depuis le 1
er
août 1997, a déposé une demande de prestations
complémentaires le 30 avril 1998.
Le 29 octobre 2004, la CCVD a rendu une décision de refus de
prestations complémentaires, reconnaissant néanmoins le droit de
l’assuré à un subside pour l’assurance obligatoire des soins, ainsi qu’au
remboursement des frais de guérison dans le cadre de la quotité
disponible annuelle. Elle exposait avoir déterminé dans un premier temps
le montant de la prestation lui revenant en tant que personne seule, puis
procédé au calcul pour couple en maintenant son droit théorique acquis,
compte tenu du revenu hypothétique de son épouse, née en 1964, d’un
montant de 17'106 fr., ainsi que d’un loyer annuel de 1'482 fr. et de 146
fr. de charges. La caisse informait en outre l’assuré qu’une nouvelle
taxation sans revenu fictif était envisageable, s’il établissait que son
épouse faisait tout ce qui était en son pouvoir pour trouver un emploi,
sans toutefois y parvenir.
Par courrier du 30 septembre 2005, l’épouse de l’assuré a
informé la caisse qu’elle allait effectuer un remplacement à titre de
secrétaire régionale à 50% au service de [...] du 1
er
novembre 2005 au 30
avril 2006, à la demande de ce syndicat, pour un salaire mensuel brut de
3'606 francs.
Par décision du 17 octobre 2005, la caisse a dénié le droit de
l’assuré à des prestations complémentaires, suite à la prise en compte du
salaire de son épouse.
B.A la suite d’une nouvelle demande de prestations
complémentaires déposée le 15 mars 2006 par l’assuré, la CCVD a établi,
le 28 mars suivant, un rapport de situation fixant le gain hypothétique à
44'041 fr. 88 à compter du 1
er
mai 2006.
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Le 15 mai 2006, la caisse a rejeté la demande de l’assuré, au
motif que les revenus pris en considération étaient de 15'777 fr. plus
élevés que les déductions, compte tenu du salaire hypothétique de
l’épouse de l’intéressé.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 17 mai 2006,
demandant à recevoir les mêmes prestations que celles perçues jusqu'en
octobre 2005, dès lors que son épouse n'avait plus exercé d'activité
lucrative une fois le remplacement effectué, de sorte que la situation était
ainsi identique à celle existant auparavant. Il soutenait en outre que le
loyer du studio qu'il occupait avec son épouse dans la villa de ses beaux-
parents s'élevait désormais à 500 fr. par mois, ce dont il convenait de tenir
compte.
Par décision sur opposition du 14 juin 2006, la CCVD a admis
l’opposition de l’assuré et annulé la décision du 15 mai 2006, précisant ce
qui suit :
« Lors d’une nouvelle demande de prestations complémentaires,
nous devons prendre en compte la capacité réelle du conjoint non-invalide pour
déterminer le droit aux prestations.
Dans votre cas particulier, il s’avère que vous avez précédemment
été bénéficiaire de prestations complémentaires avec prise en compte d’un gain
hypothétique ramenant le montant des prestations complémentaires à celui qui
vous reviendrait si vous étiez seul. Lesdites prestations ont toutefois été
supprimées lors de la prise d’un emploi par votre épouse. Une nouvelle demande
de prestations ayant été introduite suite à la cessation des rapports de travail de
votre épouse, votre droit a été réexaminé conformément aux règles applicables
aux nouvelles demandes ; en ce sens, la prise en compte du gain hypothétique
est conforme à la pratique. Vous aviez toutefois imaginé récupérer les mêmes
prestations antérieurement accordées avec la prise en compte d’un gain
hypothétique partiel.
Bien que cette pratique de prise en compte d’un gain hypothétique
partiel n’aurait dû être appliquée que pour une période limitée, nous admettons
qu’un délai raisonnable vous soit accordé pour permettre à votre épouse
d’entreprendre des démarches permettant de mettre à profit sa capacité de gain.
Dans ce but et à titre tout à fait exceptionnel, nous acceptons de vous donner un
délai supplémentaire jusqu’à la fin de l’année en cours. Jusque-là vous
bénéficierez de l’ancienne pratique ne retenant qu’un gain hypothétique partiel,
comme vous le souhaitez [...]
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S’agissant du loyer que vous avez convenu de verser pour le studio
que vous occupez [...], nous acceptons, ici également, de le prendre en
considération ».
Par deux décisions du 30 juin 2006, la CCVD a refusé l’octroi
de prestations complémentaires pour la période du 1
er
mars au 30 avril
2006, considérant que les revenus de 53'321 fr. étaient de 20'861 fr.
supérieurs aux déductions de 32'460 fr., et alloué une prestation
mensuelle de 108 fr. à partir du 1
er
mai 2006. Le calcul effectué par la
caisse était le suivant :
« B) REVENUSREVENUS DEDUCTIONS
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imputation de la fortune nette : 1/15 de 25200.-1680.-
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revenu d’une activité lucrative Fr.44041.-
moins déduction légale de Fr. 1500.-, pris au 2/328360.-
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rentes AVS/AI15660.-
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autres rentes7152.-
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rendement de la fortune mobilière469.- / immobilière 0.-469.-
-
autres revenus
C) DEDUCTIONS
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entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux26460.-
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loyer annuel net :Fr.6'000.-
plus Fr. 0.- de charges réelles
mais au maximum Fr.15'000.-6000.-
[...]
TOTAL DES DEDUCTIONS (C)32460.-
TOTAL DES REVENUS (B)53321.- ».
C.D.________ a recouru cette décision sur opposition auprès du
Tribunal des assurances le 12 juillet 2006, en concluant implicitement à sa
réforme en ce sens que le montant du loyer du studio est pris en compte
et que le calcul effectué n’est pas limité à la fin de l'année 2006, mais
valable pour une durée indéterminée. Il reproche en substance à la caisse
d’avoir retenu un salaire hypothétique calculé sur la base du revenu
obtenu par son épouse durant un contrat de durée déterminée, dès lors
que depuis la fin de cette activité, la situation du couple est identique à
celle précédant le remplacement temporaire. Il expose avoir besoin d’une
assistance constante pour tous ses déplacements, raison pour laquelle son
épouse a délibérément cessé toute activité lucrative, afin de lui assurer
une bonne qualité de vie. Il ajoute que cette dernière n’a accepté dit
emploi provisoire que pour aider un ami et compte tenu du fait que sa
belle-mère a consenti à apporter son soutien dans l’intervalle, les
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différentes tentatives de recourir à une aide pour handicapés s’étant
soldées par un échec.
Dans sa réponse du 6 septembre 2006, la CCVD conclut au
rejet du recours. Elle fait valoir que le recourant n’est pas au bénéfice
d’une allocation pour impotent et que la méthode consistant à retenir un
gain hypothétique ramenant le montant de la prestation complémentaire à
celui que toucherait une personne seule, appliquée à titre bienveillant, ne
repose toutefois sur aucune disposition légale et s’éloigne par trop de la
capacité de gain effective de l’épouse de l’intéressé, de sorte qu’elle ne
saurait être maintenue. Elle relève en outre que l’argument selon lequel
l’assuré aurait besoin en tout temps de son épouse est démenti par le fait
que celle-ci a été en mesure de répondre favorablement à la sollicitation
d’un ami en le remplaçant pendant six mois et que si sa belle-mère a pu
se substituer à cette dernière pendant cette période, il n’y a pas de raison
qu’une professionnelle de la santé en soit incapable.
Dans leur échange d’écritures subséquent, les parties ont
maintenu leur position.
A la demande du recourant, une audience d'instruction a été
tenue par le Tribunal des assurances le 3 avril 2007, au cours de laquelle
les parties sont convenues d'une suspension de la procédure jusqu'à droit
connu sur la demande d'allocation d'impotence déposée par l'intéressé
auprès de l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Par décision entrée en force du 5 mai 2008, produite par la
caisse, celle-ci a nié le droit aux prestations complémentaires de
l'intéressé depuis le 1
er
avril 2007, suite à un héritage dont a bénéficié
l'épouse de ce dernier.
Le 2 septembre 2009, le recourant précise ses conclusions en
ce sens que, compte tenu de l’héritage de son épouse, seul demeure
litigieux le droit aux prestations complémentaires pendant les mois de
janvier à mars 2007. Il a produit un arrêt de la Cour des assurances
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sociales du 20 juillet 2009 (AI 310/08 – 225/2009) lui octroyant une
allocation pour impotence de degré faible dès le 1
er
août 2005. Il en
ressort notamment l’extrait suivant :
« [...] Etait joint à son courrier un rapport d’évaluation d’aide à
domicile établi par le Centre médico-social de [...] le 25 avril 2007, dont il
résultait que l’assuré avait besoin d’assistance dans les gestes de la vie
quotidienne et d’une surveillance permanente en raison de ses difficultés
motrices et de ses pertes d’équilibre, qui entraînaient des chutes s’il se déplaçait
seul. Le rapport relevait en outre que l’entretien du ménage courant, les
commissions et la préparation des repas étaient assumés par l’épouse de
l’intéressé et que ce dernier devait être accompagné lors de ses déplacements à
l’extérieur. La durée d’aide nécessaire (veilles, présence et surveillance) était
évaluée entre 70 et 80 heures par mois, tandis que celle de l’entretien courant
du ménage atteignait entre 50 et 60 heures par mois ».
Invitée à se déterminer, la caisse a relevé, le 25 septembre
2009, que l’arrêt en question n’accordant qu’une allocation d’impotence
de degré faible, la renonciation à la prise en compte du gain hypothétique
n’est dès lors pas possible pour les mois de janvier à mars 2007, date à
partir de laquelle le droit aux prestations complémentaires a été nié suite
à l’héritage dont à bénéficié l’épouse du recourant.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
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conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
c) En l’espèce, seule demeure litigieuse la question du
versement des prestations complémentaires pour les mois de janvier à
mars 2007.
La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la
présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des
assurances sociales statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) En vertu de l'art. 2 al. 1 LPC (loi fédérale du 19 mars 1965
sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 ; cf. ATF
132 V 215 consid. 3.1.1), les ressortissants suisses qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions
prévues aux art. 2a à 2d doivent bénéficier de prestations
complémentaires si les dépenses reconnues par ladite loi sont supérieures
aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire
annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les
revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).
Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus
déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune
dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en
particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans
obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid.
1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a ; TF 8C_591/2008 du 31 juillet 2009, consid.
3.1 ; TF P 55/05 du 26 janvier 2007, consid. 3). Cette disposition est
directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre
en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée
d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210). Il appartient à l'administration ou, en cas
de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle
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exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle
pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il
convient d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille,
compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs
auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses
connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité
exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, voire au temps plus ou moins
long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF
134 V 53 consid. 4.1 et les références ; TF 8C_722/2007 du 17 juillet 2008,
consid. 3.1). Le revenu de l'activité lucrative potentielle devra alors, en
vertu de l'art. 3c al. 1 let. a in fine LPC, être pris en compte à raison des
deux tiers seulement (ATF 117 V 287 consid. 3c et la référence ; TF
8C_274/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2 ; TFA P 88/01 du 8 octobre
2002, consid. 2.2).
S’agissant du critère de la mise en valeur de la capacité de
gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances a
considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est
en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en
considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et,
d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu
d'examiner concrètement la situation du marché du travail (TF
8C_655/2007 du 26 juin 2008, consid. 5.2 et les références).
Quant à l'évaluation du salaire hypothétique, le Tribunal
fédéral des assurances a admis qu'elle le soit en fonction de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) de l'Office fédéral de la
statistique (TFA P 38/05 du 25 août 2006, consid. 4.1).
b) En l'espèce, il est établi que le recourant a besoin de l'aide
de son épouse à raison de 70 à 80 heures par mois s'étendant sur tous les
jours de celui-ci, ce qui représente un peu plus de 2 heures par jour (cf.
CASSO AI 310/08 – 225/2009 du 20 juillet 2009). L'épouse a travaillé
pendant six mois à mi-temps, alors que le recourant avait ainsi besoin de
son aide. Il ressort du dossier que cette dernière, âgée de 42 ans lors de la
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prise de décision litigieuse, est titulaire d'une licence universitaire et
qu’elle ne souhaite pas chercher de travail. Par conséquent, en prenant
pour base le salaire à mi-temps qu'elle a gagné pendant six mois, il
apparaît que la caisse intimée a tenu compte d'un gain hypothétique
adéquat.
En effet, selon l'ESS 2006, les revenus annuels pour une
femme ayant des connaissances professionnelles spécialisées (TA1,
niveau de qualification 3) travaillant à mi-temps atteindraient 30'974 fr. 76
(4’952 fr. x 41,7 = 206'498 fr. 40 : 40 = 5'162 fr. 46 x 12 = 61'949 fr. 52 :
2). Après déduction d’un forfait pour couple de 1'500 fr. (cf. art. 3c al. 1
let. a LPC) et une fois rapporté aux deux tiers du solde, un montant de
19'650 fr. peut être retenu à titre de gain potentiel de l’épouse du
recourant.
En reprenant le calcul effectué par la caisse dans sa décision
du 30 juin 2006 relative à la période du 1
er
mars au 30 avril 2006, dont les
autres éléments ne sont pas contestés, les revenus compte tenu de ce
dernier montant s’élèveraient ainsi à 44'611 fr. (1'680 fr. + 19'650 fr. +
15'660 fr. + 7'152 fr. + 469 fr.) qui, sous déduction de 32'460 fr., laissent
encore un dépassement de 12’151 francs. Dès lors que la déduction
forfaitaire pour l'assurance obligatoire de soins est de 9'456 fr., le
recourant n'aurait pas droit non plus à un subside.
c) Enfin, c’est à bon droit que la CCVD a considéré la demande
de prestations du 15 mars 2006 comme une nouvelle demande, dans la
mesure où le recourant n’avait plus droit à des prestations
complémentaires pendant six mois, de sorte que la caisse était légitimée à
rendre une décision différente de celles rendues précédemment.
3.Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit
donc être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision entreprise.