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TRIBUNAL CANTONAL
AF 4/16 - 3/2017
ZG16.053522
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 mars 2017
Composition : Mme D E S S A U X , présidente
Mme Berberat et M. Piguet, juges
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
K., à Lausanne, recourant,
et
CENTRE H., à [...], intimé.
Art. 3 et 4 LAFam ; art. 7 OAFAm ; art. 24 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
originaire du Kosovo, a quatre enfants : [...], née le 4 octobre 1990, [...],
né le [...] 1992, [...], né le [...] et [...], née le [...] 1999, tous quatre
domiciliés au Kosovo. Le 12 septembre 2016, l’assuré a adressé une
demande d’allocations familiales pour ses enfants, en partie encore en
études, au Centre H., Services des allocations familiales (ci-après :
le Centre H. ou l’intimé), par l’intermédiaire d’une fiduciaire.
Par décision du 15 septembre 2016, le Centre H.________ a
refusé la demande de l’assuré, au motif qu’aucune prestation ne pouvait
être versée pour les enfants domiciliés dans un pays n’ayant pas conclu
avec la Suisse une convention le prévoyant. La convention avec le Kosovo
ayant été dénoncée avec effet au 31 mars 2010, les enfants domiciliés
dans ce pays ne donnaient plus droit aux allocations familiales dès cette
date.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 7 octobre 2016, se
prévalant de l’art. 4 ch. 3 LAFam.
Le Centre H.________ a rejeté l’opposition par décision du 4
novembre 2016.
B.K.________ a recouru contre la décision précitée le 2 décembre
2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a
observé qu’il vivait en Suisse de manière presque continue depuis 1987 et
n’avait jamais reçu d’allocations familiales. Par ailleurs, des négociations
avec le Kosovo étaient en cours en vue de la conclusion d’une convention
de sécurité sociale. Il estimait être lésé dans ses droits et demandait la
réforme de la décision attaquée dans le sens de l’octroi des allocations
familiales conformément à l’art. 4 LAFam.
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Par réponse du 29 décembre 2016, l’intimé a conclu au rejet
du recours.
Le recourant a en substance maintenu ses conclusions par
réplique du 20 janvier 2017.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24
mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam déroge expressément au
régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence à raison du lieu
du tribunal en fonction du domicile de l'assuré au moment du dépôt du
recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de
compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours
devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations
familiales est appliqué.
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il convient donc d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
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2.Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant aux
allocations familiales pour ses enfants.
3.L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant (art. 3
al. 1 let. a LAFam) et l’allocation de formation professionnelle qui est
octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint
l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à
l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam). Selon l’art. 3 al. 2 LAFam, les
cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux
minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de
formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5 (respectivement 200
fr. et 250 fr.).
A teneur de l’art. 4 al. 1 LAFam donnent droit aux allocations
les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du
code civil (let. a) ; les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b) ; les
enfants recueillis (let. c) ; les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant
droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (let. d). Selon
l’al. 3 de cette disposition, pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil
fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des
allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence.
En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a adopté l’art. 7 al. 1
OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS
831.21). Dans sa version en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, le premier
alinéa de cette disposition prévoit que pour les enfants ayant leur domicile
à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une
convention internationale le prévoit. La même condition figurait déjà dans
la précédente version de cette disposition réglementaire (qui contenait
toutefois d'autres limitations, non pertinentes en l'espèce). Le Tribunal
fédéral a jugé que cette exigence restait dans les limites de l'art. 4 al. 3
LAFam et ne violait pas l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; cf. ATF 142 V 48 consid.
4.1 ; 141 V 43 consid. 2.1 ; 138 V 392 consid. 4 ; 136 I 297).
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En vertu de l’art. 24 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1
LAFam, le droit à des allocations familiales arriérées s’éteint cinq ans
après la fin du mois pour lequel la prestation était due.
4.La Convention de sécurité sociale, qui inclut les allocations
familiales liant la Suisse à l’ex-Yougoslavie (Convention du 8 juin 1962
entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de
Yougoslavie relative aux assurances sociales ; RS 0.831.109.818.1), qui
continue à s’appliquer dans les relations avec la Serbie, le Monténégro et
la Bosnie-Herzégovine, est restée applicable aux ressortissants du Kosovo
jusqu’au 31 mars 2010 (RO 2010 p. 1203 ; ATF 139 V 263). En
conséquence, depuis le 1
er
avril 2010, aucune allocation ne peut plus être
versée en faveur des enfants domiciliés au Kosovo (cf. ch. 304 DAFam
[Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales
édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, dans sa version au
1
er
janvier 2017 ; cf. également ATF 142 V 48 consid. 4.2 et les références
citées). L’ouverture de négociations avec le Kosovo en vue de
l’établissement d’une convention de sécurité sociale n’autorise pas une
autre interprétation, seules les dispositions en vigueur étant applicables.
C’est ainsi à raison que l’intimé a rejeté la demande du recourant.
Concernant d’éventuelles prestations antérieures au 1
er
avril
2010, le droit de les demander était périmé au moment du dépôt de la
demande du recourant, tant pour celles concernées par le délai de deux
ans de l’ancienne LAlloc (loi cantonale vaudoise du 30 novembre 1954 sur
les allocations familiales, abrogée à l’entrée en vigueur de la LAFam le 1
er
janvier 2009), que pour celles concernées par le nouveau délai de 5 ans
de l’art. 24 al. 1 LPGA.
5.a) Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a
rejeté la demande d’allocations familiales du recourant. Le recours doit en
conséquence être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant, au
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demeurant non assisté des services d'un mandataire professionnel,
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 novembre 2016 par le
Centre H., est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.,
-Centre H.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :