402
TRIBUNAL CANTONAL
AF 3/16 - 5/2017
ZG16.032256
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
M.Métral et Mme Moyard, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante,
et
A.__________, à Berne, intimée.
Art. 61 let. c LPGA ; 25 al. 5 LAVS ; 3 al. 1 let. b LAFam ; 49bis al.
1 RAVS ; 1 al. 1 OAFam
Le 8 décembre 2015, à teneur d'un courriel adressé le 4
décembre 2015 par l'assurée à son employeur, la Caisse de compensation
a été informée que V.________ devait repasser une partie de ses examens
au mois de février 2016 et qu'elle se préparait en autodidacte.
Sur demande de la Caisse de compensation, l'assurée a
précisé que sa fille devait répéter six branches et que son temps de
préparation représentait environ trente à quarante heures hebdomadaires
(courriel du 12 janvier 2016 de l'assurée à son employeur).
Les 2 et 18 février 2016, l'assurée a informé la Caisse de
compensation que, pour des raisons de santé, sa fille ne se présenterait au
mois de février 2016 qu'aux examens de trois branches et que les trois
autres branches seraient examinées au mois d'août 2016 ; cette
modification de programme ne changeait rien au fait que la préparation
s'était faite jusqu'à ce jour dans la perspective de l'examen de six
branches, soit un investissement de cinq à dix heures par jour.
Par décision du 28 avril 2016, confirmée sur opposition le 27
juin 2016, la Caisse de compensation a refusé d'allouer des allocations
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Le litige a pour objet le point de savoir si la recourante a droit
aux allocations familiales pour la période postérieure au 31 août 2015.
3.a) En vertu de l'art. 3 al. 1 let. b LAFam, les allocations
familiales comprennent l'allocation de formation professionnelle ; elle est
octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint
l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la
fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.
b) Selon l'art. 1 al. 1 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007
sur les allocations familiales ; RS 836.21), un droit à l'allocation de
formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une
-
5 -
formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10).
c) Aux termes de l'art. 25 al. 5 LAVS, le droit à la rente
d'orphelin s’étend, pour les enfants qui accomplissent une formation,
jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de
25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par
formation.
d) L'art. 49bis al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise qu'un enfant est
réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure
ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se
prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une
formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.
e) Pour admettre l'existence d'une préparation systématique à
une future activité, il ne suffit pas que l'enfant suive d'une manière
purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet. La
préparation systématique suppose, bien plutôt, que la personne concernée
suive la formation avec tout le zèle que l'on peut objectivement attendre
d'elle, afin de l'achever avec succès dans les délais normaux. Si l'intéressé
a besoin d'une période de formation bien plus longue que la moyenne ou
subit un échec, on ne saurait inférer de ces seules circonstances qu'il n'a
pas fait preuve du zèle nécessaire pour accomplir sa formation. Un échec
et une longue période de formation peuvent en effet aussi être dus à des
aptitudes insuffisantes, ce qui n'exclut pas d'emblée un investissement
insuffisant de la part de la personne concernée. Ces circonstances
constituent cependant des indices de l'engagement de l'intéressé, qui
doivent être pris en considération et faire l'objet d'une appréciation
globale, avec l'ensemble des autres éléments de fait (ATF 104 V 64 consid.
3 ; TF 9C_647/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.2 et 9C_674/2008 du 18
juin 2009 consid. 2.2).
-
6 -
f) Les chiffres 3358 à 3360 des Directives concernant les
rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ont
la teneur suivante :
3358La formation doit durer 4 semaines au moins et tendre
systématiquement à l'acquisition de connaissances. Les
connaissances acquises doivent soit déboucher sur
l'obtention d'un diplôme professionnel spécifique, soit
permettre l'exercice d'une activité professionnelle même
sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles
n'ont pas été ciblées sur l'exercice d'une profession bien
définie – servir pour l'exercice d'une multitude de
professions ou valoir comme formation générale. La
formation doit obéir à un plan de formation structuré
reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu
importe qu'il s'agisse d'une formation initiale, d'une
formation complémentaire ou d'une formation qui vise à une
réorientation professionnelle.
3359La préparation systématique exige que l'enfant suive la
formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement
en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les
délais usuels. Durant la formation, l'enfant doit consacrer
l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci.
Cette condition n'est réalisée que si le temps total consacré
à la formation (apprentissage dans l'entreprise,
enseignement scolaire, cours, préparation et suivi, devoirs à
domicile et travail personnel, rédaction d'un travail de
diplôme, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au
moins par semaine.
3360Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement
être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué
selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce
faisant, il importera en particulier de se fonder également
sur les indications fournies par le préposé à la formation au
sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation
dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu'un nombre limité de
cours (p. ex. 4 cours le soir) alors qu'il poursuit pour
l'essentiel – voire à l'inverse pas du tout – l'exercice d'une
activité lucrative durant la journée (sans caractère de
formation), ne pourra que difficilement faire état d'un temps
prépondérant consacré à la formation. Exemple: un apprenti
échouant aux examens de fin d'apprentissage et répétant
l'année tout en ne fréquentant plus qu'un nombre restreint
de cours n'est plus considéré comme étant en formation s'il
ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant
consacré à la formation.
4.a) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
-
7 -
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles
formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de
celles-ci (art. 61 let. c LPGA).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39
consid. 6.1 et les références).
5.a) En l'occurrence, il n'est pas contesté que V.________ a suivi,
du 3 septembre 2012 au 31 août 2015, les cours préparatoires à l'examen
suisse de maturité auprès de l'E.__________ sise à [...]. Selon les
renseignements issus du site Internet de cette institution, il s'agit d'une
formation à plein temps dont le but est de permettre aux élèves de l'école
de pouvoir se présenter à l'une des sessions d'examen organisées deux
fois l'an par la Confédération (art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre
1998 sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12]).
b) Il est également non contesté qu'à l'issue de cette
formation, la fille de la recourante s'est présentée à la session d'été 2015
de l'examen suisse de maturité, au cours de laquelle elle a été examinée
sur la totalité des douze disciplines de maturité (« examen complet » ; cf.
art. 14 al. 1 et 20 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen
suisse de maturité). Lors de cette session, V.________ a échoué à l'«
examen complet » et était tenue de repasser les épreuves de toutes les
disciplines dans lesquelles elle avait obtenu une note inférieure à 4, soit
-
8 -
six épreuves (cf. art. 26 al. 1 et 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur
l'examen suisse de maturité).
c) Comme elle le reconnaît elle-même, la recourante n'a,
hormis ses déclarations, apporté aucun élément de preuve permettant de
démontrer la réalité de l'investissement temporel allégué. A teneur des
renseignements recueillis, le candidat bénéficie d'une grande liberté,
pouvant suivre les cours dispensés par une école privée ou se présenter
en autodidacte. Le nombre d'heures nécessaires à la préparation à côté
des cours dépend toutefois du candidat, c'est-à-dire de ses besoins
personnels et du rythme de travail choisi (cf. courriel du 5 avril 2016
adressé à l'intimée par I., conseiller scientifique auprès du
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation [SEFRI]).
Dans la mesure où la fille de la recourante était désormais libérée des
cours et ne devait répéter que la moitié des disciplines de l'examen suisse
de maturité de sorte qu'il s'agissait tout au plus pour elle de reprendre les
matières à répéter en approfondissant les points qui n'étaient pas
maîtrisés, et non pas d'acquérir ex nihilo les matières à répéter, il paraît
peu vraisemblable que celle-ci ait consacré quotidiennement entre cinq et
dix heures de préparation depuis le mois de septembre 2015. Ce constat
s'impose d'autant plus que l'intéressée ne s'est présentée au mois de
février 2016 qu'aux examens de trois branches et que les trois autres
branches ont été examinées au mois d'août 2016. En parallèle à ses
répétitions, V.____ a par ailleurs décroché un emploi chez T.___ en
mai 2016, indice supplémentaire qu'elle ne consacrait pas un temps
prépondérant à sa formation (cf. le ch. 3360 des Directives concernant les
rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale).
Aussi, la recourante échoue à établir, au degré de
vraisemblance prépondérante requis (cf. consid. 4b supra), que V.________
a consacré, sur la période du 1
er
septembre 2015 jusqu'à sa réussite de
l'examen suisse de maturité, plus de vingt heures par semaine à sa
formation comme cette notion au sens de l'art. 49bis RAVS le requiert.
-
9 -
6.a) Sur le vu de ce qui précède, l'intimée était fondée à refuser
d'allouer des allocations familiales à compter du 1
er
septembre 2015. Le
recours doit en conséquence être rejeté et la décision sur opposition
litigieuse confirmée.
b) Il n’y pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens dès lors que la recourante, au
demeurant non assistée des services d'un mandataire professionnel,
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 juin 2016 par
A.__________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
10 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________,
-A.__________,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :