403 TRIBUNAL CANTONAL AF 2/16 - 5/2016 ZG16.025078 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 novembre 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Grob
Cause pendante entre : A.M.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, à Vevey, intimée.
Art. 3 al. 1 let. b et 19 al. 1 LAFam ; 3 al. 1 bis et 8 al. 2 let. c LVLAFam
2 - E n f a i t : A.A.M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1946, et B.M., née [...] en 1952, se sont mariés le [...] à [...]. De cette union est né C.M., le 8 novembre 1992. Selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 mars 2015, l’assuré et son épouse ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée. Le 11 octobre 2015, l’assuré a complété une demande d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative, à l’attention de la Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales (ci-après : la Caisse ou l’intimée), en faveur de son fils, sollicitant l’octroi desdites allocations à compter du 1 er octobre 2015 et indiquant comme motif : « retraite anticipée de ma femme ». En annexe à sa demande, figurait notamment la taxation définitive de l’intéressé et de son épouse pour l’année 2014 ainsi qu’une attestation du 8 septembre 2015, selon laquelle C.M.________ était inscrit en qualité d’étudiant régulier pour le semestre d’automne 2015/2016 à la Faculté des géosciences et de l’environnement, Maîtrise universitaire ès Sciences en biogéosciences, de l’Université de Lausanne. Les 22 octobre 2015 et 7 janvier 2016, après avoir constaté que la situation de l’assurée s’était modifiée depuis la dernière décision de taxation, la Caisse a requis de l’intéressé des renseignements complémentaires concernant ses revenus et ses charges. Il y a donné suite les 8 novembre 2015 et 21 janvier 2016. Par décision du 7 mars 2016, la Caisse a refusé d’allouer à l’assuré des allocations familiales. Elle a exposé que comme sa situation avait considérablement changé au regard de celle qui prévalait lors de la dernière décision de taxation fiscale définitive, elle avait procédé à une estimation de son revenu imposable, lequel était supérieur à la limite
3 - légale de 56'400 fr. donnant droit auxdites allocations. Le revenu imposable de l’intéressé a été estimé à 65'113 fr., soit un revenu annuel total calculé à 117'664 fr., duquel était soustrait des déductions annuelles pour un montant total de 52'551 francs. Le 16 mars 2016, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, concluant au versement des allocations familiales. Il soutenait remplir les conditions pour y avoir droit. Il a également relevé que son épouse, de laquelle il vivait séparé, avait pris sa retraite anticipée le 1 er octobre 2015 et avait déclaré un revenu de 53'517 fr. en 2015, de sorte qu’elle remplissait également les conditions d’octroi. Par décision sur opposition du 4 mai 2016, la Caisse a rejeté l’opposition. Elle a exposé que l’assuré ne contestait pas que son revenu imposable était supérieur à la limite donnant le droit aux allocations en cause. Elle a également relevé que l’épouse de l’intéressé avait la possibilité de déposer une demande d’allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative, en son nom propre. B.Par acte du 2 juin 2016, complété le 13 juin suivant, A.M.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant au versement des allocations familiales, subsidiairement à ce qu’elles soient versées à son épouse. En substance, il a rappelé les arguments développés dans son opposition. Le 12 août 2016, l’intimée a écrit ce qui suit au recourant : « Nous avons analysé la demande de Madame B.M.________ et sommes au regret de vous annoncer qu’elle n’a pas droit aux allocations familiales, étant donné que son revenu imposable est supérieur à la limite. Madame B.M.________ va recevoir prochainement une décision formelle allant dans ce sens. Avant de nous prononcer sur votre recours au Tribunal, nous avons besoin d’un renseignement supplémentaire.
4 - En effet, lors d’un entretien téléphonique avec la soussignée de gauche faisant suite à notre décision sur opposition du 4 mai 2016 vous aviez émis des doutes quant à l’estimation du revenu imposable effectué dans notre décision du 7 mars 2016. Si vous avez des nouveaux éléments par rapport au revenu, ou si vous contestez l’estimation de ce dernier, nous vous prions de bien vouloir nous le faire savoir (justificatifs à l’appui) d’ici au 2 septembre 2016. ». Dans sa réponse du 12 septembre 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 4 mai
LVLAFam). Dans ces conditions et dès lors que le fils de l’intéressé aura atteint l’âge de 25 ans le 8 novembre 2017, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
7 - Aux termes de l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation (interdiction du cumul). C’est pourquoi l’art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) et, enfin, à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). b) Les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personne sans activité lucrative sont considérée comme sans activité lucrative ; elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5 LAFam (art. 19 al. 1 LAFam). Ne sont pas considérées comme personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam notamment les personnes qui ont atteint l’âge de la retraite et touchent une rente de vieillesse de l’AVS (art. 16 let. a OAFam [ordonnance du Conseil fédéral du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS 836.21]). Les cantons peuvent toutefois édicter des dispositions plus avantageuses pour les bénéficiaires (art. 18 OAFam). Selon l’art. 8 al. 1 LVLAFam, sont assimilées aux personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam celles dont le revenu imposable est égal ou inférieur à deux fois le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qui ne perçoivent aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI. Sont également assimilées aux personnes sans activité lucrative, aux conditions de la disposition précitée, notamment les personnes bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS (art. 8 al. 2 let. c LVLAFam). Les prestations versées correspondent à celles prévues à l’art. 3 LVLAFam (art. 10 LVLAFam).
8 - Pour le calcul du revenu des personnes sans activité lucrative, le revenu imposable selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) est déterminant (art. 17 OAFam). Les Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam), établies par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), précisent à leur chiffre 609 que la dernière taxation définitive est déterminante pour le calcul du revenu des personnes sans activité lucrative. Toutefois, si la dernière taxation définitive concerne une année précédant de plus de deux ans l’année de perception des allocations familiales, ou si les conditions du revenu ont complètement changé depuis la dernière taxation, la caisse de compensation pour allocations familiales doit établir le revenu déterminant ; il appartient au requérant de fournir les documents nécessaires (ch. 610 DAFam). Selon les Tables des rentes 2015 établies par l’OFAS, dont l’usage est obligatoire (art. 53 al. 1 RAVS [règlement du Conseil fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]), le montant maximal d’une rente mensuelle de vieillesse complète s’élève à 2'350 fr. (cf. Echelle 44). 4.En l’espèce, conformément à l’art. 8 al. 2 let. c LVLAFam, le recourant, rentier AVS n’exerçant pas d’activité lucrative, a droit aux allocations familiales aux conditions de l’art. 8 al. 1 LVLAFam, soit si son revenu est égal ou inférieur à deux fois le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et s’il ne perçoit aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI. Les conditions de son revenu ayant changé depuis la dernière taxation définitive, l’intimée a procédé à une estimation du revenu imposable de l’intéressé sur la base des informations fournies par celui-ci, qui a été calculé à 65'113 francs. Le recourant n’a jamais remis en cause ce montant, que ce soit dans le cadre de son opposition ou de la présente procédure, ou suite au courrier du 12 août 2016 de l’intimée qui lui
9 - demandait expressément s’il avait des nouveaux éléments à cet égard ou s’il en contestait l’estimation. Dès lors que son revenu annuel imposable de 65'113 fr. est supérieur à deux fois le montant de la rente de vieillesse complète maximale, soit 56'400 fr. (2'350 fr. x 12 mois x 2), il y a lieu de constater, à l’instar de l’intimée, que le recourant n’a pas droit aux allocations familiales. 5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 mai 2016 par la Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
10 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.M.________ -Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :