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TRIBUNAL CANTONAL
AF 2/16 - 5/2016
ZG16.025078
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 novembre 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
A.M.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, à
Vevey, intimée.
Art. 3 al. 1 let. b et 19 al. 1 LAFam ; 3 al. 1
bis
et 8 al. 2 let. c
LVLAFam
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E n f a i t :
A.A.M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1946,
et B.M., née [...] en 1952, se sont mariés le [...] à [...]. De cette
union est né C.M., le 8 novembre 1992.
Selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 5 mars 2015, l’assuré et son épouse ont convenu de vivre séparés pour
une durée indéterminée.
Le 11 octobre 2015, l’assuré a complété une demande
d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative, à l’attention
de la Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales (ci-après : la
Caisse ou l’intimée), en faveur de son fils, sollicitant l’octroi desdites
allocations à compter du 1
er
octobre 2015 et indiquant comme motif :
« retraite anticipée de ma femme ». En annexe à sa demande, figurait
notamment la taxation définitive de l’intéressé et de son épouse pour
l’année 2014 ainsi qu’une attestation du 8 septembre 2015, selon laquelle
C.M.________ était inscrit en qualité d’étudiant régulier pour le semestre
d’automne 2015/2016 à la Faculté des géosciences et de l’environnement,
Maîtrise universitaire ès Sciences en biogéosciences, de l’Université de
Lausanne.
Les 22 octobre 2015 et 7 janvier 2016, après avoir constaté
que la situation de l’assurée s’était modifiée depuis la dernière décision de
taxation, la Caisse a requis de l’intéressé des renseignements
complémentaires concernant ses revenus et ses charges. Il y a donné
suite les 8 novembre 2015 et 21 janvier 2016.
Par décision du 7 mars 2016, la Caisse a refusé d’allouer à
l’assuré des allocations familiales. Elle a exposé que comme sa situation
avait considérablement changé au regard de celle qui prévalait lors de la
dernière décision de taxation fiscale définitive, elle avait procédé à une
estimation de son revenu imposable, lequel était supérieur à la limite
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légale de 56'400 fr. donnant droit auxdites allocations. Le revenu
imposable de l’intéressé a été estimé à 65'113 fr., soit un revenu annuel
total calculé à 117'664 fr., duquel était soustrait des déductions annuelles
pour un montant total de 52'551 francs.
Le 16 mars 2016, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la
décision précitée, concluant au versement des allocations familiales. Il
soutenait remplir les conditions pour y avoir droit. Il a également relevé
que son épouse, de laquelle il vivait séparé, avait pris sa retraite anticipée
le 1
er
octobre 2015 et avait déclaré un revenu de 53'517 fr. en 2015, de
sorte qu’elle remplissait également les conditions d’octroi.
Par décision sur opposition du 4 mai 2016, la Caisse a rejeté
l’opposition. Elle a exposé que l’assuré ne contestait pas que son revenu
imposable était supérieur à la limite donnant le droit aux allocations en
cause. Elle a également relevé que l’épouse de l’intéressé avait la
possibilité de déposer une demande d’allocations familiales en tant que
personne sans activité lucrative, en son nom propre.
B.Par acte du 2 juin 2016, complété le 13 juin suivant,
A.M.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant au
versement des allocations familiales, subsidiairement à ce qu’elles soient
versées à son épouse. En substance, il a rappelé les arguments
développés dans son opposition.
Le 12 août 2016, l’intimée a écrit ce qui suit au recourant :
« Nous avons analysé la demande de Madame B.M.________ et
sommes au regret de vous annoncer qu’elle n’a pas droit aux
allocations familiales, étant donné que son revenu imposable est
supérieur à la limite.
Madame B.M.________ va recevoir prochainement une décision
formelle allant dans ce sens.
Avant de nous prononcer sur votre recours au Tribunal, nous avons
besoin d’un renseignement supplémentaire.
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En effet, lors d’un entretien téléphonique avec la soussignée de
gauche faisant suite à notre décision sur opposition du 4 mai 2016
vous aviez émis des doutes quant à l’estimation du revenu
imposable effectué dans notre décision du 7 mars 2016.
Si vous avez des nouveaux éléments par rapport au revenu, ou si
vous contestez l’estimation de ce dernier, nous vous prions de bien
vouloir nous le faire savoir (justificatifs à l’appui) d’ici au 2
septembre 2016. ».
Dans sa réponse du 12 septembre 2016, l’intimée a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 4 mai
- Elle a exposé que le recourant n’avait jamais remis formellement en
cause l’estimation de son revenu imposable et n’avait pas donné suite à
son courrier du 12 août 2016.
Invité à répliquer, le recourant n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les
allocations familiales ; RS 836.2), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) s'appliquent aux allocations familiales, sous réserve des
exceptions expressément prévues. De même, l’art. 47 LVLAFam (loi
cantonale vaudoise du 23 septembre 2008 d’application de la loi fédérale
sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur
de la famille ; RSV 836.01) prévoit l’applicabilité des dispositions de la
LPGA, à l’exception des art. 76 al. 2 et 78 LPGA.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). S’agissant de la compétence, l’art. 22 LAFam déroge expressément
au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci
du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au moment du dépôt du
recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de
compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours
devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations
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familiales est appliqué. Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA)
et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi
que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
Les allocations familiales sont revendiquées par le recourant
pour son fils, né le 8 novembre 1992, à compter du 1
er
octobre 2015. Il
s’agit donc d’une allocation de formation professionnelle au sens de l’art.
3 al. 1 let. b LAFam qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours
duquel l’enfant atteint à l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation,
mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de
25 ans. Le montant minimal de cette allocation est de 400 fr. (art. 3 al. 1
bis
LVLAFam). Dans ces conditions et dès lors que le fils de l’intéressé aura
atteint l’âge de 25 ans le 8 novembre 2017, la valeur litigieuse est
manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
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ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si le
recourant a droit aux allocations familiales pour personnes sans activité
lucrative en faveur de son fils à compter du 1
er
octobre 2015.
En revanche, la conclusion subsidiaire de l’intéressé tendant
au versement des allocations familiales en mains de son épouse est
irrecevable. Il appartient en effet à cette dernière de les demander en son
nom propre, ce qu’elle paraît d’ailleurs avoir fait dans l’intervalle
conformément au courrier du 12 août 2016 de l’intimée.
- a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces,
uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge
financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Elles
comprennent notamment l’allocation de formation professionnelle, qui est
octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint
l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la
fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b
LAFam).
L’allocation de formation professionnelle s’élève à 250 fr. par
mois au minimum (art. 5 al. 2 LAFam). Il demeure toutefois loisible aux
cantons de prévoir des montants minimums plus élevés dans leur régime
d’allocations familiales (art. 3 al. 2 LAFam). A cet égard, le Grand Conseil
du canton de Vaud a fixé à 400 fr. le montant minimum de l’allocation de
formation professionnelle (art. 3 al. 1
bis
LVLAFam).
Selon l’art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations,
notamment, les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en
vertu du code civil (let. a).
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Aux termes de l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas
droit à plus d’une allocation (interdiction du cumul). C’est pourquoi
l’art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs
personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le
même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le
droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité
lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la
détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui
l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la
personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du
canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu
soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le
plus élevé (let. e) et, enfin, à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et
provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f).
b) Les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que
personne sans activité lucrative sont considérée comme sans activité
lucrative ; elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5
LAFam (art. 19 al. 1 LAFam). Ne sont pas considérées comme personnes
sans activité lucrative au sens de la LAFam notamment les personnes qui
ont atteint l’âge de la retraite et touchent une rente de vieillesse de l’AVS
(art. 16 let. a OAFam [ordonnance du Conseil fédéral du 31 octobre 2007
sur les allocations familiales ; RS 836.21]). Les cantons peuvent toutefois
édicter des dispositions plus avantageuses pour les bénéficiaires (art. 18
OAFam).
Selon l’art. 8 al. 1 LVLAFam, sont assimilées aux personnes
sans activité lucrative au sens de la LAFam celles dont le revenu
imposable est égal ou inférieur à deux fois le montant d’une rente de
vieillesse complète maximale de l’AVS et qui ne perçoivent aucune
prestation complémentaire de l’AVS/AI. Sont également assimilées aux
personnes sans activité lucrative, aux conditions de la disposition précitée,
notamment les personnes bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS
(art. 8 al. 2 let. c LVLAFam). Les prestations versées correspondent à
celles prévues à l’art. 3 LVLAFam (art. 10 LVLAFam).
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Pour le calcul du revenu des personnes sans activité lucrative,
le revenu imposable selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt
fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) est déterminant (art. 17 OAFam). Les
Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales
LAFam (DAFam), établies par l’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS), précisent à leur chiffre 609 que la dernière taxation définitive est
déterminante pour le calcul du revenu des personnes sans activité
lucrative. Toutefois, si la dernière taxation définitive concerne une année
précédant de plus de deux ans l’année de perception des allocations
familiales, ou si les conditions du revenu ont complètement changé depuis
la dernière taxation, la caisse de compensation pour allocations familiales
doit établir le revenu déterminant ; il appartient au requérant de fournir
les documents nécessaires (ch. 610 DAFam).
Selon les Tables des rentes 2015 établies par l’OFAS, dont
l’usage est obligatoire (art. 53 al. 1 RAVS [règlement du Conseil fédéral du
31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]), le
montant maximal d’une rente mensuelle de vieillesse complète s’élève à
2'350 fr. (cf. Echelle 44).
4.En l’espèce, conformément à l’art. 8 al. 2 let. c LVLAFam, le
recourant, rentier AVS n’exerçant pas d’activité lucrative, a droit aux
allocations familiales aux conditions de l’art. 8 al. 1 LVLAFam, soit si son
revenu est égal ou inférieur à deux fois le montant d’une rente de
vieillesse complète maximale de l’AVS et s’il ne perçoit aucune prestation
complémentaire de l’AVS/AI.
Les conditions de son revenu ayant changé depuis la dernière
taxation définitive, l’intimée a procédé à une estimation du revenu
imposable de l’intéressé sur la base des informations fournies par celui-ci,
qui a été calculé à 65'113 francs. Le recourant n’a jamais remis en cause
ce montant, que ce soit dans le cadre de son opposition ou de la présente
procédure, ou suite au courrier du 12 août 2016 de l’intimée qui lui
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demandait expressément s’il avait des nouveaux éléments à cet égard ou
s’il en contestait l’estimation.
Dès lors que son revenu annuel imposable de 65'113 fr. est
supérieur à deux fois le montant de la rente de vieillesse complète
maximale, soit 56'400 fr. (2'350 fr. x 12 mois x 2), il y a lieu de constater,
à l’instar de l’intimée, que le recourant n’a pas droit aux allocations
familiales.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 mai 2016 par la Caisse
cantonale vaudoise d'allocations familiales est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.M.________
-Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :