402
TRIBUNAL CANTONAL
AF 4/15 - 3/2016
ZG15.054795
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
MmesPasche et Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
A.L.________, à [...], recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, à Clarens, intimée.
Art. 4 al. 3 LAFam ; art. 7 al. 1 OAFam ; art. 15 et 16 de la
Convention avec l’ex-Yougoslavie
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2 -
E n f a i t :
A.A.L.________ (ci-après : l’assuré), né en 1965, ressortissant
serbe, vit en Suisse depuis 2004. Il est le père de l’enfant B.L., né
le [...] 1997, lequel réside en Serbie et est inscrit en qualité d’étudiant
auprès de l’école [...] de Belgrade depuis 2012.
De février 2006 à juillet 2014, l’assuré a été employé par la
société Z. SA et percevait à ce titre une allocation familiale de la
Caisse P.. Par communication du 20 mars 2014, la Caisse
P. l’a informé de la fin de son droit aux allocations familiales au 31
janvier 2014, en raison de l’incapacité de travail pour cause de maladie
qu’il présentait, en application de l’art. 10 al. 1 OAFam (ordonnance du 31
octobre 2007 sur les allocations familiales).
Après avoir épuisé son droit aux indemnités journalières,
l’assuré a été mis au bénéfice de l’aide sociale. Dans ce cadre, l’Agence
d’assurances sociales de [...] l’a enjoint de remplir le « Questionnaire
d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative ». Dans ce
formulaire, signé le 30 mars 2015, l’assuré a mentionné le 31 juillet 2014
comme date de cessation de l’activité lucrative et a répondu par la
négative à la question de savoir si la reprise d’une activité lucrative était
envisagée.
Par courrier du 30 avril 2015, l’Agence d’assurances sociales a
fait savoir à l’assuré qu’il devait déposer une demande d’allocations
familiales pour personne sans activité lucrative. Le 12 mai 2015, il a
déposé dite demande auprès de la Caisse cantonale d’allocations
familiales (ci-après : la Caisse), sollicitant l’allocation pour son fils
B.L.________ à compter du 1
er
février 2014.
Dans l’intervalle, la Caisse a interpellé l’ancien employeur, la
société Z.________ SA, aux fins d’obtenir des renseignements sur le
montant brut du salaire soumis aux cotisations AVS/AI/APG de l’assuré,
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3 -
pour l’année 2014. Le récapitulatif des salaires 2014, établi le 5 mai 2015,
confirmait la fin des rapports de travail au 31 juillet 2014. Il faisait mention
du versement d’indemnités journalières maladie pour la période de janvier
à juillet 2014 ainsi que du versement d’un montant de 2'400 fr. en avril
2014 à titre d’allocations familiales.
Par décision du 26 mai 2015, la Caisse a refusé à l’assuré
l’octroi des allocations familiales pour son fils domicilié en Serbie, au motif
que la Convention entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie relative aux
assurances sociales était applicable seulement pour les personnes
exerçant une activité lucrative salariée ou indépendante selon le chiffre
325 des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour
l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (ci-
après : DAFam ; version du 1
er
janvier 2015 ; www.bsv.admin.ch/vollzug/
documents/view/3635/ lang:fre/category: 103).
L’assuré s’est opposé à cette décision le 3 juin 2015, faisant
valoir que la Convention entre la Confédération Suisse et la République
Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales
n’excluait pas explicitement les personnes sans activité lucrative et que la
décision du 26 mai 2015, fondée sur les DAFam, violait le droit
international, en particulier l’art. 15 de la Convention précitée.
Par décision sur opposition du 16 novembre 2015, la Caisse a
maintenu que le droit aux allocations familiales en faveur de son fils
B.L.________ domicilié en Serbie ne pouvait être reconnu à l’assuré, eu
égard à son statut de personne sans activité lucrative. Elle a exposé
notamment ce qui suit :
« En l’occurrence, la Suisse a conclu une convention internationale
de sécurité sociale avec la République fédérative de Yougoslavie
relative aux assurances sociales qui est entrée en vigueur le 1
er
mars 1964. Elle continue à s’appliquer dans la relation avec la
Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. Elle inclut dans son
champ d’application matériel les allocations familiales (art. 1 let. a
ch. iv Conv.).
Bien que le champ d’application personnel de la convention
susmentionnée n’exclue pas explicitement les personnes sans
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). S’agissant de la compétence, l’art. 22 LAFam
déroge expressément au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la
compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au
moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par
les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire
l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le
régime d’allocations familiales est appliqué.
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il convient donc d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse apparaissant supérieure à 30'000 fr. – au
vu du montant des allocations requises (cf. art. 5 al. 2 LAFam et 3 al. 1
bis
LVLAFam) et de la durée pendant laquelle cette allocation pourrait être
versée (cf. art. 3 al. 1 let. b LAFam) –, la présente cause doit être tranchée
par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), non par un
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
janvier 2014 (250 fr. dès le 1
er
janvier 2017) et à 400 fr. le montant
minimum de l’allocation de formation professionnelle (art. 3 al. 1 et 1
bis
LVLAFam).
b) A côté d’un régime pour les personnes exerçant une activité
lucrative non agricole, la LAFam a organisé un régime en faveur des
personnes sans activité lucrative. Selon l’art. 19 al. 1 LAFam, les
personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans
activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont
droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5 LAFam. L’art. 7 al. 2
LAFam n’est pas applicable. Ces personnes relèvent du canton dans lequel
elles sont domiciliées.
c) Selon l’art. 4 al. 3 LAFam, le Conseil fédéral détermine les
conditions d’octroi des allocations pour les enfants vivant à l’étranger (1
ère
phrase). En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a adopté l’art. 7
OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS
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7 -
836.21) qui, dans sa version en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, prévoit
à son alinéa 1
er
que pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les
allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale
le prévoit.
Dans son ancienne version (en vigueur qu’au 31 décembre
2011), cette disposition réglementaire subordonnait déjà le versement
d’allocations familiales pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger à
l’existence d’une convention internationale sur ce point conçue entre la
Suisse et l’Etat de domicile de l’enfant. Le Tribunal fédéral a jugé que
cette exigence restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam et ne violait
pas l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 141 V 43 consid. 2.1, 138 V 392 consid. 4
et 136 I 297), selon lequel tous les êtres humains sont égaux devant la loi
(al. 1), nul ne devant subir de discrimination du fait notamment de son
origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation
sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques
ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique
(al. 2).
Les règles de coordination européenne en matière de sécurité
sociale (Règlement [CEE] n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté [ci-après : règlement n° 1408/71 ; RO 2004
121] et Règlement [CE] n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale [ci-après : règlement n° 883/2004 ; RS 0.831.109.268.1]) sont
applicables en matière d'allocations familiales dans les relations entre la
Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) d'une part, et de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) d'autre part. A partir du
1
er
avril 2012, le règlement n° 883/2004 a succédé au règlement n°
1408/71 dans les relations entre la Suisse et l'UE ; cependant, le
règlement n° 1408/71 continue à s'appliquer dans les relations avec l'AELE
(ATF 142 V 48 consid. 4.2 et 138 V 392 consid. 4.1)
-
8 -
Ces règles de coordination se sont en principe substituées (cf.
ATF 133 V 329), dans le domaine des allocations familiales notamment,
aux conventions bilatérales qui existaient entre la Suisse et les Etats
membres à ce sujet. A ce jour, la Suisse reste liée par des conventions de
sécurité sociale, qui incluent les allocations familiales, à la Serbie, au
Monténégro, à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la Macédoine, à la
Turquie et à Saint-Marin (voir à ce propos les ch. 321 ss DAFam ; ATF 142
V 48 loc. cit. et la référence).
La Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et
la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances
sociales (RS 0.831.109.818.1 ; ci-après : la Convention avec l'ex-
Yougoslavie) continue à s'appliquer dans les relations avec la Serbie, le
Monténégro et la Bosnie-Herzégovine (ATF 139 V 263 consid. 5.4). Elle
s'applique en Suisse, notamment, à la « législation fédérale sur les
allocations familiales » (art. 1
er
par. 1 let. a point iv de la Convention). Elle
s'applique aux actes législatifs et réglementaires couvrant une nouvelle
branche d'assurance sociale et à ceux qui étendent les régimes existants
à de nouvelles catégories de bénéficiaires (art. 1
er
par. 2). Dès lors, même
si la Convention avec l’ex-Yougoslavie est entrée en vigueur bien avant la
LAFam, il est admis que les allocations familiales visées par cette loi
relèvent de la législation sur les allocations familiales au sens de la
convention (ATF 142 V 48 loc. cit. et les références).
La Convention avec l’ex-Yougoslavie traite du droit aux
allocations familiales à ses art. 15 et 16, qui sont ainsi libellés :
art. 15
Les ressortissants des deux Parties contractantes bénéficient
des allocations pour enfants prévues par les législations
énumérées à l'art. 1, quel que soit le lieu de résidence de leurs
enfants.
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9 -
art. 16
Si un enfant donne droit à des allocations pour enfants aussi
bien en vertu de la législation suisse que de la législation
yougoslave, les seules allocations dues sont celles de la
législation du lieu de travail du père.
4.En l’occurrence, la Caisse considère que le recourant ne peut
prétendre aux allocations familiales pour son fils résidant en Serbie, en
l’absence de l’exercice d’une activité professionnelle par l’intéressé sur le
territoire suisse. Exposant que la Convention avec l’ex-Yougoslavie ne se
prononce pas explicitement sur l’exportation des prestations familiales
dues à des affiliés sans activité lucrative en Suisse, la Caisse procède à
une interprétation à la lumière du chiffre 325 DAFam, dont la teneur est la
suivante :
« Exportation des allocations familiales
UE/AELE : exportation des allocations familiales versées aux
personnes ayant une activité lucrative (salariés et indépendants) et
aux personnes sans activité lucrative.
Autres Etats avec lesquels la Suisse a conclu une convention :
exportation des allocations familiales versées uniquement aux
personnes ayant une activité lucrative (salariés et indépendants). »
Le recourant soutient, au contraire, que le chiffre 325 DAFam
ne repose sur aucune base légale et viole la Convention avec l’ex-
Yougoslavie, ajoutant que le champ d’application de cette dernière renvoie
à la LAFam, loi qui prévoit expressément que les personnes sans activité
lucrative ont droit aux allocations familiales.
a) Dans un arrêt récent publié aux ATF 142 V 48, le Tribunal
fédéral a été appelé à se prononcer sur l’interprétation à faire de l’art. 15
de la Convention avec l’ex-Yougoslavie. En son considérant 4.4, il a exposé
ce qui suit :
« 4.4.1 La convention doit être interprétée selon les règles fixées
dans la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités
(RS 0.111). Selon son art. 31 par. 1, un traité doit être interprété de
bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité
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dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Les
travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité a
été conclu constituent des moyens complémentaires
d'interprétation, lorsque l'interprétation donnée conformément à
l'art. 31 de la convention laisse le sens ambigu ou obscur ou conduit
à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable (art.
32 de la convention).
4.4.2 En règle ordinaire, les conventions bilatérales de sécurité
sociale visent à assurer - sous réserve d'exceptions qui y sont
expressément mentionnées - l'égalité de traitement entre les
ressortissants des parties contractantes quant aux droits et
obligations découlant des dispositions des législations qu'elles
énumèrent. Les conventions s'appliquent en priorité aux travailleurs
migrants, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui font
généralement aussi partie du cercle des personnes protégées.
S'agissant plus particulièrement de la Convention avec l'ex-
Yougoslavie, la limitation du champ d'application personnel se
déduit de son art. 4. Selon cette disposition, en effet, la législation
applicable est en principe celle de la partie contractante sur le
territoire de laquelle l'activité déterminante pour l'assurance est
exercée. Cette règle exprime le principe de la lex loci laboris, à
savoir l'assujettissement du travailleur au régime de sécurité sociale
de l'Etat membre où il travaille. Il n'est pas prévu d'autres critères,
subsidiaires, de rattachement, comme par exemple l'application de
la législation de l'Etat du lieu de résidence. Interprété à la lumière de
l'art. 4, l'art. 15 de la convention ne peut être compris qu'en ce sens
que le droit aux allocations familiales est reconnu par la législation
de l'une ou l'autre des parties pour autant que le requérant soit
soumis à la convention à raison de l'exercice d'une activité
professionnelle sur son territoire.
4.4.3 Cette interprétation est confirmée par l'art. 16 précité de la
convention, selon lequel la législation du lieu de travail du père est
seule applicable en cas de concours de droits en vertu des deux
législations. [...] ce rattachement exclusif à la loi du lieu de travail
présuppose, implicitement tout au moins, que les allocations soient
dues de part et d'autre pendant l'exercice d'une occupation
professionnelle et simultanée des deux parents sur le territoire de
chacune des parties contractantes.
4.4.4 Le contexte dans lequel la convention a été conclue ne permet
pas une autre interprétation, bien au contraire. A l'époque, tant du
côté de la Suisse que du côté de la Yougoslavie, les allocations
familiales n'étaient pas liées à la personne de l'enfant. Elles
n'étaient accordées qu'aux parents exerçant une activité
professionnelle. En Suisse, ce n'est qu'à partir de la fin des années
1980 que certains cantons ont introduit successivement une
réglementation pour les personnes sans activité lucrative (voir
Pascal MAHON, Les allocations familiales, in Soziale Sicherheit, SBVR
vol. XIV, 2
e
éd. 2007, n. 35 p. 1963 ; voir aussi le rapport du 20
novembre 1998 de la Commission de la sécurité sociale et de la
santé publique du Conseil national sur l'initiative parlementaire
« Prestations familiales (Fankhauser) », FF 1999 2957). S'agissant de
la Yougoslavie, le régime des allocations familiales s'appliquait à
l'époque aux travailleurs non qualifiés après une période minimale
d'activité. Pour les travailleurs qualifiés et pour les mères veuves,
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divorcées ou célibataires, qui subvenaient elles-mêmes à l'entretien
des enfants, le droit naissait « dès le premier jour de leur emploi »
(Message du 4 mars 1963 concernant l'approbation d'une
convention sur les assurances sociales conclue entre la Suisse et la
Yougoslavie, FF 1963 I 687). L'exportation prévue par la convention
n'était donc pas envisageable pour des parents sans activité
lucrative.
4.4.5 La notion de "travailleur", qui délimitait le champ d'application
personnel du règlement n° 1408/71, a été interprétée, il est vrai, de
manière extensive par la Cour de justice de l'Union européenne
(CJUE) : une personne avait la qualité de travailleur au sens dudit
règlement dès lors qu'elle était assurée, ne serait-ce que contre un
seul risque, au titre d'une assurance obligatoire ou facultative
auprès d'un régime général ou particulier de sécurité sociale
mentionné à l'art. 1 sous let. a du règlement, et ce indépendamment
de l'existence d'une relation de travail (arrêts [de la CJUE/CJCE] du
10 mars 2011 C-516/09 Borger, Rec. 2011 I-1493 ; du 7 juin 2005 C-
543/03 Dodl et Oberhollenzer, Rec. 2005 I-5049 point 34 ; voir aussi
à propos des régimes d'allocations familiales, PRODROMOS
MAVRIDIS, La sécurité sociale à l'épreuve de l'intégration
européenne, 2003, p. 567 ss n. 556 ss). Mais, indépendamment du
fait que cette jurisprudence n'est d'aucune manière applicable aux
relations bilatérales de sécurité sociale entre la Suisse et un Etat non
membre de l'Union européenne, il est évident que les Etats
signataires de la convention de 1962, bien antérieure au règlement,
ne pouvaient avoir en vue cette interprétation découlant de la
jurisprudence communautaire. Au regard du texte de la convention
et en l'absence d'indices qui pourraient refléter une volonté
contraire des parties, une interprétation extensive n'est pas justifiée.
4.4.6 On ne peut certes pas exclure d'emblée des situations où la
cessation passagère ou momentanée d'activité ne devrait pas
entraîner la perte de la qualité de travailleur au sens de la
convention et, partant, la suppression du versement des allocations
familiales pour des enfants résidant hors de Suisse. Il en irait ainsi,
par exemple, d'une période d'incapacité de travail résultant d'une
maladie ou d'un accident, d'un congé non payé ou encore d'un
chômage involontaire. »
c) En l’espèce, eu égard à l’interprétation faite par le Tribunal
fédéral, le recourant ne peut se prévaloir du texte de la Convention avec
l’ex-Yougoslavie pour prétendre au versement de l’allocation familiale
pour son fils B.L..
Pro memoria, de par son activité de salarié au sein de la
société Z. SA, le recourant a perçu des prestations familiales de la
Caisse P.. Par communication du 20 mars 2014, P. a mis
fin au versement de l’allocation au 31 janvier 2014, faisant application de
l’art. 10 al. 1 OAFam lequel prévoit que « [s]i le salarié est empêché de
-
12 -
travailler pour l’un des motifs énoncés à l’art. 324a, al. 1 et 3, du code des
obligations (CO), les allocations familiales sont versées, dès le début de
l’empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois
suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin ».
Cela étant, de l’examen du récapitulatif des salaires 2014,
établi le 5 mai 2015 par la société Z.________ SA, il ressort que le recourant
a perçu un montant de 2'400 fr. en avril 2014 à titre d’allocations
familiales. Partant, le recourant a perçu l’allocation de formation
professionnelle en faveur de son fils B.L.________ jusqu’à la cessation de
son activité professionnelle, soit pour la période de février à juillet 2014 (6
mois x 400 fr. [art. 3 al. 1
bis
LVLAFam]).
A compter du 1
er
août 2014, en l’absence de l’exercice d’une
activité professionnelle sur le territoire suisse, le recourant ne pouvait se
voir reconnaître le droit aux allocations familiales pour son fils B.L.________.
En effet, dès cette date, le recourant n’avait aucun employeur, aucun
revenu salarié, ni n’exerçait une activité lucrative indépendante. Ainsi, il
n’avait plus d’occupation professionnelle, ce qu’il ne conteste pas, et la
reprise d’une activité professionnelle n’était pas envisagée, comme
l’attestent le « questionnaire d’affiliation pour les personnes sans activité
lucrative » du 30 mars 2015 et le formulaire de demande d’allocations
familiales du 12 mai 2015. On ne saurait au demeurant parler d’une
cessation passagère d’activité.
En définitive, le recourant ne peut déduire aucun droit aux
allocations familiales pour son fils résidant en Serbie, que ce soit en vertu
du droit suisse (art. 4 al. 3 LAFam en corrélation avec l’art. 7 al. 1 OAFam)
ou en application de la Convention avec l’ex-Yougoslavie.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA).
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 16 décembre 2015 par A.L.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 novembre 2015 par la
Caisse cantonale d’allocations familiales est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour A.L.________)
-Caisse cantonale d’allocations familiales
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
14 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :