Refus d’allocations familiales pour un enfant domicilié à l’étranger

CASSO zg14-045714-af514-12015/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales29 déc. 2014Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Un père a recouru contre le refus de la caisse cantonale d’allocations familiales de verser des allocations pour sa fille, après que celle-ci eut quitté la Suisse avec sa mère et sa famille recomposée. Le tribunal a considéré que la fille avait acquis un domicile à l’étranger en tant que mineure vivant avec le parent titulaire de l’autorité parentale et que les modifications de 2014 du droit de l’autorité parentale ne changeaient rien à ce résultat. Il a également estimé que la présomption légale applicable aux enfants qui quittent la Suisse pour suivre une formation ne s’appliquait pas, car le départ résultait principalement d’un déménagement familial et non d’un départ pour des études. Le recours a été rejeté, le refus confirmé et aucuns frais ni dépens n’ont été ordonnés.

Regeste Omnilex

Art. 7 al. 1 et al. 1bis OAFam; art. 25 al. 1 CC; domicile d’un enfant mineur et droit aux allocations familiales pour les enfants résidant à l’étranger. Un mineur qui quitte la Suisse avec le parent titulaire de l’autorité parentale et s’établit à l’étranger avec ce parent acquiert son domicile au nouveau lieu de résidence; en l’absence de modification de la réglementation de la garde/de l’autorité parentale, les modifications ultérieures du régime du droit du divorce ne changent rien à ce résultat (consid. 3). La présomption de maintien du domicile suisse pendant cinq ans prévue par l’art. 7 al. 1bis OAFam ne s’applique que lorsque l’enfant quitte la Suisse principalement pour suivre une formation ou des études; elle est exclue lorsque le départ est essentiellement dû à un déménagement familial à l’étranger (consid. 4). En l’absence de convention internationale applicable, aucune allocation familiale n’est versée pour un enfant domicilié à l’étranger en vertu de l’art. 7 al. 1 OAFam.

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AF 5/14 - 1/2015 ZG14.045714 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 décembre 2014


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBrugger


Cause pendante entre : A.G., à [...], recourant, et L., à Clarens, intimée.


Art. 7 al. 1 OAFam; 82 LPA-VD

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : Que A.G.________ (ci-après notamment : le recourant), né en [...], et B.G., née en [...], se sont mariés le [...] 1993, qu’une enfant, C.G., est née de cette union, le [...] 1997, que le 28 septembre 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux G.________ et attribué l’autorité parentale sur C.G.________ à l’ex-épouse, B.G., que le 18 janvier 2011, B.G. a épousé A.C., dont elle a deux enfants, B.C. et C.C., que pour la période du 16 avril au 22 octobre 2013, C.G. a vécu chez son père, A.G., que le 31 octobre 2013, B.G. et A.C.________ ont quitté la Suisse pour les [...], avec C.G., B.C. et C.C., que depuis cette date également A.G. n’exerce plus d’activité lucrative salariée, que par décision du 8 janvier 2014, la Caisse interprofessionnelle régionale d’allocations familiales (CIRAF) a alloué à A.G.________ des allocations familiales pour sa fille C.G., pour la période du 22 avril au 31 octobre 2013, qu’elle a en revanche refusé d’allouer des allocations familiales pour la période postérieure au 31 octobre 2013, que le 18 février 2014, B.G. a informé la Caisse cantonale d’allocations familiales (ci-après notamment : l’intimée) de son

  • 3 - départ pour les [...], avec sa fille C.G., et demandé que des allocations familiales soient versées en main de son père, resté en Suisse, que le 18 août 2014, A.G. a adressé à la Caisse cantonale d’allocations familiales une demande d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative, pour la période courant dès le 1 er

novembre 2013, que la Caisse cantonale d’allocations familiales a rejeté cette demande le 1 er septembre 2014, au motif que C.G.________ était domiciliée aux [...] et que la Suisse n’était pas partie à une convention internationale prévoyant le versement d’allocations familiales, par les autorités suisses, pour un enfant domicilié dans ce pays, que le 6 septembre 2014, A.G.________ s’est opposé à cette décision, en précisant notamment que sa fille C.G.________ était partie à l’étranger pour des études, que par décision sur opposition du 15 octobre 2014, la Caisse cantonale d’allocations familiales a maintenu son refus de prester, que le 13 novembre 2014, A.G.________ a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision sur opposition en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que des allocations familiales lui soient allouées pour sa fille C.G.________, qu’il soutient que sa fille a conservé un domicile en Suisse, en alléguant notamment qu’elle réside uniquement aux [...] pour des études, qu’elle passe ses vacances en Suisse et qu’elle y reviendra pour entreprendre des études universitaires, qu’il se prévaut, dans ce contexte, de l’entrée en vigueur, le 1 er juillet 2014, de nouvelles dispositions sur l’attribution de l’autorité parentale en cas de divorce,

  • 4 - que l’intimée a conclu au rejet du recours, au terme de sa réponse déposée le 1 er décembre 2014, que le recourant a répliqué le 15 décembre 2014 en maintenant ses conclusions, qu’aux termes de l’art. 7 al. 1 de l’OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales; RS 836.21), pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit, que l’art. 7 al. 1bis OAFam prévoit, par ailleurs, que pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans qu’ils conservent leur domicile en Suisse, qu’en l’espèce, C.G.________ était âgée de 16 ans lorsqu’elle a quitté la Suisse, qu’elle a suivi sa mère, titulaire de l’autorité parentale, partie vivre aux [...] avec son époux, A.C., ainsi que leurs deux enfants communs, B.C. et C.C., et y a constitué un domicile conformément à l’art. 25 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), que cette disposition légale ne laisse pas de place à la constitution d’un domicile séparé pour C.G. aussi longtemps qu’elle est mineure et qu’elle vit avec sa mère, titulaire de l’autorité parentale, aux [...], qu’en l’absence de modification du jugement de divorce prononcé le 28 septembre 2010, l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions sur l’attribution parentale en cas de divorce, le 1 er juillet 2014 (Modification du 21 juin 2013 du Code civil suisse; RO 2014 357), ne modifie pas l’attribution de l’autorité parentale à B.G.________ exclusivement,

  • 5 - que pour ce motif déjà, le recours est mal fondé, que par ailleurs, au vu des circonstances du départ de C.G.________ pour les [...], avec sa mère, son beau-père et ses deux demi- frères, à l’âge de 16 ans, on ne saurait considérer que le motif principal de ce départ était de faire des études à l’étranger, de sorte que pour ce motif également, l’art. 7 al. 1 bis OAFam n’est pas applicable en l’espèce, que vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la procédure relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 octobre 2014 par la Caisse cantonale d’allocations familiales est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.G.________, -Caisse cantonale d’allocations familiales, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

family allowancesdomicileminor childparental authorityeducation presumptionabroadsocial insurancesimplified procedure

No. As a minor living with her mother, who held parental authority, the child established her domicile abroad under civil law.

A minor cannot create a separate domicile while living with the parent vested with parental authority abroad; the later divorce-law amendment did not change that allocation.

No. The move was not primarily for studies, but a family relocation abroad, so the presumption did not apply.

Given the circumstances of the departure at age 16 with mother, stepfather and siblings, the educational purpose was not the main reason for leaving.

No. For children domiciled abroad, allowances are payable only if an international treaty so provides, which was not the case here.

Because the child was domiciled abroad and no applicable international convention was invoked, the legal condition for payment was absent.

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