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TRIBUNAL CANTONAL
AF 3/12 - 1/13
ZG12.046752
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 juin 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
A.S., à [...], recourant, représenté par U. SA, société
fiduciaire, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, à Clarens, intimée.
Art. 10 al. 5 aLAlloc; art. 29 LPGA
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E n f a i t :
A.A.S.________ (ci-après: l'assuré) est salarié de la société
J.________ SA, inscrite au registre du commerce le [...] 1990, dont il est
l'unique administrateur. Cette société était affiliée auprès de la Caisse
cantonale d'allocations familiales (ci-après: la caisse) du 1
er
janvier 1997
au 31 décembre 2011.
En 2002, la caisse a versé à l'assuré un montant de 1'800 fr.,
correspondant à douze mois d'allocations familiales. Ce montant figurait
sur le formulaire "déclaration des salaires et allocations familiales" adressé
à la caisse pour le compte de J.________ SA.
Pour les années 2003 à 2006, l'assuré a retourné à la caisse le
formulaire de "déclaration des salaires et allocations familiales" en
déclarant un salaire pour lui-même sans remplir la case "montant des
allocations familiales versé durant la période". Pour l'année 2007, il a
remis à la caisse un courrier indiquant le salaire perçu sans revendiquer
les allocations familiales.
B.Par courrier du 5 juin 2012, l'assuré, par l'intermédiaire de la
société fiduciaire U.________ SA, a sollicité le versement d'allocations
familiales pour sa fille B.S., née le 12 août 1996, rétroactivement
et pour l'avenir. Il était mentionné notamment ce qui suit:
"En 2002, vous avez suspendu [...] cette allocation familiale, sans en
informer le bénéficiaire. A l'époque, cela n'a pas soulevé de
questions avec Monsieur A.S., puisqu'un accord était
intervenu avec votre caisse de compensation pour compenser
certaines cotisations AVS dues par la société J.________ SA avec les
allocations familiales versées pour B.S..
Par conséquent, nous nous interrogeons. Pourquoi n'avoir pas repris
le versement des allocations familiales pour B.S., alors
qu'aucun élément nouveau n'aurait pu justifier votre refus de
paiement ?"
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3 -
Le 22 août 2012, la caisse a rendu une décision aux termes de
laquelle elle a reconnu à l'assuré le droit aux allocations familiales pour sa
fille B.S.________ dès le 1
er
janvier 2009. Elle exposait n'avoir trouvé
aucune trace d'un accord relatif à la compensation des cotisations de la
société J.________ SA avec les allocations familiales de l'assuré. Elle
précisait que l'employeur se devait d'indiquer, lors de la déclaration des
salaires, le montant des allocations familiales avancées afin que la caisse
puisse le rembourser, ce que l'assuré avait omis de faire de 2003 à 2007.
En 2008, elle avait informé chaque employeur du changement de
procédure pour le versement des allocations familiales mais l'assuré ne
s'était pas manifesté pour demander les allocations pour sa fille. Cela
étant, seule la demande déposée le 5 juin 2012 valait pour les années
2003 et suivantes et, à l'aune de la loi vaudoise sur les allocations
familiales, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, et de la loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales, applicable dès le 1
er
janvier 2009, seules les allocations familiales depuis le 1
er
janvier 2009
pouvaient lui être versées.
Par lettres adressées à la caisse les 4 et 27 septembre 2012,
l'assuré a formé opposition à la décision précitée et a réclamé le paiement
rétroactif des allocations depuis le 1
er
janvier 2003.
Le 19 octobre 2012, la caisse a rendu une décision sur
opposition confirmant la décision du 22 août 2012, au motif que, jusqu'au
31 décembre 2008, les prestations arriérées se prescrivaient par deux ans
dès la connaissance du droit; dès le 1
er
janvier 2009, le délai de
prescription était de cinq ans, de sorte que la demande n'était pas tardive
pour cette seconde période.
C.Par acte du 16 novembre 2012, A.S.________ a recouru contre
cette décision en concluant à son annulation, l'intimée étant tenue de
verser les allocations familiales pour sa fille B.S.________ dès le 1
er
janvier
2003 et sans interruption jusqu'à l'âge de 16 ans révolus. Le recourant fait
principalement grief à l'intimée d'avoir suspendu dès 2003, sans motif
valable, le versement des allocations familiales, précisant qu'il n'avait
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aucune obligation légale à compléter entièrement certains documents et
que la caisse aurait dû prendre contact avec lui afin de remédier à cette
lacune.
Dans sa réponse du 30 janvier 2013, l'intimée expose que
jusqu'au 30 juin 2008, soit antérieurement à la modification de la
procédure relative au versement des allocations familiales, l'employeur
devait indiquer sur la déclaration des salaires le montant des allocations
familiales avancé à son personnel afin qu'il lui soit remboursé; depuis le
1
er
juillet 2008, le décompte des allocations familiales avancées
s'effectuait mensuellement ou trimestriellement. Dans la mesure où le
montant annuel des allocations familiales versé n'a plus été indiqué par
l'entreprise J.________ SA dès 2003, et compte tenu du délai de versement
rétroactif de deux ans prévu par la loi vaudoise sur les allocations
familiales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, les allocations relatives
aux années 2003 à 2008 ne pouvaient lui être versées. L'intimée conclut
ainsi au rejet du recours.
Le recourant a renoncé à déposer des observations
complémentaires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent, en principe, aux allocations familiales au sens de la loi
fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2),
conformément à l'art. 1 de cette loi. Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
La contestation porte sur le droit du recourant à se voir verser
à titre rétroactif des allocations familiales pour la période comprise entre
le 1
er
janvier 2003 et le 31 décembre 2008. Eu égard au montant des
allocations requises (de 150 fr. à 200 fr.) et à la durée pendant laquelle
cette allocation pourrait être versée, il y a lieu d'admettre que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le juge unique est donc
compétent pour statuer sur le recours, conformément à l’art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD.
2.Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous
réserve de dispositions particulières de droit transitoire, sont valables dans
le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et 2.3; 130
V 445; 127 V 466 consid. 1; TF 9C_852/2009 du 28 juin 2010 consid. 5).
En l'occurrence, lors de l'entrée en vigueur de la LAFam le 1
er
janvier 2009, la LAlloc (loi cantonale vaudoise du 30 novembre 1954 sur
les allocations familiales) a été abrogée au profit de la LVLAFam (loi
d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des
prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008; RSV
836.01). Cela étant, dans la mesure où le litige porte sur le droit éventuel
du recourant à des prestations durant une période antérieure à l'entrée en
vigueur de la LAFam, il y a lieu de faire application de la LAlloc en vigueur
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à l'époque des faits déterminants, bien que la décision litigieuse ait été
rendue sous l'empire de la nouvelle loi, le 19 octobre 2012.
3.a) Aux termes de l'art. 10 al. 1 ch. 1 aLAlloc, les travailleurs
ont droit, pour leurs enfants résidant en Suisse ou dans l'un des Etats
membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre
échange, à une allocation pour enfant dès le mois de la naissance, à la fin
du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans.
En principe, les prestations d'assurance sociale sont servies à
la demande de l'ayant droit; celui qui ne s'annonce pas à l'assurance
n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle
directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2; cf. TF 9C_532/2011 du 7
mai 2012 consid. 4.2). Aussi, l'art. 29 al. 1 LPGA prévoit-il que celui qui fait
valoir un droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent,
dans la forme prescrite par l'assurance sociale concernée. Les assureurs
sociaux remettent généralement les formules destinées à faire valoir et à
établir le droit aux prestations.
En cas de demande tardive, les lois d'assurance sociale
prévoient parfois que des prestations rétroactives peuvent être allouées à
certaines conditions. Au-delà du délai écoulé, les prestations ne sont en
principe plus accordées. A cet égard, l'Office fédéral des assurances
sociales précise que le droit au versement des allocations familiales peut
être revendiqué à titre rétroactif au plus pour les cinq ans précédent le
dépôt de la demande pour tous les droits reconnus à partir du 1
er
janvier
2009 et conformément aux délais mentionnés dans la législation
cantonale applicable à l'époque pour les droits plus anciens (cf. mémento
6.08 [état au 1
er
janvier 2013], point 17).
En l'occurrence, l'art. 10 al. 5 aLAlloc prévoit que l'allocation
familiale est versée rétroactivement au plus pour les deux ans qui ont
précédé la demande, pour autant que les conditions aient été remplies
durant cette période.
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b) Il n'est pas contesté en l'espèce que le recourant remplisse
les conditions de droit matériel pour l'octroi d'une allocation pour sa fille
B.S.________, née le 12 août 1996. Cela étant, le recourant reproche à
l'intimée d'avoir interrompu le versement des allocations familiales alors
que sa fille n'avait pas encore atteint l'âge de 16 ans. Il prétend que la
demande figurant sur la déclaration de salaire 2002 valait comme
demande d'allocations familiales pour l'année en question mais également
pour les années suivantes.
A l'aune du dossier, il appert que les déclarations de salaires
pour les années 2003 à 2006, ainsi que les informations transmises pour
l'année 2007, font état du salaire perçu par le recourant mais non des
allocations familiales allouées. Or, le formulaire "déclaration des salaires
et allocations familiales" est destiné à faire valoir et établir le droit aux
prestations d'une part, et permet de vérifier que les conditions légales
pour l'octroi d'allocations familiales sont remplies d'autre part. Ainsi, pour
en obtenir le remboursement, le recourant se devait de déclarer, sous la
rubrique "allocations familiales dont l'employeur demande la mise en
compte", le montant des allocations qu'il avait avancé. Cette procédure
présuppose qu'en l'absence de toute indication dans la rubrique précitée,
aucune allocation familiale n'ait versée. En l'état, il ne figure ni indication
dans cette rubrique, ni précision sous "montant des allocations familiales
versées durant la période".
L'intimée se prévaut d'une pratique qui lui est propre, selon
laquelle il appartient à l'employeur de verser les allocations familiales
dues en application de la décision et d'en demander le remboursement en
fin d'année dans la déclaration des salaires et des allocations familiales.
Cette pratique n'est certes pas prévue par la loi, mais la législation ne la
prohibe pas pour autant. Au vrai, il s'agit d'une simple modalité
administrative, destinée à simplifier la trésorerie et le jeux d'écritures, et
sur laquelle le juge n'a pas à se prononcer (cf. TAss VD, jugement du 31
octobre 2006 – AF 7/05 – 4/2006). Cette procédure de remboursement,
mise en œuvre jusqu'en 2007, a été clairement expliquée par l'intimée.
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Dès 2008, l'intimée a changé de procédure, de sorte que les
allocations étaient désormais décomptées sur les cotisations de
l'employeur chaque mois ou trimestre. Le recourant ne réfute pas avoir
été informé de ce changement de procédure et il ne semble pas pour
autant s'être manifesté à cette occasion pour interroger la caisse sur
l'absence de versement des allocations familiales.
Par ailleurs, le recourant reproche en vain à l'intimée de ne
pas l'avoir informé de son devoir de mentionner les allocations versées. En
effet, les règles de la bonne foi n'imposent pas à l'administration
d'informer spontanément un administré, sous réserve de dispositions
légales ou réglementaires spéciales (ATF 124 V 215 consid. 2b). Les
caisses d'allocations familiales n'ont pas l'obligation légale d'informer les
intéressés ou de prendre d'office les dispositions pour assurer le
versement des prestations auxquelles ils ont droit. En outre, aucune
disposition légale ou réglementaire n'imposait à la caisse d'informer
spontanément le recourant sur ses droits et obligations. En tout état de
cause, l'art. 10 al. 5 aLAlloc ne prévoyait pas d'exception à l'application
stricte du délai de péremption de deux ans.
c) A l'aune de ce qui précède, il appert que la demande
d'allocations familiales pour l'enfant B.S.________ n'a été déposée, pour les
années 2003 et suivantes, que le 5 juin 2012. Le recourant n'apporte au
demeurant aucune preuve tendant à admettre le contraire. La caisse n'a
ainsi pas suspendu le versement des allocations familiales mais pouvait
légitimement ignorer qu'elle devait en verser. Elle ne pouvait en outre
ouvrir automatiquement un droit qui n'avait plus été revendiqué depuis
C'est dès lors à juste titre que l'intimée a examiné, en partant
du 5 juin 2012, depuis quelle date le versement rétroactif pouvait être
effectué et a de ce fait constaté que le délai de deux ans prévu par la
LAlloc était largement dépassé. Il convient ainsi d'admettre que le droit
aux allocations familiales pour la période du 1
er
janvier 2003 au 31
décembre 2008 était prescrit lors de la demande du 5 juin 2012.
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4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision litigieuse.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens, dès lors que le recourant
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 octobre 2012 par la
Caisse cantonale d'allocations familiales est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-U.________ SA (pour A.S.________)
-Caisse cantonale d'allocations familiales
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :