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TRIBUNAL CANTONAL
AF 2/12 - 1/2014
ZG12.044729
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 janvier 2014
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
A.________, à La Chaux-de-Fonds, recourant, représenté par Me David
Minder, avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, à Clarens, intimée.
Art. 4 al. 1 ch. 1, 10 al. 1 ch. 1 et al. 5, 12 al. 1 ch. 1 aLAlloc, art. 1
LAFam, art. 24 al. 1, art. 26 al. 2 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.A., domicilié à La Chaux-de-Fonds, a été employé par
l’entreprise G. SA, succursale de Lausanne, entre le 1
er
juin 2005
et le 16 mai 2012. Marié depuis 1990 avec H., il a un fils,
I., né le [...] 1996. Pour cet enfant, son épouse a bénéficié
d’allocations familiales versées par la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation jusqu’au mois de mars 2006 en tant que salariée ; elle a
ensuite exercé une activité indépendante.
B.G.________ SA était affiliée à la Caisse cantonale d’allocations
familiales (ci- après : la CCAF) d’avril 2006 à décembre 2008 et a annoncé
A.________ à cette caisse comme étant célibataire et sans enfants, de sorte
qu’aucune allocation ne lui a été versée. L’intéressé s’étant rendu compte
de cette erreur dans le courant du mois de mars 2012, il a demandé à son
employeur de rectifier sa situation.
C.Ainsi, par acte du 23 mai 2012, G.________ SA a déposé auprès
de la CCAF, pour le compte de A., une demande d’allocations
familiales portant de manière rétroactive sur la période du 1
er
avril 2006
au 31 décembre 2008.
La CCAF a rejeté cette demande par décision du 3 juillet 2012,
considérant que le droit aux allocations familiales était prescrit.
Par acte du 3 août 2012, A. a fait opposition contre la
décision du 3 juillet 2012, considérant que la prescription était de dix ans
conformément à l’art. 127 CO (code des obligations du 30 mars 1911, RS
220).
Par décision sur opposition rendue le 1
er
octobre 2012, la CCAF
a rejeté dite opposition au motif que le délai de prescription de deux ans
fixé par l’art. 10 al. 5 LAlloc (loi vaudoise du 30 novembre 1954 sur les
allocations familiales, RSV 836.01) était échu lors du dépôt de la demande.
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3 -
D. Par acte de son conseil du 2 novembre 2012, A.________ (ci-
après : le recourant) a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 1
er
octobre 2012. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, d’une part à l’annulation de la
décision de la CCAF du 3 juillet 2012 ainsi qu’à celle de la décision sur
opposition du 1
er
octobre 2012, d’autre part à ce que la CCAF lui verse, à
titre de rétroactif, la somme de 3’800 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
juin 2007. Ce montant correspondait à 200 fr. d’allocations mensuelles
pour les mois de juin 2007 à décembre 2008, le recourant faisant valoir
que G.________ SA avait déposé sa demande le 22 juin 2012.
Dans sa réponse du 14 janvier 2013, la CCAF a conclu au rejet
du recours.
Par réplique du 6 février 2013, le recourant a modifié ses
conclusions en ce sens que la CCAF doit être reconnue débitrice d’un
montant d’allocations familiales de 4’000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 1
er
mai 2007, ceci au motif que la demande de son employeur avait en réalité
été déposée le 23 mai 2012, augmentant ainsi d’un mois supplémentaire
(celui de mai 2007) le montant des allocations familiales auxquelles il
estimait pouvoir prétendre.
Par duplique du 4 mars 2013, la CCAF a maintenu ses
conclusions, s’opposant au cas d’application de l’art. 24 al. 1 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1) et invoquant le risque d’une inégalité de traitement
selon que la demande de prestations soit déposée avant ou après le 1
er
janvier 2009, date d’entrée en vigueur du nouveau droit.
Dans ses déterminations du 28 mars 2013, le recourant a
maintenu les conclusions prises dans le cadre sa réplique du 6 février
2013.
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E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les
allocations familiales, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, RS 836.2), les
dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, sous
réserve des exceptions expressément prévues. L’art. 56 al. 1 LPGA prévoit
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours.
S’agissant de la compétence, l’art. 22 LAFam déroge
expressément au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la
compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au
moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par
les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire
l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le
régime d’allocations familiales est appliqué.
La LAFam ne règle pas spécifiquement la procédure pour les
demandes se rapportant à une période antérieure à son entrée en vigueur
le 1
er
janvier 2009. Selon la jurisprudence, en l’absence de disposition
contraire, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès
leur entrée en vigueur (ATF 129 V 113 cons. 2.2 ; RAMA 1998 n° KV 37 p.
316 cons. 3b ; SVR 1995 MV n° 4 p. 12 cons. 2b). Il en découle que les
règles de procédure de la LPGA sont applicables au cas d’espèce par
renvoi de la LAFam.
La décision attaquée, rendue dans le cadre d’une procédure
d’opposition, était ainsi sujette à recours auprès de l’autorité vaudoise
compétente.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). En
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l’espèce, compte tenu d’une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la
compétence d’un membre de ce tribunal statuant comme juge unique est
donnée (art. 94 al. 1
er
let. a LPA-VD).
c) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps
utile devant le tribunal compétent. Il satisfait en outre aux conditions
formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA ; 79 LPA-VD, par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.a) Du point de vue temporel, en cas de changement de règles
de droit, le droit applicable est, sous réserve de dispositions particulières
de droit transitoire, déterminé par les règles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits, respectivement lors de
la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a
des conséquences juridiques ; le juge n’a par ailleurs pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieurs à la
date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130
V 445 consid. 1.2.1, 129 V 1 consid. 1.2 et les arrêts cités).
En l’espèce, la prétention du recourant à des allocations
familiales porte sur une période antérieure à l’entrée en vigueur de la
LAFam au 1
er
janvier 2009, respectivement de la LVLAFam (loi vaudoise
d’application du 23 septembre 2008 de la loi fédérale sur les allocations
familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille, RSV
836.01). En l’absence de disposition transitoire dans la LAFam ou dans la
LVLAFam, le droit du recourant aux allocations pour la période entre le 1
er
avril 2006 et le 31 décembre 2008 est donc régi par l’ancien droit, soit la
LAlloc telle qu’en vigueur durant cette période.
b) Conformément à l’art. 4 al. 1 ch. 1 LAlloc, G.________ SA
était obligatoirement affiliée à la Caisse générale d’allocations familiales
s’agissant des employés de sa succursale de Lausanne. Selon l’art. 10 al. 1
ch. 1 LAlloc, les travailleurs, pour leurs enfants résidant en Suisse, ont
droit à une allocation pour enfant, dés le mois de la naissance, à la fin du
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mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans. Le montant de
l’allocation s’élevait entre avril et décembre 2006 à 160 fr. au moins (cf.
arrêté du Conseil d’Etat du 9 décembre 2004 fixant le montant des
allocations familiales à partir du 1
er
janvier 2005), à partir du premier
janvier 2007 à 180 fr. au moins (cf. la loi du 21 novembre 2006 modifiant
celle du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales) et à partir du 1
er
janvier 2008 à 200 fr. au moins (cf. la loi du 25 septembre 2007 modifiant
celle du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales). Sont notamment
considérés comme enfants au sens de la LAlloc les enfants de parents
mariés ou non mariés (art. 12 al. 1 ch. 1 LAlloc).
c) Selon l’art. 10 al. 5 LAlloc, l’allocation familiale est versée
rétroactivement au plus pour les deux ans qui ont précédé la demande,
pour autant que les conditions aient été remplies durant cette période.
Cette disposition institue un délai de péremption de deux ans après le
moment où l’allocation familiale est due, le droit à la prestation
s’éteingnant si la demande n’a pas été déposée dans ce délai, qui ne peut
être interrompu par aucun autre acte de procédure que la demande
d’octroi.
d) Cela étant, avec l’entrée en vigueur de la LAFam au 1
er
janvier 2009, l’extinction du droit aux allocations familiales est depuis lors
régie, en vertu du renvoi de l’art. 1 LAFam, par l’art. 24 al. 1 LPGA. Selon
cette disposition, le droit à des prestations arriérées s’éteint cinq ans
après la fin du mois pour lequel la prestation était due. La péremption
porte uniquement sur les prestations individuelles ponctuelles, non pas sur
le droit de base (ATF 133 V 9 consid. 3.5). Le délai commence à courir dès
la fin du mois pour lequel la prestation était due, donc à la fin du mois
pour lequel la prestation aurait dû être versée si elle avait été demandée
en temps utile (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., Zurich 2009, art. 24
n° 18). Enfin, le moment déterminant pour le calcul du délai de cinq ans
est le moment où la demande de prestation est déposée (Kieser, ibidem,
art. 24 n° 19).
- a) Selon la doctrine (Attilio Gadola, Verjährung und Verwirkung
im öffentlichen Recht, in AJP 1995 p. 58 ; André Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, p. 150) et selon la jurisprudence constante
du Tribunal fédéral (ATF 134 V 353, consid. 4, 131 V 425 consid. 6.2, 111 Il
186 consid. 7), il est admissible de soumettre à de nouveaux délais de
prescription des créances nées et devenues exigibles sous l’empire de
l’ancien droit et qui ne sont pas prescrites ou périmées au moment de
l’entrée en vigueur du nouveau droit ; la protection des droits acquis exige
par ailleurs que lorsque l’ancien droit ne prévoyait pas de délai de
prescription ou de péremption, les délais prévus par le nouveau droit ne
commencent à courir qu’à partir de son entrée en vigueur. Ainsi, les délais
de prescription ou de péremption du nouveau droit s’appliquent aux
prétentions fondées sur l’ancien droit si celles-ci sont nées avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit et ne sont pas encore prescrites ou périmées
lors de cette entrée en vigueur. A titre d’exemple, on observe que le
Tribunal fédéral a retenu le cas d’application de ce principe à la suite de
l’abrogation, au 1
er
janvier 2008, de l’ancien art. 48 al. 2 LAI (Loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20) à teneur duquel les
prestations n’étaient en principe allouées, en dérogation à l’art. 24 al. 1
LPGA, que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande si
l’assuré présentait sa demande plus de douze mois après la naissance du
droit. La Haute Cour a considéré que le délai de cinq ans de l’art. 24 al. 1
LPGA s’appliquait par conséquent aux prestations de l’assurance-invalidité
qui, au 1
er
janvier 2008, n’étaient pas encore périmées en application de
l’ancien art. 48 al. 2 LAI (ATF 137 V 351 consid. 5.1; TF 9C_432/2012 et
9C_441/2012 du 31 août 2012 consid. 3, 9C_973/2010 du 10 mars 2011
consid. 3, 8C_262/2010 du 12 janvier 2011 consid. 3.3).
On ne voit pas qu’en l’absence de disposition expresse
contraire, ce principe de droit transitoire tel que clairement énoncé par le
Tribunal fédéral ne puisse également trouver à s’appliquer s’agissant de
dispositions de droit cantonal réglant la même problématique de la
prescription/péremption du droit aux prestations, telle qu’en l’occurrence
la règle instaurée à l’art. 10 al. 5 LAlloc, applicable jusqu’au 31 décembre
-
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2008, avant que l’entrée en vigueur du nouveau droit ne fonde
précisément le cas d’application de l’art. 24 al. 1 LPGA.
Il convient dès lors d’admettre l’application de ce même
principe à la problématique du régime transitoire afférente à la présente
procédure.
b) En l’occurrence, il est patent que, au 1
er
janvier 2009, date
de l’abrogation de la LAlloc, aucune des allocations réclamées par le
recourant pour la période de mai 2007 à décembre 2008 n’était atteinte
par le délai de prescription de deux ans de l’art. 10 al. 5 LAlloc. Partant, la
question de la prescription du droit d’obtenir un arriéré de prestations
pour cette période antérieure au 1
er
janvier 2009 doit être tranchée en
application de l’art. 24 al. 1 LPGA, respectivement eu égard au délai de
cinq ans à compter de la demande tel qu’instauré par le nouveau droit. La
demande de prestations ayant été produite en mains de la CCAF le 23 mai
2012, comme n'en disconvient pas l'autorité intimée, force est de
constater que le droit du recourant de revendiquer les allocations
familiales pour les mois de mai 2007 à décembre 2008 n’était pas atteint
par la prescription.
Mal fondée sur ce point, la décision entreprise sera donc
réformée et le recours admis en conséquence.
c) Cela étant, le recourant – qui remplit les conditions du droit
matériel quant à l’octroi d’une allocation pour son fils I.________, né le
22 novembre 1996 – ne saurait être suivi lorsqu’il conclut, à teneur de ses
dernières écritures, au versement de 4'000 fr., montant correspondant
selon lui aux prestations mensuelles de 200 fr. dues pour chacun des mois
de mai 2007 à décembre 2008. En effet, comme rappelé plus haut, le
montant des allocations familiales, arrêté à 180 fr. par mois entre janvier
et décembre 2007, n’a été porté à 200 fr. qu’à compter de janvier 2008.
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9 -
Ainsi, pour la période litigieuse de mai 2007 à décembre 2008,
le montant total des allocations familiales dues s’élève à 3’840 fr. (huit
mois à 180 fr., puis douze mois à 200 fr.).
d) Le recourant conclut enfin, mais à tort également, au
versement d’intérêts moratoires à 5 % l’an à compter du 1
er
mai 2007.
Selon l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus
pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un
délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt
douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant
qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui
incombe.
Compte tenu du délai de carence légal précité, l’octroi
d’intérêts moratoires pour une période antérieure au moment où l’assuré
a fait valoir son droit aux prestations est dès lors exclu. Tel est en
l’occurrence le cas pour le recourant, s’agissant de prestations dont
l’octroi est subordonné à une demande. Il n’en irait du reste pas
autrement en application de la LAlloc, laquelle ne traite pas expressément
de la question des intérêts moratoires, ce qui aurait pour effet de devoir
appliquer les dispositions du code des obligations à titre de droit supplétif,
lesquelles prévoient que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur
mis en demeure, à compter du dépôt de la demande (art. 105 al. 1 CO ; cf.
en matière de prévoyance professionnelle ATF 119 V 131 consid. 4c ; TFA
B 25/04 du 26 janvier 2006 consid. 4.4).
- a) Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours
doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens
que l’intimée versera au recourant la somme de 3’840 fr. au titre
d’allocations familiales dues pour son fils durant la période de mai 2007 à
décembre 2008.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause dans une large
mesure avec le concours d’un mandataire autorisé, a droit à l’allocation de
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dépens, dont le montant doit être déterminé sans égard à la valeur
litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g
LPGA et 55 LPA-VD). Il convient en l’occurrence d’en arrêter le montant à
1’500 fr. à la charge de la CCAF déboutée.
La procédure étant gratuite, le présent jugement est rendu
sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
octobre 2012 par la
Caisse cantonale d’allocations familiales est réformée en ce
sens que celle-ci doit verser à A.________ la somme de 3’840
(trois mille huit cent quarante) francs au titre d’allocations
familiales dues pour l’enfant I.________ pour la période de mai
2007 à décembre 2008.
III. La Caisse cantonale d’allocations familiales versera à
A.________ la somme de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le juge unique : La greffière :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me David Minder, avocat (pour A.________),
-Caisse cantonale d'allocations familiales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :