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TRIBUNAL CANTONAL
AF 3/11 - 2/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 3 mai 2011
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
K., à Morges, recourant,
et
W., Service des allocations familiales, à Paudex, intimé,
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 21 février 2011 par K.________ à
l’encontre de la décision sur opposition prise le 24 janvier 2011 par
W.________, Service des allocations familiales,
vu la réponse déposée le 30 mars 2011 par l'intimé,
vu la déclaration de retrait du recours adressée à la cour de
céans par le recourant le 2 mai 2011 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. K.,
-W., Service des allocations familiales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :