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TRIBUNAL CANTONAL
AF 1/11 - 3/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 avril 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
X.________, à Bonvillars, recourant,
et
CAISSE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, à Clarens, intimée.
Art. 4, 7 al. 1 LAFam
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E n f a i t :
A.Le 15 mai 2002, X., employé de l'Etat de Vaud, a
déposé une demande d'allocations familiales concernant les enfants
A.D. et B.D., nés respectivement le [...] 1990 et le [...]
1993, enfants de sa compagne R.D., divorcée en septembre 2001
et sur lesquels elle avait l'autorité parentale et la garde. Il exposait
notamment que cette dernière n'exerçait plus d'activité professionnelle
depuis 2000 et que le père des enfants, au bénéfice d'une rente AI, n'en
percevait pas non plus. Il alléguait en outre assumer l'entretien de sa
compagne et de ses enfants.
Ces allocations lui ont été versées jusqu'en janvier 2009.
Le 8 mai 2010, X.________ a rempli une demande d'allocations
familiales pour salarié concernant B.D., les allocations devant être
versées dès le 1
er
février 2009. Il indiquait que le paiement avait été
interrompu dès cette date. Il mentionnait qu'R.D. exerçait une
activité salariée dès le 8 avril 2008.
Par décision du 17 juin 2010, le Service du personnel du
Canton de Vaud (ci-après : le SPEV), agissant sur délégation de la Caisse
cantonale d'allocations familiales (ci-après : la Caisse) a [...]X.________ de
ses dossiers dès le 1
er
février 2009 au motif qu'R.D.________ détenait
l'autorité parentale et exerçait une activité lucrative.
Le 19 juillet 2010, X.________ a formé opposition contre cette
décision en demandant le remboursement des allocations des mois de
février 2009 à juin 2010. Il alléguait assumer les dépenses courantes de
B.D.________ à l'exception de sa prime d'assurance maladie et des frais
médicaux et lui verser 200 fr. mensuels d'argent de poche. Il invoquait en
outre que Madame R.D.________ traversait une période difficile, que son
rapport avec l'argent ne lui permettait pas d'envisager un quelconque
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arrangement ni avec elle, ni avec son employeur et qu'elle travaillait sur
appel et n'avait donc pas de salaire fixe.
A la demande du SPEV, l'employeur d'R.D.,
I.SA, a produit deux décomptes de salaire pour les années 2009 et
2010, respectivement un salaire annuel brut de 23'923 fr. 75 et 23'199 fr.
Ces décomptes ne mentionnent pas de versement d'allocations familiales.
Par décision sur opposition du 7 décembre 2010, la Caisse a
rejeté l'opposition du 19 juillet 2010 de X. et confirmé la décision
du 17 juin du 2010. Elle exposait, que conformément à l'art. 7 al. 1 LAFam
(loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2),
R.D. était l'ayant-droit prioritaire pour revendiquer les allocations
familiales auprès de la Caisse à partir du 1
er
janvier 2009, étant donné que
l'autorité parentale sur ses enfants lui avait été attribuée et qu'elle
exerçait une activité lucrative pour laquelle elle percevait un salaire
supérieur à la limite légale prévue par le régime d'allocations familiales
des personnes salariées. En outre, les enfants du concubin ne donnent pas
droit aux allocations familiales, conformément au ch. 238 des Directives
pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam).
B.Par acte du 3 mars 2011, X.________ a recouru contre cette
décision sur opposition en concluant au remboursement des allocations
familiales du 1
er
février 2009 au 31 décembre 2010, soit 5'750 fr. Il a en
outre produit une déclaration d'R.D.________ par laquelle celle-ci renonce à
revendiquer les allocations familiales jusqu'au 31 décembre 2010.
Dans sa réponse du 9 février 2011, la Caisse conclut au rejet
du recours. Elle expose qR.D.R.D. est l'ayant-droit
prioritaire et que, derechef, les enfants du concubin ne donnent pas droit
aux allocations familiales. La Caisse fait en outre remarquer
qu'R.D.________ peut demander les allocations familiales auprès de son
employeur à partir du 1
er
février 2009.
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Dans sa réplique du 3 janvier 2011, X.________ informe le Juge
instructeur qu'R.D.________ revendiquera les allocations familiales pour sa
fille B.D.________ qui est toujours en formation à compter du 1
er
janvier
- Il demande à ce qu'il soit statué que le SPEV verse vingt-trois mois
d'arriérés d'allocation de formation professionnelle pour un montant de
5'750 fr. (23 x 250 fr) dans les meilleurs délais.
Dans sa duplique du 30 mars 2011, la Caisse a maintenu ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la LAFam ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 LAFam). Les décisions sur opposition
peuvent faire l'objet d'un recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam déroge expressément au
régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du
tribunal en fonction du domicile de l'assuré au moment du dépôt du
recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de
compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours
devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations
familiales est appliqué.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'allocations
familiales pour un enfant sur une période inférieure à deux ans, la valeur
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litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 francs, de sorte que la
cause doit être tranchée par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps
utile devant le tribunal compétent. Il satisfait en outre aux conditions
formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.Les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont
obligatoirement assurés dans l’AVS à ce titre ont droit aux allocations
familiales. Le droit naît et expire avec le droit au salaire (art 13 al. 1
LAFam). Seules des allocations entières sont versées. A droit aux
allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel
provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la
moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de
l’AVS (art 13 al. 3 LAFam).
Donnent droit aux allocations selon l'art. 4 LAFam les enfants
avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let.
a) ; les enfants du conjoint de l’ayant droit (let. b) ; les enfants recueillis
(let. c) ; les frères, soeurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume
l’entretien de manière prépondérante (let. d).
Selon l'art. 7 LAFam, lorsque plusieurs personnes peuvent faire
valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu
d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est
reconnu selon l’ordre de priorité suivant :
a. à la personne qui exerce une activité lucrative ;
b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la
détenait jusqu’à la majorité de l’enfant ;
c. à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou
vivait jusqu’à sa majorité ;
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d. à la personne à laquelle est applicable le régime
d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant ;
e. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS est le plus
élevé.
4.En l'espèce, le recourant n'a pas de lien de filiation avec
B.D.________ et ne pourrait prétendre à des allocations familiales que si
celle-ci pouvait être considérée comme étant l'enfant du conjoint du
recourant, ce qui n'est pas le cas. En tant qu'enfant de la compagne du
recourant, B.D.________ ne peut ainsi donner droit au versement
d'allocations familiales (Jugement du Tribunal cantonal du Jura du 8
décembre 2010, AF_160/2009 consid. 3.5 ; ch. 238 DAFam).
R.D.________ est détentrice de l'autorité parentale sur sa fille.
Ses revenus se sont élevés à environ 23'000 fr. en 2009 et 2010, soit
nettement supérieurs à la moitié du montant annuel de la rente de
vieillesse complète minimale de l’AVS (6'840 fr. pour 2009 et 2010 selon
l'art. 3 de l'Ordonnance 09 sur les adaptations à l’évolution des salaires et
des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG du 26 septembre
2008). C'est donc à elle que doivent être versées les allocations familiales
dès le 1
er
février 2009 à tout le moins, en application de l'art. 7 LAFam qui
est impératif. Peu importe dès lors qu'R.D.________ ait rédigé une
déclaration en cours de procédure dans le sens d'un versement des
allocations familiales au recourant jusqu'au 31 décembre 2010.
Enfin, le fait que jusqu'au 31 janvier 2009 des allocations
familiales aient été versées au recourant, alors qu'R.D.________ avait repris
une activité professionnelle, laquelle n'avait pas été annoncée à l'autorité
compétente, ne lui permet nullement d'exiger la poursuite de ce
versement. Le recourant ne peut en effet exiger la perpétuation d'une
situation contraire au droit.
5.a) Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
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b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art.
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 17 juin 2010 rendue par la Caisse cantonale
d'allocations familiales est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-X.________
-Caisse cantonale d'allocations familiales
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :