403
TRIBUNAL CANTONAL
AF 6/09 - 4/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
A.D.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, à Clarens, intimée.
Art. 7 al. 1, 8 et 9 LAFam; 14 al. 1 LVLAFam; 20 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 5 décembre 2001, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux
A.D., né en [...], et B.D., née en [...]. Il a attribué
conjointement aux époux l'exercice de l'autorité parentale sur les deux
enfants issus de leur union, C.D., né le [...] et D.D., née le
[...]. La garde de C.D.________ a été attribuée à la mère et celle de
D.D.________ au père.
De la partie « en fait » de ce jugement, il résulte notamment
ce qui suit :
« A.D.________ exerce la profession de [...] à titre indépendant. Il a
réalisé un bénéfice de Fr. 93’903.65 en 1999 et de Fr. 116’824.85 en
2000, cotisations AVS déduites mais celles relatives à la prévoyance
professionnelle non déduites.
B.D.________ exerce pour sa part la profession d’ [...] auprès de [...];
elle retire de cette activité un salaire mensuel brut de Fr. 3’500.- en
chiffres ronds, versé treize fois l’an, allocations familiales non
comprises ».
Dans la convention sur les effets accessoires du divorce signée
le 23 juin 2001, ratifiée par le Tribunal d'arrondissement et annexée au
jugement de divorce pour en faire partie intégrante, les époux ont
convenu que les enfants séjourneraient ensemble alternativement une
semaine sur deux chez leur père et chez leur mère. A.D.________ verserait
des contributions d'entretien mensuelles en fonction de l'âge des enfants
et assumerait les frais médicaux des enfants, les cotisations d’assurance
vie, les frais de dentiste et d’orthodontie, le [...] de C.D.________ et le [...]
de D.D.. De son côté, B.D. prendrait en charge les frais
d’habillement courants, les cours de [...] de D.D.________ et l'argent de
poche des enfants. Il était aussi convenu que les parents se partageraient
par moitié les frais de transport, d’écolage public, de fournitures scolaires
et de matériel de sport courant; pour un matériel coûteux, ils
s'entendraient entre eux avant l’achat.
-
3 -
b) B.D.________ s'est remariée avec A.S.________ et a pris le
nom de B.S.. Jusqu'au 31 décembre 2008, la Caisse cantonale
d'allocations familiales (ci-après : la CCAF ou la Caisse) a versé les
allocations familiales en faveur des enfants C.D., D.D.________ et
C.S.________ (enfant commun de A.S.________ et B.S.), à
A.S., salarié auprès d'un affilié de la Caisse.
c) Le 19 janvier 2009, A.D.________ a déposé auprès du service
des allocations familiales du Centre patronal une demande d'allocations
familiales en tant qu'indépendant en faveur de sa fille D.D..
Par courrier du 10 février 2009, le service des allocations
familiales du Centre patronal lui a répondu comme suit :
« A la suite de l’examen de votre dossier, nous constatons que votre
ex-épouse est salariée.
Selon la loi au 1
er
janvier 2009, il appartient à votre ex-épouse de
revendiquer prioritairement les prestations auprès de la caisse
d’allocations familiales de son employeur ( [...]).
Etant donné qu’un enfant ne peut donner droit qu’à une seule
allocation familiale mensuelle, il ne nous est donc pas possible de
prendre votre demande en considération ».
B.a) Le 12 mars 2009, la CCAF a adressé à B.S. la
décision suivante :
« Nous avons été informés par le service des allocations familiales
du Centre patronal à Paudex que le père de D.D., Monsieur
A.D. avait demandé des allocations familiales en sa faveur,
en tant que personne de condition indépendante dans I’AVS.
Néanmoins, le régime des allocations familiales aux indépendants
est subsidiaire au régime des salariés.
Par ailleurs, en application de la LAFam, vous êtes prioritaire pour
revendiquer les allocations familiales pour C.D.________ et
D.D., étant donné que vous détenez l’autorité parentale.
Veuillez entreprendre les démarches nécessaires auprès de votre
employeur.
En ce qui concerne M. A.S., votre époux, il continuera à
bénéficier les allocations familiales pour C.S.________. Une décision
lui parviendra prochainement.
-
4 -
En dernier lieu, étant donné que la garde de D.D.________ a été
attribuée à votre ex-époux, vous devez lui retransmettre les
allocations familiales en sa faveur ».
b) Le 25 mars 2009, B.S.________ a fait opposition à cette
décision en concluant à ce que le dernier paragraphe de la décision du
12 mars 2009 soit retiré et à ce que les allocations en faveur de
D.D.________ soient clairement attribuées à la mère. Elle a fait valoir que,
dans les faits, les deux parents contribuaient de manière équivalente et en
fonction de leurs revenus aux besoins de D.D.________, tel que cela
ressortait d'ailleurs de la convention sur les effets accessoires du divorce
signée le 23 juin 2001 et annexée au jugement de divorce du 5 décembre
-
5 -
C.Par acte du 13 mai 2009, complété le 18 mai 2009,
A.D.________ a recouru contre la décision sur opposition du 15 avril 2009,
en concluant à ce que la dernière phrase de cette décision (cf. lettre B.c
supra) soit supprimée et à ce que l'allocation pour l'enfant D.D.________ lui
soit clairement attribuée. A l'appui de ses conclusions, il a allégué que
c'était lui qui pourvoyait de façon prépondérante à l'entretien de sa fille,
d'une part parce que celle-ci avait arrêté ses cours de danse et, d'autre
part, parce qu'il lui versait directement la contribution d'entretien
mensuelle sur un compte bancaire depuis décembre 2008. Il a également
relevé que, contrairement à ce que soutenait son ex-épouse, le jugement
de divorce ne disait pas qui devait bénéficier des allocations familiales en
faveur de leur fille. Enfin, il a précisé que sa revendication n'était pas
motivée par la lecture de la nouvelle législation, mais bien par « prise en
charge financière » puisqu'il cotisait en tant qu'indépendant à hauteur de
1,7 % depuis le 1
er
janvier 2009.
b) Dans sa réponse du 22 juin 2009, la Caisse a exposé que
l'objet du litige portait moins sur la question de la détermination de l'ayant
droit prioritaire – ce qui ne faisait aucun doute au regard de l'art. 14 al. 1
LVLAFam, lequel prévoit que le régime des allocations familiales aux
indépendants est subsidiaire au régime des salarié – que sur le point de
savoir quel parent devait au final bénéficier des allocations familiales,
cette seconde question étant plus délicate à trancher sur la base des
documents fournis. A son avis, les conditions semblaient réunies pour
verser l'allocation au père, conformément à l'art. 9 al. 1 LAFam, d'autant
plus que D.D.________ semblait pourvoir elle-même à son entretien depuis
sa majorité, atteinte en novembre 2008. La Caisse a par conséquent
préavisé pour l'admission du recours dans ce sens.
c) Invité à faire part le cas échéant de ses explications
complémentaires et à se déterminer sur le préavis contenu dans la
réponse de l'autorité intimée, le recourant ne s'est pas manifesté.
Le 4 août 2009, le juge instructeur a communiqué à
B.S.________ et à D.D.________, en leur qualité de parties intéressées à la
-
6 -
procédure, une copie de la décision attaquée et de l'acte de recours ainsi
qu'une copie de la réponse de la caisse, en leur impartissant un délai au 7
septembre 2009 pour se déterminer sur le préavis contenu dans la
réponse de l'autorité intimée du 22 juin 2009.
D.D.________ n'a pas donné suite à cette invitation.
d) Dans ses déterminations du 3 septembre 2009, B.S.________
a exposé que l'étendue de la contribution d’entretien fixée par le
jugement de divorce de 2001 l'avait été en tenant compte du fait qu'elle
percevait les allocations familiales pour les deux enfants, perception qui
était attestée par le jugement de divorce (cf. lettre A.a supra). Elle a
contesté l'avis de la Caisse selon lequel l'art. 9 al. 1 LAFam permettrait de
verser les contributions d'entretien directement à son ex-époux, relevant
par ailleurs que même si tel était le cas, celui-ci serait tenu de les lui
reverser en vertu non seulement du jugement de divorce, mais également
en vertu de l’art. 8 LAFam. Elle a également réfuté que sa fille subvenait
elle-même à son entretien en précisant que s'il était vrai que cette
dernière payait son habillement et une partie ses achats personnels
(cosmétiques, sorties), c'est elle qui subvenait aux frais de logement et de
nourriture dans la mesure où sa fille habitait encore chez ses parents. Elle
a en outre précisé que les allocations familiales servaient à compléter la
contribution d'entretien versée à sa fille et n'avaient pas pour but de
compenser le versement de la contribution d'entretien par le père. En
conséquence, B.S.________ a déclaré maintenir son opposition à la décision
du 12 mars 2009 de la CCAF.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent aux allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24
mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1
er
janvier
2009, RS 836.2]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
-
7 -
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam
déroge expressément au régime de l'art. 58 LPGA (qui détermine la
compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours) en prévoyant que les décisions prises par
les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire
l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le
régime d’allocations familiales est appliqué.
Les dispositions de la LPGA sur les voies de droit s'appliquent
également par analogie aux prestations prévues par la LVLAFam (loi
cantonale vaudoise du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale
sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur
de la famille, RSV 836.01), qui ne relèvent pas de la LAFam (art. 47
LVLAFam), telles que les allocations pour les personnes qui exercent une
activité lucrative indépendante (art. 13 ss LVLAFam).
b) En l'espèce, le recours a été déposé dans les trente jours
dès sa communication au recourant auprès du tribunal des assurances
compétent. La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). On peut se
demander si A.D., qui n'est pas le destinataire de la décision
attaquée et n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente, a
qualité pour former recours au regard de l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable
par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD). La question de la recevabilité
du recours peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que celui-ci doit de
toute manière être rejeté, comme on le verra ci-dessous.
c) La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Le litige porte sur les
allocations familiales en faveur de D.D., née le [...]. Dès lors que
les allocations familiales sont versées au plus tard jusqu'à la fin du mois au
-
8 -
cours duquel l'enfant atteint l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam), la
valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) La LAFam régit le droit aux allocations familiales des
salariés exerçant une activité lucrative non agricole (art. 13 ss LAFam) et
des personnes sans activité lucrative (art. 19 ss LAFam). Le même enfant
ne donnant pas droit à plus d’une allocation (art. 6 LAFam; interdiction du
cumul), l'art. 7 al. 1 LAFam prévoit, sous le titre marginal « concours de
droits », que lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux
allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation
fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de
priorité suivant :
- à la personne qui exerce une activité lucrative;
- à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à
la majorité de l’enfant;
c. à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à
sa majorité;
d. à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations
familiales du canton de domicile de l’enfant;
e. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS est le plus élevé.
L'art. 8 LAFam précise que l'ayant droit tenu, en vertu d’un
jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour
un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les
allocations familiales.
b) La LAFam ne prévoit pas de droit aux allocations familiales
pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante. Un tel
droit est en revanche prévu par la LVLAFam qui, sous son titre III relatif
aux prestations cantonales, prévoit que sont assujetties, les personnes
domiciliées dans le canton de Vaud et qui sont assurées comme personnes
exerçant une activité lucrative indépendante dans l’AVS (art. 13 al. 1
-
9 -
LVLAFam). Ont droit aux allocations pour personnes exerçant une activité
lucrative indépendante celles dont le revenu soumis à cotisations dans
l’AVS est égal ou inférieur à deux fois et demi le montant maximum du
gain assuré défini par l’ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur
l’assurance-accident (OLAA; RS 832.202) (art. 13 al. 2 LVLAFam). Sous le
titre marginal « subsidiarité et concours de droits », l'art. 14 al. 1 LVLAFam
prévoit toutefois que ces personnes ne peuvent prétendre aux allocations
familiales que si aucun des deux parents ne peut faire valoir un droit aux
allocations familiales soit selon les dispositions de la loi fédérale du 20 juin
1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA, RS 836.1), soit
en tant que salarié exerçant une activité lucrative au sens de la LAFam,
soit en tant que bénéficiaire d’indemnités journalières au sens de la loi sur
l’assurance-chômage (LACI, RS 837.0). Ainsi, le droit aux allocations
familiales d'un parent exerçant une activité lucrative indépendante est
exclu si l'autre parent a droit aux allocations familiales en tant que salarié
exerçant une activité lucrative au sens de la LAFam.
En l'espèce, B.S.________ a droit aux allocations familiales pour
D.D.________ en tant que parent salarié exerçant une activité lucrative au
sens de la LAFam, ce qui exclut clairement le droit de A.D.________ à des
allocations familiales en faveur de sa fille, indépendamment du point de
savoir qui pourvoit de manière prépondérante à l'entretien de cette
dernière.
c) Il reste ainsi à examiner l'application éventuelle de l'art. 9
LAFam, évoquée par la caisse dans sa réponse du 22 juin 2009 (cf. lettre
C.b supra).
L'art. 9 LAFam dispose que si les allocations familiales ne sont
pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette
personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l’art.
20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement,
même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée (al. 1); en
dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, l'allocation de formation professionnelle
-
10 -
peut, sur demande motivée, être versée directement à l'enfant majeur (al.
2).
L'art. 20 al. 1 LPGA prévoit, sous le titre marginal « garantie de
l'utilisation conforme au but », que l'assureur peut verser tout ou partie
des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une
obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui
l’assiste en permanence lorsque (a) le bénéficiaire n’utilise pas ces
prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge,
ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que
(b) lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de
l’assistance publique ou privée.
L'art. 9 LAFam déroge ainsi à l'art. 20 al. 1 en ce sens qu'il
n'est pas nécessaire que le détournement des prestations ait pour
conséquence de faire dépendre le bénéficiaire des prestations ou les
personnes dont il a la charge de l’assistance publique ou privée (art. 20 al.
1 let. b LPGA). L'application de l'art. 9 LAFam présuppose en revanche –
tant dans l'hypothèse de l'al. 1 que dans celle de l'al. 2, qui règle le cas
particulier de l'enfant majeur dans la mesure où c'est en principe le parent
qui a droit aux allocations familiales pour ses enfants tant majeurs que
mineurs (art. 3 et 7 LAFam) – le cas des allocations familiales qui ne sont
pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées (art.
20 al. 1 let. a LPGA), c'est-à-dire que le parent qui les perçoit les détourne
de leur but et ne les utilise pas pour l'entretien de l'enfant en faveur
duquel elles sont versées (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n.
11 ad art. 20 LPGA).
Or, en l'espèce, l'hypothèse d'une utilisation non conforme à
leur but des allocations familiales auxquelles B.S.________ peut prétendre
en faveur de D.D.________ n'est manifestement pas réalisée. En effet,
D.D.________ séjourne toujours alternativement chez son père et chez sa
mère, laquelle continue à contribuer à son entretien, notamment en lui
fournissant le gîte et le couvert.
-
11 -
d) En définitive, la décision attaquée est conforme au droit
fédéral et au droit cantonal en tant qu'elle constate que B.S.________ est
l’ayant droit prioritaire, du fait de son activité salariée, pour revendiquer
les allocations en faveur de D.D.. Le recours ne peut donc qu'être
rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1b supra).
3.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 15 avril 2009 par la Caisse cantonale
d'allocations familiales est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.D.
-B.S.________
-D.D.________
-Caisse cantonale d'allocations familiales
-
12 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :