403 TRIBUNAL CANTONAL AF 5/09 - 4/2011 ZG09.016548 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 juillet 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : K.________, à Yverdon-les-Bains, recourants, et CHAMBRE VAUDOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE Caisse d'allocations familiales, à Lausanne, intimée.
Art. 10 al. 5 aLAlloc
janvier 2009, ne fait pas de différence entre une réactivation de dossier radié ou une requête initiale de prestations. Par ailleurs, après lecture de vos arguments, nous arrivons à la conclusion qu'en l'état, vous n'apportez aucun élément susceptible d'ouvrir un nouvel examen de votre dossier. Dès lors, nous rendons la décision suivante: votre opposition du 25 février 2009 est rejetée. Notre décision du 28 janvier 2009 est confirmée dans le sens où Madame K.________ a droit aux prestations dès le 1 er novembre 2006 seulement. [...]" B.Par acte du 4 mai 2009, les intéressés ont recouru. Ils concluent à la réforme de la décision sur opposition litigieuse en ce sens que la prescription de deux ans avancée par la caisse ne saurait être appliquée en l'espèce, cette même caisse versant précédemment les allocations dans le cadre du même emploi et pour la même employée.
janvier 2009, ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 LAFam). Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'allocations familiales pour deux enfants sur une période inférieure à deux ans, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 francs, de sorte que la cause doit être tranchée par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
5 - Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile devant le tribunal compétent. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.a) Selon le principe de non rétroactivité, qui s'applique également en matière d'assurances sociales (ATF 122 V 405 consid. 3b/aa; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2 ème éd. Berne 2006, n°1410, p. 636), un acte normatif ne peut déployer d'effet antérieurement à son entrée en vigueur. A ce titre, il est lié au principe de la prévisibilité du droit. Sous certaines conditions, il est cependant possible de déroger au principe de la non rétroactivité. Une clause de rétroactivité est admissible si les conditions suivantes sont cumulativement réalisées: il faut que la rétroactivité soit expressément prévue par la loi, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle se justifie par des motifs pertinents, c'est-à- dire qu'elle réponde à un intérêt public plus digne d'être protégé que les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis (ATF 122 V 405 précité, 120 V 319 consid. 8b et 119 Ia 254 consid. 3b). En l'occurrence, la LAFam ne prévoit pas d'effet rétroactif à son entrée en vigueur. Il convient dès lors d'examiner le droit aux prestations litigieuses en application de la LAlloc (loi vaudoise du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales, RSV 836.01) et du RLAlloc (règlement vaudois du 5 mai 1981 d'application de la loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales, RSV 836.01.1), abrogés au 1 er janvier 2009 par l'entrée en vigueur de la LVLAFam (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008, RSV 836.01). L'art. 10 al. 5 aLAlloc prévoit que l'allocation familiale est versée rétroactivement au plus pour les deux ans qui ont précédé la demande, pour autant que les conditions aient été remplies durant cette période.
6 - b) Les recourants mentionnent à l'appui de leur écriture du 4 mai 2009 que pour pouvoir toucher la totalité des allocations familiales auprès de l'autorité compétente des Grisons, ils avaient demandé à l'intimée de cesser ses paiements. A les suivre, il était cependant évident que cette démarche était conditionnée au fait que les allocations en question puissent être touchées dans le canton des Grisons. La demande d'allocations de novembre 2008 ne consistait donc pas en une nouvelle demande mais plutôt comme une reprise après suspension. Partant, la prescription de deux ans prévue à l'art. 10 al. 5 aLAlloc ne saurait être opposée aux recourants étant précisé que l'intimée versait précédemment les prestations dans le cadre du même emploi pour la même employée. Le responsable des allocations aux Grisons aurait de surcroît laissé entendre aux recourants qu'il n'y aurait pas de problème pour demander le rétroactif. L'intimée relève que K.________ aurait sciemment renoncé aux prestations afin que son époux "tente sa chance" auprès de la caisse cantonale grisonne d'allocations familiales. Le dossier du bénéficiaire a par conséquent été clôturé au même titre que celui d'un assuré qui quitterait son employeur, la correspondance du 5 juillet 2005 ne mettant à aucun moment en avant un quelconque caractère exploratoire ou provisoire à la démarche entreprise par l'époux. Les recourants n'expliqueraient par ailleurs pas pour quels motifs ils ont attendu près de 19 mois, depuis la décision négative de l'institution grisonne, avant de procéder au dépôt d'une nouvelle demande d'allocations. En retenant le 1 er novembre 2006 pour octroyer ses prestations, l'intimée n'aurait fait que respecter la teneur de l'art. 10 dernier alinéa aLAlloc. c) En l'occurrence, il n'est pas contesté par les parties que les prestations litigieuses se rapportent à la période du 1 er janvier 2005 au 31 octobre 2006 et que par conséquent le droit à celles-ci doit être examiné en application de la LAlloc et du RLAlloc, tous deux abrogés au 1 er janvier
8 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 1 er avril 2009 par la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie Caisse d'allocations familiales est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -K.________, -la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie Caisse d'allocations familiales, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
9 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :