403
TRIBUNAL CANTONAL
AF 5/09 - 4/2011
ZG09.016548
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 juillet 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
K.________, à Yverdon-les-Bains, recourants,
et
CHAMBRE VAUDOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE Caisse
d'allocations familiales, à Lausanne, intimée.
Art. 10 al. 5 aLAlloc
- 2 -
E n f a i t :
A.Selon une attestation du 18 février 2004 de la Caisse AVS de la
Fédération Patronale Vaudoise, K., indépendant, ne touchait pas
d'allocations familiales. En revanche, son épouse, K., a perçu des
allocations familiales jusqu'au 31 décembre 2004 pour un emploi à 50 %.
Le 5 juillet 2005, K.________ a exposé ce qui suit à la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie Caisse d'allocations familiales (ci-après: la
caisse ou l'intimée):
"Je touche actuellement des allocations familiales pour une activité à
50%. Mon mari aurait également la possibilité de toucher des
allocations partielles dans le cadre d'activités pour une société
V.________ dans le canton des Grisons.
Toutefois, selon le droit grison, il n'est pas possible de toucher des
allocations partielles. La caisse, selon courrier annexé du 1
er
mars
2005, pourrait en revanche verser le total des allocations pour
autant que mon employeur certifie que je ne touche pas
d'allocations depuis le 1
er
janvier 2005.
Je vous remercie d'établir une telle attestation depuis le 1
er
janvier
- Les allocations que j'ai touchées depuis le 1
er
janvier 2005
seront remboursées, le cas échéant prélevées sur mon prochain
décompte de salaire."
Le 19 avril 2007, l'autorité compétente grisonne a rendu une
décision selon laquelle K.________ s'est vu refuser le droit aux allocations
familiales en raison d'un revenu insuffisant.
Le 12 novembre 2008, K., par l'entremise de son
employeur, a déposé une nouvelle demande d'allocations familiales.
Le 1
er
décembre 2008, la caisse a écrit à l'employeur de
K. que selon l'art. 10 de la loi du 30 novembre 1954 sur les
allocations familiales (LAlloc, RSV 836.01), l'allocation familiale était
versée rétroactivement au plus pour les deux ans ayant précédé la
demande, pour autant que les conditions aient été remplies durant cette
période.
- 3 -
Le 28 janvier 2009, la caisse a rendu une décision allouant des
allocations familiales dès le 1
er
novembre 2006.
Le 25 février 2009, K.________ ont formé opposition contre la
décision précitée. Ils expliquaient qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle
demande d'allocations familiales mais d'une reprise après suspension. A
suivre les intéressés, ils ne demandaient que la reprise du versement
suspendu des allocations; Toujours selon eux, opposer la prescription de
deux ans dans le cas particulier paraissait très rigoureux. Ils ne
demandaient que de replacer leur famille dans la situation qui serait la
sienne si aucune demande n'avait été "tentée" dans le canton des Grisons.
Ils précisaient que faute de temps, ils n'avaient pas demandé plus tôt la
reprise du versement des allocations dans le canton de Vaud cela d'autant
plus que le responsable des allocations dans le canton des Grisons avait
laissé entendre qu'il n'y avait pas de problème pour demander le
rétroactif. Pour le surplus, ils indiquaient ne pas avoir trouvé la disposition
légale qui fixerait un délai de prescription de deux ans.
Le 1
er
avril 2009, la caisse a rendu une décision rejetant
l'opposition formée. Cette décision avait la teneur suivante:
"[...]
En préambule, nous relevons que la législation en vigueur en
novembre 2008, pas plus que celle qui est applicable depuis le 1
er
janvier 2009, ne fait pas de différence entre une réactivation de
dossier radié ou une requête initiale de prestations. Par ailleurs,
après lecture de vos arguments, nous arrivons à la conclusion qu'en
l'état, vous n'apportez aucun élément susceptible d'ouvrir un nouvel
examen de votre dossier.
Dès lors, nous rendons la décision suivante: votre opposition du 25
février 2009 est rejetée. Notre décision du 28 janvier 2009 est
confirmée dans le sens où Madame K.________ a droit aux prestations
dès le 1
er
novembre 2006 seulement. [...]"
B.Par acte du 4 mai 2009, les intéressés ont recouru. Ils
concluent à la réforme de la décision sur opposition litigieuse en ce sens
que la prescription de deux ans avancée par la caisse ne saurait être
appliquée en l'espèce, cette même caisse versant précédemment les
allocations dans le cadre du même emploi et pour la même employée.
- 4 -
Dans sa réponse du 9 juillet 2009, la caisse conclut au rejet du
recours et à la confirmation des conclusions de la décision sur opposition
rendue le 1
er
avril 2009.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la LAFam (loi fédérale
du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2), en vigueur le 1
er
janvier 2009, ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 LAFam). Les
décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours (art. 56 al. 1
LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam
déroge expressément au régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la
compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par
les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le
régime d'allocations familiales est appliqué.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'allocations
familiales pour deux enfants sur une période inférieure à deux ans, la
valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 francs, de sorte
que la cause doit être tranchée par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
-
5 -
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps
utile devant le tribunal compétent. Il satisfait en outre aux conditions
formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.a) Selon le principe de non rétroactivité, qui s'applique
également en matière d'assurances sociales (ATF 122 V 405 consid. 3b/aa;
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2
ème
éd.
Berne 2006, n°1410, p. 636), un acte normatif ne peut déployer d'effet
antérieurement à son entrée en vigueur. A ce titre, il est lié au principe de
la prévisibilité du droit. Sous certaines conditions, il est cependant possible
de déroger au principe de la non rétroactivité. Une clause de rétroactivité
est admissible si les conditions suivantes sont cumulativement réalisées: il
faut que la rétroactivité soit expressément prévue par la loi, qu'elle soit
raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise pas à des
inégalités choquantes, qu'elle se justifie par des motifs pertinents, c'est-à-
dire qu'elle réponde à un intérêt public plus digne d'être protégé que les
intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis (ATF 122
V 405 précité, 120 V 319 consid. 8b et 119 Ia 254 consid. 3b). En
l'occurrence, la LAFam ne prévoit pas d'effet rétroactif à son entrée en
vigueur. Il convient dès lors d'examiner le droit aux prestations litigieuses
en application de la LAlloc (loi vaudoise du 30 novembre 1954 sur les
allocations familiales, RSV 836.01) et du RLAlloc (règlement vaudois du 5
mai 1981 d'application de la loi du 30 novembre 1954 sur les allocations
familiales, RSV 836.01.1), abrogés au 1
er
janvier 2009 par l'entrée en
vigueur de la LVLAFam (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur les
allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la
famille du 23 septembre 2008, RSV 836.01).
L'art. 10 al. 5 aLAlloc prévoit que l'allocation familiale est
versée rétroactivement au plus pour les deux ans qui ont précédé la
demande, pour autant que les conditions aient été remplies durant cette
période.
-
6 -
b) Les recourants mentionnent à l'appui de leur écriture du 4
mai 2009 que pour pouvoir toucher la totalité des allocations familiales
auprès de l'autorité compétente des Grisons, ils avaient demandé à
l'intimée de cesser ses paiements. A les suivre, il était cependant évident
que cette démarche était conditionnée au fait que les allocations en
question puissent être touchées dans le canton des Grisons. La demande
d'allocations de novembre 2008 ne consistait donc pas en une nouvelle
demande mais plutôt comme une reprise après suspension. Partant, la
prescription de deux ans prévue à l'art. 10 al. 5 aLAlloc ne saurait être
opposée aux recourants étant précisé que l'intimée versait précédemment
les prestations dans le cadre du même emploi pour la même employée. Le
responsable des allocations aux Grisons aurait de surcroît laissé entendre
aux recourants qu'il n'y aurait pas de problème pour demander le
rétroactif.
L'intimée relève que K.________ aurait sciemment renoncé aux
prestations afin que son époux "tente sa chance" auprès de la caisse
cantonale grisonne d'allocations familiales. Le dossier du bénéficiaire a par
conséquent été clôturé au même titre que celui d'un assuré qui quitterait
son employeur, la correspondance du 5 juillet 2005 ne mettant à aucun
moment en avant un quelconque caractère exploratoire ou provisoire à la
démarche entreprise par l'époux. Les recourants n'expliqueraient par
ailleurs pas pour quels motifs ils ont attendu près de 19 mois, depuis la
décision négative de l'institution grisonne, avant de procéder au dépôt
d'une nouvelle demande d'allocations. En retenant le 1
er
novembre 2006
pour octroyer ses prestations, l'intimée n'aurait fait que respecter la
teneur de l'art. 10 dernier alinéa aLAlloc.
c) En l'occurrence, il n'est pas contesté par les parties que les
prestations litigieuses se rapportent à la période du 1
er
janvier 2005 au 31
octobre 2006 et que par conséquent le droit à celles-ci doit être examiné
en application de la LAlloc et du RLAlloc, tous deux abrogés au 1
er
janvier
- Reste en l'espèce à savoir si l'intimée est fondée à se prévaloir de la
prescription de deux ans prévue à l'art. 10 al. 5 aLAlloc en limitant le
versement des allocations uniquement dès le 1
er
novembre 2006.
- 7 -
A lecture de la lettre adressée le 5 juillet 2005 par K.________ à
l'intimée, il appert que la prénommée a expressément renoncé à son droit
aux allocations à compter du 1
er
janvier 2005. Elle expliquait une telle
démarche par le fait que son époux avait la possibilité de percevoir des
allocations partielles dans le canton des Grisons. K.________ a par
conséquent demandé la clôture sans conditions de son dossier à l'intimée.
Ce constat s'impose d'autant que les termes employés ne permettent pas
d'attribuer un caractère conditionnel à la demande de clôture du fait que
les allocations puissent être touchées dans le canton des Grisons. Comme
le relève à raison l'intimée dans sa réponse, K.________ a sciemment
renoncé aux prestations vaudoises afin que son mari puisse percevoir les
allocations litigieuses auprès de la Caisse cantonale grisonne d'allocations
familiales.
Dans de telles circonstances, on doit considérer qu'il y a bel et
bien eu une nouvelle demande déposée en novembre 2008 – et non une
reprise après suspension. On ne voit par conséquent pas de motifs
excluant l'application de l'art. 10 al. 5 aLAlloc, soit le délai de prescription
de deux ans précédant la demande. A cela s'ajoute, comme le relève
également l'intimée, que les recourants n'ont pas fait preuve de diligence
dans leurs démarches pour se voir allouer les allocations en question.
L'autorité grisonne ayant rendu sa décision de refus le 19 avril 2007, ils
n'ont déposé leur nouvelle demande auprès de l'intimée qu'au mois de
novembre 2008, soit environ dix neuf mois plus tard. Les motifs à même
d'expliquer un tel délai ne ressortent en aucun cas du dossier transmis. Il y
a ainsi lieu de confirmer l'application de la disposition de l'art. 10 al. 5
aLAlloc au cas d'espèce.
- a) Le recours doit dès lors être rejeté et la décision sur
opposition attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art.
61 let. g LPGA).
-
8 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
avril 2009 par la
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie Caisse
d'allocations familiales est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________,
-la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie Caisse
d'allocations familiales,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
9 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :