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TRIBUNAL CANTONAL
AF 4/09 - 2/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 23 juin 2009
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Trachsel
Cause pendante entre :
S.________, à Blonay, recourante,
et
CAISSE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après : la
caisse), à Clarens, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 30 avril 2009 par S.________ à l’encontre
de la décision prise le 2 avril précédent par la caisse,
vu la réponse déposée le 27 mai 2009 par la caisse,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante le 15 juin 2009 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 49
LPA-VD), ni d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-S.________, à Blonay ;
-Caisse cantonale d'allocations familiales, à Clarens ;
3 -
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :