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TRIBUNAL CANTONAL
AF 3/09 - 2/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 octobre 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
M.________, à Yverdon-les-Bains, recourante
et
CAISSE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, à Clarens, intimée
Art. 19 LAFam
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E n f a i t :
A.Le 26 janvier 2009, M.________ a déposé une demande
d'allocations familiales auprès de la Caisse cantonale d'allocations
familiales à Clarens (ci-après : la caisse) en qualité de personne sans
activité lucrative pour sa fille, née le 5 février 2002.
Par décision du 19 février 2009, la caisse a alloué à M.________
des allocations familiales d'un montant mensuel de 200 fr. à compter du
1
er
janvier 2009.
Par écriture du 26 février 2009, M.________ a formé opposition
à la décision précitée, en faisant valoir que les allocations familiales
réclamées pour sa fille devaient lui être versées dès le 1
er
janvier 2004.
Par décision sur opposition du 31 mars 2009, la caisse a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 19 février 2009. Elle a considéré
que l'opposante ne pouvait prétendre à l'octroi d'allocations familiales
pour personne sans activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la
LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS
836.2), le 1
er
janvier 2009, qui a institué un tel régime.
B.Par acte du 27 avril 2009, M.________ a recouru contre la
décision sur opposition de la caisse du 31 mars précédent, en concluant
implicitement à la réforme en ce sens que des allocations familiales pour
sa fille lui son octroyées en sa qualité de personne sans activité lucrative à
compter du 1
er
janvier 2004. Elle fait valoir qu'elle a droit au versement
d'allocations familiales pour les cinq années précédant le dépôt de sa
demande.
Dans ses déterminations du 27 mai 2009, la caisse a conclu au
rejet du recours, en rappelant que la LAFam, qui prévoit un régime
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d'allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative, est
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, que la législation vaudoise
antérieure ne prévoyait pas un tel régime et qu'il n'est par conséquent pas
possible d'allouer des allocations familiales à une personne sans activité
lucrative avant le 1
er
janvier 2009, ce qui a été fait par décision du 19
février 2009.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
aux allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur
les allocations familiales, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009; RS 836.2]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam déroge
expressément au régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la
compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par
les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire
l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le
régime d’allocations familiales est appliqué.
En l'espèce, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des
assurances compétent, le recours est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
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2.La recourante réclame, en sa qualité de personne sans activité
lucrative, que des allocations familiales lui soient allouées depuis le 1
er
janvier 2004. Elle se réfère à cet égard au chiffre 18 du mémento 6.08
publié par le Centre d'information AVS/AI en collaboration avec l'Office des
assurances sociales.
Jusqu'au 1
er
janvier 2009, le droit aux allocations familiales
était régi dans le canton de Vaud par la loi cantonale sur les allocations
familiales (loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales; LAlloc, R
1954, p. 352). La LAlloc réservait le droit de toucher des allocations
familiales aux personnes salariées. Les prétentions de la recourante ne
sauraient dès lors se fonder sur la LAlloc.
Certes, la LAFam, qui est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009,
instaure le droit aux allocations familiales pour les personnes sans activité
lucrative (art. 19 ss LAFam). Or, selon le principe de non-rétroactivité, qui
s'applique également en matière d'assurances sociales
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2
ème
éd.
Berne 2005, n. 1410, p. 636; ATF 122 V 405, consid. 3b/aa), un acte
normatif ne peut déployer d'effet antérieurement à son entrée en vigueur.
A ce titre, il est lié au principe de la prévisibilité du droit. Sous certaines
conditions, il est cependant possible de déroger au principe de la non-
rétroactivité. Une clause de rétroactivité est admissible si les conditions
suivantes sont cumulativement réalisées : il faut que la rétroactivité soit
expressément prévue par la loi, qu'elle soit raisonnablement limitée dans
le temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle se
justifie par des motifs pertinents, c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt
public plus digne d'être protégé que les intérêts privés en jeu et, enfin,
qu'elle respecte les droits acquis (ATF 122 V 405 précité, 120 V 329
consid. 8b, 119 Ia 258 consid. 3b). En l'occurrence, la LAFam ne prévoit
pas d'effet rétroactif à son entére en vigueur, de sorte que des allocations
ne sauraient être allouées à la recourante pour la période précédant le 1
er
janvier 2009. Le recours, mal fondé, ne peut donc qu'être rejeté.
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3.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition rendue le 31 mars 2009 par la caisse être
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA);
succombant, la recourante n'a pas droit à l'allocation de dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale d'allocations
familiales du 31 mars 2009 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.________, à Yverdon-les-Bains,
-Caisse cantonale d'allocations familiales, à Clarens,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :