403 TRIBUNAL CANTONAL AF 4/08 - 3/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 juillet 2009
Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre : B.O.________, à Attalens, recourante, et CAISSE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, à Clarens, intimée.
Art. 14 al. 1 ch. 1 LAlloc, 24 al. 1 RLAlloc
septembre 2008.
LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Remplissant les conditions formelles des art. 60 et 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours est recevable.
5 - 3.La recourante soutient que son employeur l'a mal renseignée à la naissance de son enfant en lui affirmant que seul son époux pouvait prétendre à l'allocation familiale. Ayant appris en août 2008 par une de ses collègues que le partage par moitié était possible et que, partant, elle avait droit à un supplément de 125 fr. par mois de la part de son employeur, la recourante demande à pouvoir restituer à l'intimée la moitié des allocations familiales versées à son époux, car la société U.________ ne se déclare autorisée à lui accorder rétroactivement le supplément que si elle peut également lui verser la moitié de l'allocation due selon les dispositions de droit cantonal, ce qu'elle ne peut pas faire si cette dernière a déjà été allouée. Pour sa part, la CCAF affirme que le législateur n'a pas prévu la possibilité de partage par moitié avec effet rétroactif, mais seulement pour le mois suivant la demande de l'un des deux époux. 4.a) Aux termes de l'art. 14 al. 1 ch. 1 LAlloc (loi cantonale vaudoise du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, pour les parents mariés, le droit à l'allocation familiale appartient en priorité au travailleur désigné dans l'ordre suivant :
le parent qui est salarié à plein temps, si l'autre parent n'est salarié qu'à temps partiel;
par moitié à chacun des conjoints si l'un des deux en fait la demande et s'ils sont tous deux salariés à plein temps. Sans demande expresse, l'allocation est versée au père;
le parent qui a le taux d'activité le plus élevé lorsque les parents exercent tous deux une activité à temps partiel, le complément devant être demandé par l'autre parent pour atteindre une allocation entière au maximum;
par exception, si seul l'un des conjoints est le parent d'un enfant entretenu dans le ménage commun, le droit à l'allocation est réglé comme si les conjoints étaient tous deux les parents de l'enfant.
6 - Selon l'art. 24 al. 1 RLAlloc (Règlement d'application de la loi vaudoise du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le partage de l'allocation demandé par l'un ou l'autre parent prend effet le mois suivant le dépôt de la demande. b) A la lettre des dispositions précitées – applicables en l’espèce ratione temporis dès lors que le principe dit de la non- rétroactivité de la loi fait obstacle à l’application de nouvelles normes à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 122 lI 124) –, l’argumentation comme les conclusions de l’intimée paraissent fondées en droit. La LAlloc prévoit en effet que le partage de l’allocation familiale par moitié à chacun des époux ne constitue pas la règle, mais qu’il ne peut intervenir que sur demande, de sorte que le principe même de celle-ci ne saurait être remis en cause. Toutefois, le principe, en l’espèce seul litigieux, de la non-rétroactivité des effets de la demande de partage n’est pas ancré dans la loi, mais dans un règlement du Conseil d’Etat, de rang inférieur à celle-ci. Se pose ainsi la question – implicitement soulevée par la recourante – d’un formalisme par trop rigoureux instauré par la réglementation en cause et qui justifierait d’en faire abstraction dans la mesure où son application revient en définitive à priver une administrée d’un avantage financier qu’elle pourrait obtenir de la part de son employeur, sans que le législateur ait expressément souscrit à cette restriction. A cet argument, il y a lieu d’objecter que l’autorité chargée de l’application de la loi est autorisée à choisir des solutions schématiques visant à simplifier ou à ne pas compliquer inutilement son fonctionnement, même si ces choix n’assurent pas un traitement égal de tous les administrés dans toute la mesure souhaitée par certains. En particulier, l’auteur de la norme peut s’inspirer, dans une large mesure, de considérations pratiques et d’économies administratives lors de l’élaboration de celle-ci, de sorte qu’un certain schématisme est parfaitement toléré (cf. notamment, en matière fiscale, ATF 128 I 243, 126
7 - I 76, ATF 125 I 4, 110 la 17). Or, il est manifeste que la règle de non- rétroactivité des effets d’une demande de partage de l’allocation, telle que déduite de l’art. 24 RLAIIoc, a précisément été retenue, outre dans un souci légitime d’égalité de traitement de tous les couples concernés, afin de faciliter la tâche de l’administration, en évitant les complications pratiques, notamment d’ordre comptable, qu’un partage rétroactif est à même d’engendrer. Reposant ainsi sur un motif raisonnable, ce schématisme n’induit en définitive une différence de traitement qui n’a concrètement que peu de portée, de sorte qu’il ne conduit pas au résultat insoutenable ou injustifiable qui seul justifierait d’en sanctionner les effets. A cela s’ajoute encore que le litige trouve en réalité sa genèse dans le fait que la recourante a été dans un premier temps mal ou insuffisamment renseignée par son employeur s’agissant des prestations particulières servies par celui-ci en matière d’allocation familiale, de sorte que les conséquences d’un tel manque d’information ne sauraient être imputées à une administration publique, étrangère à des rapports de travail relevant du droit privé. C'est par conséquent à juste titre que la CCAF a procédé au partage par moitié de l'allocation familiale servie pour l'enfant [...] à partir du 1 er septembre 2008, respectivement a refusé d'accepter le remboursement de la moitié des allocations familiales versées à A.O.________ d'août 2006 à août 2008. 5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique
8 - p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 novembre 2008 par la Caisse cantonale d'allocations familiales est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -B.O.________ -Caisse cantonale d'allocations familiales -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :