402
TRIBUNAL CANTONAL
AF 3/08 - 1/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Jomini et Dind
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
F.________, au Sentier, recourant,
et
CAISSE GÉNÉRALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, à Clarens, intimée.
Art. 252 CC; art. 10 et 10a RLAlloc
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2 -
E n f a i t :
A.F., de nationalité congolaise (République démocratique
du Congo), a travaillé depuis le 14 septembre 2000 en qualité de
nettoyeur pour le P. au Sentier. Il était à ce moment-là requérant
d'asile, au bénéfice d'un permis N.
Le 24 juin 2002, F.________ a déposé à la Caisse générale
d'allocations familiales (ci-après: la caisse) une demande d'allocations
familiales en faveur de douze enfants vivant alors en République
démocratique du Congo (ci-après: Congo), soit ses propres enfants
J., née le 25 décembre 1985, Y., né le 23 mars 1989,
N., né le 23 mars 1989, S., née le 12 août 1993 et
O., née le 18 novembre 1996, ainsi que les enfants recueillis
T., née le 3 décembre 1985, R., née le 23 novembre 1988,
B., né le 12 mai 1990, M., née le 10 octobre 1992,
Q., née le 27 juillet 1986, X., née le 28 avril 1988 et
D., née le 30 janvier 1991.
Par courrier du 5 août 2002, la caisse a informé F.________
qu'elle ne pouvait lui accorder d'allocations familiales pour ses enfants qui
résidaient à l'étranger, motif pris que celui-ci était requérant d'asile et
n'avait pas obtenu d'admission provisoire.
Le 3 juin 2005, F.________ a informé la caisse qu'il avait
accueilli en Suisse D.________ et a requis des allocations familiales en
faveur de celle-ci. Selon un décompte du 29 juillet 2005, la caisse a versé
en faveur de l'enfant D.________ une allocation mensuelle d'un montant de
160 fr. à partir de mai 2005. Le 22 février 2006, l'intéressé a formulé une
demande identique en faveur de sa fille O.. Selon un décompte du
12 mai 2006, la caisse a versé en faveur des enfant D. et
O.________ un montant de 160 fr. chacune à partir de janvier 2006.
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3 -
Par la suite, en raison notamment du dépôt par F.________
d'attestations de fréquentation d'études et de formation, la caisse a versé
en faveur de D.________ un montant de 250 fr. dès janvier 2007, avec
échéance du droit en décembre 2007, ainsi que, en faveur de O.,
un montant de 180 fr. dès janvier 2007 puis de 200 fr. dès janvier 2008,
avec échéance du droit en novembre 2012.
Le 6 février 2008, une autorisation de séjour (permis B) a été
accordée à F.. Ce dernier en a informé la caisse par courrier du 15
février 2008 et a requis un traitement rapide de son dossier.
Par courriers des 22 avril et 30 juillet 2008, l'intéressé a
transmis à la caisse de nouveau documents à l'appui de sa demande,
notamment une copie d'un contrat d'apprentissage de D., en
qualité de gestionnaire du commerce de détail et avec effet du 1
er
août
2008 au 31 juillet 2011.
Par décision du 6 août 2008, la caisse a informé F. que,
pour avoir obtenu une autorisation de séjour (soit un permis B) le 6 février
2008, son droit aux allocations familiales pouvait être examiné
rétroactivement au 1
er
septembre 2000, date de son début d'activité au
P.. Concernant les enfants domiciliés au Congo dont F. est
le tuteur, soit T., R., B., M., Q.,
X. et D., la caisse a exposé qu'il n'y avait pas de droit aux
allocations familiales, faute de lien de filiation entre le parent et l'enfant
résidant hors de Suisse, quelle que soit la nationalité du parent qui
travaille en Suisse.
La caisse a par ailleurs précisé avoir versé des allocations en
faveur de D., car étant domiciliée en Suisse elle était assimilée à
un enfant recueilli à demeure dont l'intéressé a la charge effective. Elle a
également relevé que l'allocation pour famille nombreuse n'était pas due
lorsque les enfants résident hors de Suisse ou du territoire de l'Union
européenne et ne sont pas entretenus dans le ménage de l'ayant-droit.
Selon un décompte de 2000 à 2008, la caisse a retenu que F.________ avait
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droit pour J., Y., N., S., O.________ et
D., dont à déduire des allocations déjà versées de 9'000 fr. et un
impôt à la source de 4'250 fr. (10%), à un montant d'allocations familiales
de 38'250 fr.
Par décisions d'allocations familiales des 8 août 2008
adressées au P., la caisse a reconnu à D.________ le droit à une
allocation de 250 fr. de juillet 2008 à juillet 2011, à O.________ le droit à
une allocation de 200 fr. de juillet 2008 à novembre 2012 et à S.________ le
droit à une allocation de 200 fr. de août 2008 à août 2009.
Par courrier du 14 août 2008, F.________ a formé opposition
contre la décision de la caisse du 6 août 2008. Contestant l'absence d'un
lien de filiation, il a fait valoir qu'il avait été nommé tuteur des enfants
T., R., B., M., Q., X. et
D.________ par jugement du Tribunal de Paix de Kinshasa et que ces
derniers avaient été antérieurement les enfants de ses frères,
actuellement décédés. Mettant en cause le refus de l'allocation pour
famille nombreuse, il a indiqué que ses enfants résidaient chez lui à
Kinshasa et étaient toujours à sa charge. S'agissant de l'impôt à la source,
il a retenu que son employeur lui retirait un taux de 4.92% et a prié la
caisse de s'y conformer.
Le 14 août 2008, l'intéressé a complété ses arguments et
déposé en particulier des documents attestant du décès de l'un de ses
frères ainsi que le procès-verbal d'audition du centre d'enregistrement de
Genève du 9 mai 2000.
Dans un courrier du 4 septembre 2008, la caisse a informé
F.________ qu'elle avait omis de prendre en compte les attestations
d'études de D.________ pour 2007, entraînant un supplément d'allocations
s'élevant à 2'820 fr., et a reconnu que celui-ci avait droit, après déduction
de l'impôt à la source de 4'532 fr. (10%), à un montant total d'allocations
familiales de 40'788 fr.
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5 -
Par décision sur opposition du 17 septembre 2008, la caisse a
maintenu sa position. Se référant aux dispositions légales applicables, elle
a retenu que F.________ était l'oncle paternel de six enfants domiciliés au
Congo pour lesquels il avait été nommé tuteur, soit T., R.,
B., M., Q.________ et X., et que le fait d'être leur
oncle et tuteur ne crée pas un lien de filiation au sens du droit suisse,
celui-ci étant réservé aux père et mère biologiques ou adoptifs de l'enfant.
Elle a considéré en revanche que l'intéressé entretenait effectivement ses
enfants domiciliés au Congo et qu'il ne pouvait bénéficier de telles
prestations dans ce pays. Exposant les bases légales topiques, la caisse a
indiqué que les trois enfants pour lesquels elle versait des allocations
familiales ne permettaient pas à F. de bénéficier de l'allocation
pour famille nombreuse, dès lors que S.________ résidait au Congo et
qu'aucun autre cas de figure prévu par le texte légal ne le permettait.
S'agissant de l'impôt à la source, la caisse a fait valoir que le taux fixe de
10% retenu sur le montant des allocations familiales versées était correct.
B.Par acte du 23 septembre 2008, F.________ a recouru contre
cette décision sur opposition au Tribunal cantonal et conclu à ce qu'il soit
statué sur son cas afin de le rétablir dans tous ses droits. Au sujet des
allocations familiales pour les enfants sous tutelle, il conteste
l'interprétation faite par la caisse des dispositions applicables et soutient
que l'autorité parentale sur T., R., B., M.,
Q., X. et D.________ lui a été confiée par jugement du
Tribunal de Paix de Kinshasa, de sorte qu'il s'agit d'enfants recueillis ou
entretenus en exécution d'une obligation alimentaire. S'agissant de
l'allocation pour famille nombreuse, il conteste également l'interprétation
faite par la caisse des règles applicables et fait valoir en substance que
ses enfants S., N., Y.________ et J.________ ont bénéficié,
respectivement bénéficient, d'allocations familiales et résident chez lui au
Congo, de sorte que cette prestation doit aussi lui être accordée.
Dans sa réponse du 24 novembre 2008, la Caisse générale
d'allocations familiales a conclu au rejet du recours. Réitérant ses
précédents arguments, elle ajoute que F.________ démontre une volonté de
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6 -
s'établir en Suisse, de sorte qu'il ne peut se prévaloir du fait qu'il serait
aussi domicilié au Congo et que les enfants résidant dans cet Etat n'ont
pas droit aux allocations familiales. Elle maintient sa position et ses motifs
au sujet du droit à l'allocation pour famille nombreuse.
Dans sa réplique du 8 décembre 2008, le recourant a
maintenu sa position et répète ses arguments. Faisant valoir qu'il a
demandé l'asile en Suisse, qu'il est actuellement titulaire d'un permis B,
que deux enfants sont venus vivre avec lui, que son activité
professionnelle est sous-qualifiée et qu'il est propriétaire d'une maison à
Kinshasa, il conteste en substance avoir élu domicile en Suisse. Il réitère
sa position au sujet du droit à l'allocation pour famille nombreuse et son
interprétation des dispositions légales et réglementaires applicables.
Par courrier du 5 janvier 2009, le recourant a informé le
tribunal de céans que sa prise de position était définitive et qu'il s'en
remettait au jugement au fond.
Dans sa duplique du 7 janvier 2009, la caisse a complété ses
arguments et confirmé les termes et conclusions de sa réponse du 24
novembre 2008.
E n d r o i t :
1.a) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA [loi fédérale sur 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]) auprès du Tribunal cantonal des
assurances (art. 57 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Déposé le 23 septembre
2008 contre la décision sur opposition du 17 septembre 2008, le présent
recours a été déposé en temps utile. Pour le surplus répondant aux
prescriptions de formes prévues par la loi, le présent recours est
recevable.
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b) Aux termes de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1
LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
c) Dans la décision attaquée, l'intimée a refusé au recourant le
droit à des allocations familiales en faveur de six enfants domiciliés au
Congo pour lesquels il a été nommé tuteur, à savoir T., R.,
B., M., Q.________ et X., ce qui est précisément
contesté par le recourant. L'intimée a toutefois accordé des allocations
familiales en faveur de D., l'assimilant à une enfant recueillie à
demeure dont le recourant à la charge effective et lui reconnaissant le
droit à des prestations avec échéance en juillet 2011, de sorte que, pour
cette enfant, le droit aux allocations familiales n'est plus litigieux. Dès lors
que le recourant peut prétendre à des allocations familiales
rétroactivement au 1
er
septembre 2000, date de son début d'activité
auprès du P.________, la valeur litigieuse - correspondant aux allocations en
faveur des six enfants précités - est ainsi supérieure à 30'000 fr., de sorte
que la cause doit être tranchée par la cour dans une composition ordinaire
de trois juges (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
2.En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à des allocations
familiales en faveur de six enfants dont il a été nommé tuteur. Les
principes généraux en matière de droit intertemporel, selon lesquels on
applique, en cas de changement de règles de droit, la législation en
vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont valables dans le
domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et 2.3; 130 V
445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en considération les
modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2), en l'occurrence le 17 septembre 2008.
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Il convient dès lors d'examiner le droit à ces prestations en application de
la LAlloc (loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales, RSV
836.01) et du RLAlloc (règlement du 5 mai 1981 d'application de la loi du
30 novembre 1954 sur les allocations familiales, RS 836.01.1), abrogés au
1
er
janvier 2009 par l'entrée en vigueur de la LVLAFam (loi cantonale du
23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations
familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille, RSV
836.01).
3.a) L'art. 10 al. 1 LAlloc prévoit que les travailleurs, pour leurs
enfants résidant en Suisse, et les travailleurs suisses ou ressortissants de
l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association
européenne de libre échange, pour leurs enfants résidant dans l'un de ces
Etats, ont [notamment] droit aux allocations familiales suivantes: une
allocation pour enfant, de 200 fr. au moins, dès le mois de la naissance, à
la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans (ch. 1) ou
une allocation pour famille nombreuse, de 170 fr. au moins, à l'ayant droit
défini à l'art. 14 qui a plus de deux enfants; le Conseil d'Etat règle la prise
en considération des enfants donnant droit à cette allocation (ch. 2).
b) L'art. 10 RLAlloc (enfants hors de Suisse) prévoit que
l'enfant résidant hors de Suisse, dont la filiation est établie à l'égard du
parent qui travaille en Suisse, quelle que soit la nationalité de ce dernier,
donne droit jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de seize
ans à l'allocation prévue à l'art. 10 al. 1 ch. 1 de la loi, sauf s'il donne déjà
droit à une allocation selon la législation étrangère (al. 1 1
ère
phrase);
l'allocation n'est payée au parent travaillant en Suisse que s'il produit les
pièces justificatives demandées par la caisse, établissant notamment la
filiation entre le requérant et l'enfant, que le requérant contribue
effectivement à l'entretien de son enfant et qu'il n'ait pas droit à
l'allocation selon la législation étrangère (al. 2); l'allocation de formation
professionnelle n'est pas due pour l'enfant d'un ressortissant suisse ou
d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne (ci-
après: UE) ou de l'Association européenne de libre échange (ci-après:
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AELE), si cet enfant réside hors de Suisse ou du territoire de l'UE ou de
l'AELE, sous réserve des situations prévues à l'art. 11 al. 2 (al. 3).
L'art. 10a RLAlloc (allocation pour famille nombreuse) prévoit
que l'allocation pour famille nombreuse, au sens de l'art. 10 al. 1 ch. 4 de
la loi, est payée dès le troisième enfant, pour chaque enfant bénéficiant
d'allocations familiales, résidant en Suisse, sur le territoire de l'UE ou de
l'AELE et qui est entretenu dans le ménage de l'ayant droit (al. 1); lorsque
un ou des enfants résident hors de Suisse ou du territoire de l'UE ou de
l'AELE, seuls ceux remplissant les conditions de l'art. 11 al. 2 sont pris en
considération dans le calcul de l'allocation pour famille nombreuse (al. 2).
Selon l'art. 11 al. 2 RLAlloc (formation professionnelle), la
formation professionnelle suivie hors de Suisse ou du territoire de l'UE ou
de l'AELE donne droit à l'allocation familiale dans les deux situations
suivantes: lorsque l'enfant d'un ressortissant suisse ou d'un ressortissant
de l'un des Etats membres de l'UE ou de l'AELE, résidait en Suisse ou sur
le territoire de l'UE ou de l'AELE jusqu'à l'échéance prévue à l'art. 10 al. 1
ch. 1 de la loi (ch. 1) ou lorsque la formation professionnelle est achevée
hors de Suisse ou du territoire de l'UE ou de l'AELE alors que les parents,
ressortissants de ces pays, reviennent en Suisse ou sur le territoire de l'UE
ou de l'AELE (ch. 2).
c) En tant qu'il exige l'existence d'un lien de filiation entre le
requérant et l'enfant s'agissant de l'octroi d'allocations familiales, on
retiendra que l'art. 10 al. 2 RLAlloc renvoie à l'art. 252 CC. En effet,
s'agissant de l'établissement de la filiation, les art. 252 à 269c CC (code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) règlent la matière de manière
impérative et exhaustive (Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, n. 2.02). A ce titre, l'art. 252 CC dispose que à l’égard de la
mère, la filiation résulte de la naissance (al. 1); à l’égard du père, elle est
établie par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par
jugement (al. 2); la filiation résulte en outre de l’adoption (al. 3). D'après la
jurisprudence, l'art. 252 CC ne prévoit a contrario pas d'autres hypothèses
pour l'établissement de la filiation que celles qui sont expressément
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prévues par cette disposition (ATF 107 V 207 consid. 1; TFA I 396/06 du 7
août 2006 consid. 5.3; TFA B 84/03 du 30 juin 2005 consid. 4.4).
Selon la doctrine, l'existence d'un lien biologique ou génétique
et d'une relation psycho-sociale entre un adulte et un enfant ne suffisent
pas à créer de rapport de filiation en dehors des hypothèses prévues par
la loi concernant l'établissement de la filiation, soit selon l'art. 252 CC. Il
n'y a ainsi pas de lien de filiation entre l'enfant et ses parents nourriciers
(art. 300 CC), quelle que soit l'intensité de leur relation psycho-affective.
La notion de filiation dans le langage courant, qui est fréquemment
utilisée pour exprimer le lien de personnes unies "par le sang" ou le lien
communautaire existant entre plusieurs générations, est dès lors
différente de la notion juridique de filiation (Philippe Meier / Martin Stettler,
Droit de la filiation, 4
ème
édition, 2009, no. 3; voir aussi Cyril Hegnauer, op.
cit., no. 2.05).
4.a) En l'espèce, il ressort du jugement du Tribunal de Paix de
Kinshasa, suite à l'audience du 29 décembre 1999, que le recourant a
notamment été désigné comme tuteur des enfants T., R.,
B., M., Q.________ et X.________, que l'exercice de l'autorité
parentale et de tous les attributs de celle-ci lui ont été attribués à l'égard
de ces enfants et qu'il est leur oncle paternel. Ces conditions ne
permettent toutefois pas d'établir un lien de filiation au sens de l'art. 252
CC, dont les conditions d'application sont strictes et exhaustivement
réglées. Il n'est pas déterminant à cet égard de savoir si le recourant
entretient une relation étroite avec ces enfants, s'il se considère lui-même
comme leur père ou s'il pourvoit à leurs besoins. Peu importe par ailleurs
que le recourant et ces enfants appartiennent à la même famille et que
ceux-ci soient donc unis "par le sang".
Le recourant conteste cette argumentation et se prévaut de
l'art. 12 al. 1 ch. 5 et 6 LAlloc, qui prévoit que sont considérés comme
enfants au sens de la présente loi les enfants entretenus en exécution
d'une obligation alimentaire (ch. 5) et les enfants recueillis à demeure
dont le travailleur a la charge effective (ch. 6). Ainsi que cela ressort
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expressément du texte légal, cette disposition s'applique à la loi, c'est-à-
dire à la LAlloc.
Cet article définit le cercle des enfants pouvant bénéficier
d’allocations familiales. Cela ne signifie toutefois pas qu’il y a un droit à
ces allocations. En effet, les conditions pour l’octroi des allocations sont
posées à l’art. 10 al. 1 LAlloc qui consacre un tel droit pour les travailleurs
dont les enfants résident en Suisse ou sur le territoire de l’un des Etats
membres de l’UE ou de I’AELE. Tel n’est pas le cas des enfants dont le
recourant est le tuteur et qui sont domiciliés au Congo. La disposition dont
il se prévaut n’est dés lors pas applicable en l’espèce.
Pour les enfants résidant hors de Suisse ou du territoire de
I’UE/AELE, la LAlloc dispose, à son art. 3 al. 1 let. c, que le Conseil d’Etat
reçoit tous pouvoirs pour étendre aux enfants demeurant hors de Suisse le
bénéfice des allocations familiales prévues au chapitré IV de ladite loi. Le
Conseil d’Etat a usé de ce pouvoir en édictant l’art. 10 RLAlloc, qui
s’applique au cas présent. Or, cet article précise, à son alinéa 2, les
conditions d’octroi pour un enfant résident hors de Suisse, notamment la
filiation qui doit être établie à l’égard du parent qui travaille en Suisse.
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de déterminer si le
recourant est domicilié en Suisse ou au Congo, sous l'angle de l'art. 23 CC.
En effet, la question du domicile du recourant est sans pertinence
s'agissant de l'octroi d'allocations familiales fondées sur l'art. 10 al. 2
LAlloc. C'est donc en vain au regard de la présente cause que le recourant
soutient être domicilié à Kinshasa, ce qui est au demeurant douteux au vu
du dossier, et il n'était pas nécessaire à l'intimée de se prononcer à ce
sujet.
En raison de l'absence de lien de filiation, il s'ensuit que le
recourant ne remplit pas la première des conditions prévues pour l'octroi
des allocations familiales selon l'art. 10 al. 2 RLAlloc. Il n'y a dès lors pas
lieu d'examiner si, conformément à cette disposition, le recourant
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contribue effectivement à l'entretien de ces enfants et s'il n'a pas droit à
l'allocation selon la législation étrangère.
b) S'agissant du droit à l'allocation pour famille nombreuse,
l'intimée a récemment versé des allocations familiales, respectivement en
verse encore, en faveur des enfants D., O. et S.________.
Or, cette dernière réside au Congo, comme l'a admis le recourant (recours
du 23 septembre 2008, p. 3). Il n'y a donc pas au moins trois enfants
résidant en Suisse ou sur le territoire de l'UE ou de l'AELE, de sorte que la
condition prévue à l'art. 10a al. 1 RLAlloc n'est pas remplie.
Concernant l'éventualité prévue par l'art. 10a al. 2 RLAlloc,
contrairement à ce que soutient le recourant, on relèvera que cette
disposition renvoie à l'art. 11 al. 2 RLAlloc, soit au règlement, et non à la
LAlloc. A la lecture du texte réglementaire, il ne s'agit en effet pas d'un
renvoi à la LAlloc, comme il en existe par exemple à l'art. 10a al. 1
RLAlloc. Par ailleurs, l'art. 11 al. 2 LAlloc se réfère aux personnes qui
exercent temporairement, accessoirement ou occasionnellement une
activité dépendante et non aux enfants se trouvant dans une situation
particulière, soit à ceux effectuant une formation professionnelle, comme
c'est le cas à l'art. 11 al. 2 RLAlloc. Or le recourant est de nationalité
congolaise et n'est donc pas ressortissant suisse ou d'un pays membre de
l'UE ou de l'AELE, de sorte qu'aucune des situation mentionnées à l'art. 11
al. 2 RLAlloc n'est remplie.
Cela étant, on ajoutera que le recourant (réplique, p. 2) affirme
ne pas réclamer des allocations pour famille nombreuse pour ses enfants
en formation ou ayant dépassés 16 ans vivant en dehors de la Suisse ou
de l'UE ou de l'AELE. Même s'il soutient – en l'occurrence à tort au vu de
ce qui précède – que l'art. 10a al. 2 RLAlloc renvoie à l'art. 11 al. 2 RLAlloc
et non à l'art. 11 al. 2 LAlloc, on peut dès lors se demander si le recourant
conclut réellement à l'octroi d'allocation pour famille nombreuse au sens
de l'art. 10a RLAlloc. La question n'a toutefois pas besoin d'être tranchée,
le recours devant quoi qu'il en soit être rejeté sur cette question au vu du
présent considérant.
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5.Pour le surplus, en tant qu'ils n'ont pas été traités dans les
considérants précédents, les autres arguments présentés par le recourant
ne sont pas de nature à modifier l'issue du présent litige. Partant, le
recours doit être rejeté.
6.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue du litige, le recourant, qui
succombe, n'a pas droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 17 septembre 2008 de la Caisse
générale d'allocations familiales est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.________
-Caisse générale d'allocations familiales
-Office fédéral des assurances sociales
-
14 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :