402 TRIBUNAL CANTONAL APG 1/22 - 17/2022 ZF22.004349 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 décembre 2022
Composition : MmeP A S C H E , présidente MmesDi Ferro Demierre et Durussel, juges Greffière :Mme Berseth
Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 2 al. 3 bis et 3 ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID- 19
3 - et à la perte d'une affaire sur le point d'être conclue, le client potentiel étant lui-même en proie à des problèmes économiques. Si l'assouplissement avait permis une reprise de contacts avec la clientèle, il n'avait pas suffi pour que l'assuré parvienne à retrouver son autonomie financière. Par décision du 29 octobre 2021, la Caisse a refusé l'octroi de l'allocation requise pour le mois de septembre 2021, estimant que les motifs invoqués par l'assuré à l'appui de sa demande pour justifier la diminution de son chiffre d'affaires ne se rapportaient pas à une mesure actuelle de protection contre le coronavirus en lien direct avec sa profession. Le 2 novembre 2021, l'assuré a déposé une demande d'allocation perte de gain COIVD-19 pour le mois d'octobre 2021, au motif qu'il faisait face à une limitation significative de son activité. A la question lui demandant de renseigner sur la mesure à l'origine de la baisse de son chiffre d'affaires, l'assuré a répondu « télétravail, hyg. (distances, ...), passCovid, entrée en CH (projet internat.) ». Par courriel du 3 novembre 2021, la Caisse a signifié à l'assuré que les motifs invoqués à l'appui de sa demande du 2 novembre 2021 ne fondaient pas un droit à l'allocation pour perte de gain COVID-19 et l'a invité à spécifier quelle mesure de lutte contre la pandémie portait atteinte à son chiffre d'affaires et en quoi elle avait un impact direct sur son activité. Le 8 novembre 2021, l'assuré a réitéré son argumentation selon laquelle l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus consenti par les autorités n'avait pas eu d'influence directe sur son domaine d'activité. Ainsi, malgré la levée desdites mesures, les règles d'hygiène et de conduites basées sur la responsabilité individuelle (maintien des distances, port du masque, travail à domicile dans la mesure du possible, réduction des contacts, lavage des mains, isolement et quarantaine) restaient d'actualité et limitaient encore les contacts et l'accès à certaines entreprises, empêchant la négociation de nouveaux
4 - mandats. A cela s'ajoutait que les règles liées au pass sanitaire avaient généré depuis l'été une certaine incertitude chez les entreprises, qui restaient prudentes s'agissant de la conclusion de contrats avec des prestataires externes et qui privilégiaient toujours des solutions internes. Enfin, le secteur industriel était confronté à des incertitudes et des retards de livraison liés aux difficultés de transports de marchandises et de personnes induites par les mesures prises par les autorités, ces facteurs impactant directement la planification et le déroulement de projets dans lesquels il pourrait être actif. Par décision du 11 novembre 2021, la Caisse a refusé d'allouer à l'assuré l'allocation perte de gain COVID-19 pour le mois d'octobre 2021, pour des motifs identiques à ceux indiqués dans la décision du 29 octobre
Le 17 novembre 2021, l'assuré s'est opposé aux décisions des 29 octobre et 11 novembre 2021, soulevant en substance les mêmes arguments que dans ses écritures antérieures, à savoir que les mesures d'assouplissement consenties par le Conseil fédéral ne contribuaient pas à l'augmentation de son chiffre d'affaires puisqu'elles concernaient d'autres domaines d'activités que le sien et qu'en conséquence, son chiffre d'affaires restait impacté par les mesures de protection de base (responsabilité individuelle, règles d'hygiène et de conduite). Le 3 décembre 2021, l'assuré a déposé une demande d'allocation perte de gain COVID-19 pour le mois de novembre 2021, invoquant que son chiffre d'affaires avait subi une baisse en raison des plans de protection ainsi que des règles d'hygiène et de conduite (distanciation, télétravail) qui avaient conduit à la mise en suspens voire à l'annulation de mandats et avaient empêché d'en conclure de nouveaux. Par décision du 6 décembre 2021, la Caisse a refusé d'allouer à l'assuré l'allocation sollicitée pour le mois de novembre 2021, toujours au motif que la raison invoquée par l'intéressé pour justifier la diminution
6 - doivent être respectées sur les lieux de travail, que le télétravail est recommandé pour tout type d'activité qui le permet sans mettre en œuvre d'efforts disproportionnés et que l'employeur est libre de réglementer le port du masque facial au sein de son entreprise. Le recourant se réfère également au Memento 6.13 sur l'allocation pour perte de gain en cas de coronavirus dans sa teneur au 27 octobre 2021, selon lequel le droit à l'allocation s'éteint en principe lorsque la mesure est levée ou qu'il n'y a plus de perte de gain. Le recourant déduit de ces différents éléments que les mesures impactant son activité et son chiffre d'affaires font partie des mesures fédérales décrites ci-dessus, qui étaient toujours en vigueur durant la période couverte par les décisions entreprises, que la diminution de son chiffre d'affaires était alors supérieure à 30% et qu'il a en conséquence droit à l'allocation perte de gain COVID-19 pour les mois de septembre à novembre 2021. Par réponse du 24 février 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien des décisions sur opposition entreprises. Elle fait valoir que l'obligation de télétravail imposée par le Conseil fédéral le 18 janvier 2021 a été levée le 23 juin 2021, date à partir de laquelle la réglementation fédérale recommandait le télétravail en prévoyant pour les employeurs la possibilité d'accorder du télétravail à leurs employés, mais l'imposait plus. Ce régime avait prévalu jusqu'au 20 décembre 2021 où le télétravail avait été réintroduit à titre obligatoire. La Caisse rappelle qu'il doit exister un lien de causalité entre une mesure gouvernementale de lutte contre le COVID-19 et la baisse du chiffre d'affaires invoquée par un ayant-droit, et qu'en l'occurrence, dès lors qu'il n'existe pas de mesure obligatoire applicable à l'activité du recourant durant la période litigieuse, un tel lien de causalité ne peut pas être vérifié. La Caisse estime qu'en définitive, le motif qui a principalement motivé la demande de l'assuré est celui lié à la perte de mandats en raison des difficultés économiques de sa clientèle. Elle rappelle à cet égard que, si la pandémie a certes eu des impacts sur l'ensemble de l'économie suisse, les allocations perte de gain COVID-19 visent à indemniser les entreprises dont l'activité est impactée non pas par la situation économique générale, mais par une mesure de lutte imposée par un gouvernement cantonal ou fédéral. La Caisse précise
7 - encore avoir alloué ladite allocation pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, période durant laquelle le télétravail avait été réintroduit par le Conseil fédéral au titre de mesure obligatoire. Par réplique du 7 avril 2022, le recourant a maintenu ses conclusions et a fait valoir que les mesures recommandées par le gouvernement, telles qu'elles ressortaient de l'Aide-mémoire pour les employeurs précité, gardaient un impact sur son activité, même si elles n'avaient plus de caractère obligatoire, car les entreprises les avaient maintenues dans leur plan d'action et qu'en sa qualité d'indépendant, il était contraint de s'y soumettre. Le recourant a encore fait valoir que dans un arrêt rendu sous la référence APG 20/21, la Cour de céans avait estimé que la recommandation du télétravail pouvait être considérée comme une mesure susceptible d'avoir un impact sur le chiffre d'affaires. Par duplique du 14 avril 2022, la Caisse a confirmé ses conclusions et renvoyé à ses écritures antérieures. E n d r o i t :
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
A teneur de l'art. 2 al. 3 ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er avril 2021 ; RO 2021 183) précise que l’activité lucrative est considérée comme significativement limitée lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 30 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. Si l’activité lucrative a débuté après 2015 et avant 2020, la moyenne doit être calculée sur la période de revenu correspondante. Les personnes ayant débuté leur activité lucrative après 2019 doivent prouver qu’elles ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % par mois comparé au chiffre d’affaires moyen réalisé sur au moins trois mois ; la moyenne des trois mois où le chiffre d’affaires était le plus élevé étant déterminante.
10 - chiffre d’affaires au sens de l’art. 2 al. 3 ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 durant la période ici litigieuse, cette diminution ne pourrait pas être directement imputée à des mesures fédérales ou cantonales de lutte contre la crise sanitaire. En juin 2021, le télétravail a perdu son caractère obligatoire et ne représentait alors plus qu'une recommandation du Conseil fédéral, qui recommandait également le maintien des règles d'hygiène, de manière générale et singulièrement sur le lieu de travail. A l'examen de ses différentes écritures, on constate que le recourant n'a pas établi en quoi concrètement le fait d'appliquer ces mesures de précaution dans les relations avec sa clientèle, notamment par la poursuite des gestes d'hygiène des mains et du port du masque, ainsi que l'aménagement des lieux de travail permettant de maintenir une distanciation sociale, a pu limiter ses contacts avec sa clientèle et l'accès à leurs locaux au point de générer une diminution d'activité dans une mesure propre à ouvrir le droit à l'allocation perte de gain COVID-19. Le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit que le maintien par certains de ses clients ou clients potentiels des possibilités de télétravail dans leur entreprise avait porté sévèrement atteinte aux possibilités de démarchage et à la mise en œuvre de mandats de conseil en management. La même conclusion s'impose s'agissant des restrictions résiduelles en cas de voyages internationaux et de l'exigence du pass- covid dans certains cas de figure. On rappellera à cet égard que, selon l'art. 2 al. 3 bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, la limitation de l'activité lucrative qui peut être mise en lien de causalité direct avec des mesures de lutte contre la pandémie doit être « significative » pour donner lieu à une indemnisation, ce qui n'a en l'occurrence pas pu être établi. A l'instar de l'intimée, on retiendra que la baisse d'activité alléguée par le recourant est plutôt due au contexte économique difficile rendant les entreprises réticentes à prendre de nouveaux engagements financiers et aux changements de rythme et d'habitudes des clients cibles du recourant, circonstances qui ne sauraient être assimilées à des mesures étatiques de lutte contre la pandémie et qui relèvent du risque d'entreprise. Or seules les diminutions d'activité causées directement par les mesures étatiques peuvent donner lieu à l'octroi d'une allocation requise par le recourant, et non celles liées à la
11 - détérioration du contexte économique en raison de la pandémie. On relèvera d'ailleurs que l'entreprise du recourant n'a pas été épargnée par les difficultés économiques même antérieurement, puisque le Tribunal civil de [...] l'a déclarée en faillite par jugement du [...] avril 2019, à la suite de quoi la procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs ; le recourant a cependant continué à exploiter son commerce après avoir obtenu le maintien de son inscription au Registre du commerce (art. 159 al. 5 de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce [ORC] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 ; RS 221.411). Le recourant ne saurait enfin se prévaloir de l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la Cour de céans sous la référence APG 20/21. Contrairement à ce qu'il soutient dans sa réplique du 7 avril 2022, son cas n'est pas similaire à celui tranché par le tribunal dans le cadre de cette affaire, qui concernait une assurée dont l'activité consistait à prodiguer des soins thérapeutiques corporels à des employés de sa cliente, dans les locaux de cette dernière, et qui voyait son activité sévèrement voire totalement entravée dès lors que l'employeur, en application des recommandations du Conseil fédéral en faveur du télétravail, avait émis un règlement décrétant que le télétravail restait la règle. Hormis le fait que cet arrêt a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, toujours pendant, cette situation ne saurait être comparée à celle du recourant, qui déploie une activité de conseil en management et de développement de projet, dont l'exercice n'est selon toute vraisemblance pas totalement tributaire de sa présence sur site ainsi que de celle de tout le personnel de ses clients. Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. En définitive, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il subissait une diminution significative de son activité lucrative en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité et qu'elle a nié le droit du recourant à l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour les mois de septembre, octobre et novembre 2021. En revanche, même si ce point sort de l'objet du présent litige, on peut relever que, compte tenu de l'introduction de nouvelles mesures de lutte contre la pandémie par le
12 - Conseil fédéral en décembre 2021, le recourant a pu être mis au bénéfice de l'allocation perte de gain COVID-19 en décembre 2021 et janvier 2022.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
13 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les décisions sur opposition rendues le 4 janvier 2022 par la Caisse cantonale de compensation AVS sont confirmées. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T.________, à [...], -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :