402 TRIBUNAL CANTONAL APG 38/20 - 3/2021 ZF20.047314 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 février 2021
Composition : M. P I G U E T , président MmesDi Ferro Demierre et Pasche, juges Greffière:MmeTedeschi
Cause pendante entre : L., à [...], recourant, et CAISSE T., à Vevey, intimée.
Art. 6 ordonnance sur les pertes de gain COVID-19.
Le 13 novembre 2020, L.________ s’est opposé à cette décision, expliquant qu’il avait entamé ses démarches d’affiliation au mois de mai
4 - jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2.Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si le recourant peut prétendre à l’octroi d’une allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour la période courant du 17 mars au 16 septembre 2020, eu égard à la date de dépôt de sa demande de prestations. 3.a) Selon l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020), les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA qui ne sont pas concernées par l’al. 3 ont droit à l’allocation pour autant qu’elles soient assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), qu’elles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et que leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 se situe entre 10'000 et 90'000 francs. b) Selon l’art. 6 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID- 19 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020), le droit aux allocations s’éteint, en dérogation à l’art. 24 LPGA, le 16 septembre 2020. c) L’art. 10c al. 2, première phrase, de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (en vigueur depuis le 17 septembre 2020), précise qu’en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit aux autres allocations dues en vertu de la version de l’ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020 est éteint.
5 - 4.a) En l’espèce, la demande du recourant d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour la période du 17 mars au 16 septembre 2020 est parvenue à l’intimée postérieurement au 16 septembre 2020. Tardive, elle ne pouvait plus être prise en considération, que ce soit à teneur de l’art. 6 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020) ou à teneur de l’art. 10c al. 2, première phrase, de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (en vigueur depuis le 17 septembre 2020). b) Au demeurant, la légalité de ces dispositions réglementaires ne sauraient être remises en cause. A l’art. 15 al. 3 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID- 19 ; RS 818.102), le législateur fédéral a délégué au Conseil fédéral la compétence – fondée précédemment sur l’art. 185 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101) – d’édicter des dispositions sur les personnes ayant droit à l’allocation pour perte de gain et, en particulier, sur le droit des personnes vulnérables à percevoir des indemnités journalières (let. a), sur le début et la fin du droit à l’allocation (let. b), sur le nombre maximal d’indemnités journalières (let. c), sur le montant et le calcul de l’allocation (let. d), ainsi que sur la procédure (let. e). Il ressort du message du Conseil fédéral établi à l’appui de cette loi que cette disposition, singulièrement la let. e de l’art. 15 al. 3, devait notamment permettre de préciser que le demandeur de l’allocation était tenu de faire valoir sa prétention pendant la durée de validité de la loi et que le délai de prescription de cinq ans prévu par la LAPG n’était pas applicable (Message concernant la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 [loi COVID-19] ; FF 2020 6363, 6409). Le refus de l’intimée d’examiner la demande de prestations déposée tardivement par le recourant correspond par conséquent à la volonté du législateur. b) Ainsi, c’est à bon droit que l’intimée a refusé d’allouer au recourant une allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour la période courant du 17 mars au 16 septembre 2020.
6 - 5.a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020], applicable par renvoi de l’art. 83 LPGA). c) Le recourant ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel et n’ayant pas obtenu gain de cause, il n’a pas droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2020 par la Caisse T.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du
7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -L., -Caisse T., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :