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TRIBUNAL CANTONAL
APG 2/14 - 2/2014
ZF14.025953
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
T., à Lausanne, recourant,
et
CAISSE DE COMPENSATION M., à Lausanne, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA et 83 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 23 mai 2014, par
laquelle la Caisse de compensation M.________ (ci-après : la caisse ou
l’intimée) a rejeté l’opposition formée par T.________ (ci-après : l’assuré ou
le recourant),
vu que dite décision sur opposition confirmait la décision de la
caisse du 12 mai 2014 en ce sens que le gain déterminant pour arrêter les
allocations pour perte de gain de l’assuré était défini selon les heures
effectuées entre février et novembre 2013 auprès de L.________ Sàrl et non
pas sur un gain présumé auquel l’intéressé aurait pu prétendre en étant
titulaire d’un master universitaire, et retenait le gain correspondant à une
moyenne mensuelle de 55,4 heures de travail au tarif horaire de 20 fr.,
vu le recours interjeté le 23 juin 2014 par T.________ contre
cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal,
vu les conclusions prises tendant notamment principalement à
sa réforme en ce sens que le gain déterminant pour arrêter les allocations
pour perte de gain du recourant devait être défini sur la base du salaire
initial versé selon l’usage local dans le domaine de la recherche sur l’arc
lémanique, soit 6'360 fr. brut par mois, à tout le moins devait-il être défini
selon le salaire de « dispatcheur » au sein de L.________ Sàrl au taux de
100%, soit 4'700 fr. brut par mois,
vu le courrier du 7 août 2014, dans lequel l’intimée a proposé –
après une étude attentive des arguments du recourant et de la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral ayant permis de constater que
l’intéressé pouvait effectivement prétendre à un gain plus élevé – que la
Cour de céans rende une nouvelle décision annulant et remplaçant celle
du 23 mai 2014 et raie la cause du rôle,
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vu l’avis de la Juge instructrice de la Cour des assurances
sociales du 12 août 2014 faisant suite à la correspondance précitée et
invitant l’intimée à lui faire parvenir, en guise de réponse au recours, une
nouvelle décision annulant et remplaçant la décision entreprise,
vu la décision sur opposition rendue le 24 septembre 2014 par
l’intimée, annulant et remplaçant la décision attaquée du 23 mai 2014, qui
retient dans le cas du recourant un salaire annuel de 72'600 fr.,
vu le courrier adressé le 3 octobre 2014 par le recourant à
l’intimée, dont une copie a été déposée au greffe de la Cour de céans le 9
octobre 2014, dans lequel l’assuré a déclaré qu’il était d’accord avec la
nouvelle décision de taxation de ses allocations pour perte de gain et qu’il
ne formerait pas de recours à son encontre,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LAPG (loi fédérale du 25 septembre
1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de
maternité ; RS 834.1), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal
des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA), a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
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un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de
recours,
que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), selon
lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut
rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du
recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans
la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),
que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en
procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur
opposition du 23 mai 2014, fixant le gain déterminant pour arrêter les
allocations pour perte de gain du recourant sur la base d’un salaire annuel
de 72'600 fr.,
que la décision sur opposition rectificative du 24 septembre
2014 fait ainsi droit aux conclusions du recourant,
que ce dernier a en outre expressément déclaré être d’accord
avec cette nouvelle décision, ce dont il a directement informé la caisse par
courrier du 3 octobre 2014,
qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours
interjeté contre la décision sur opposition du 23 mai 2014 est devenu sans
objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales, statuant en tant que juge unique ;
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attendu que la présente décision doit être rendue sans frais
(art. 61 let. a LPGA),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant
pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. T.,
-Caisse de compensation M.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :