402
TRIBUNAL CANTONAL
APG 32/11 - 11/2013
ZF11.024493
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
COMMUNE DE P., à [...], recourante, agissant par sa municipalité,
et
N., à [...],U., à [...],A., à [...],V., à
[...],R., à [...],E., à [...], et L., à [...], tiers intéressés
à la procédure,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, AGENCE
COMMUNALE D'ASSURANCES SOCIALES DE P.________ – CAISSE AVS
[...], à [...], intimée.
Art. 25 LPGA; art. 1a al. 3, 21 al. 1 et 23 LAPG; art. 23, 27, 28, 35,
36 et 75 al. 2 LPPCi; art. 7 OIPCC; art. 41 al. 3 OPCi; art. 2, 3 et 5
LVLPCi.
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2 -
E n f a i t :
A.a) Par décision du 7 mars 2008, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS, Agence communale d’assurances sociales de
P.________ – caisse AVS [...] (ci-après : l'agence ou l’intimée), a demandé à
la commune de P.________ (ci-après également : la recourante) le
remboursement d'un montant de 87'729 fr. 15 relatif à des allocations
pour perte de gain (APG) versées en faveur de membres du personnel de
l’administration communale [...] (ci-après également : les tiers intéressés)
durant les années 2004 et 2005, selon le décompte suivant :
2004Caisse Agence P.________
E/public
No assuréNomPrénom[...]JoursFr./j.Cotis.Somme
[...]
[...]N.________ [...][...]21140.00177.853117.85
[...]U.________ [...][...]41140.00347.256087.25
[...]A.________ [...][...]98140.00830.0514550.05
[...]V.________ [...][...]72205.00893.0015653.00
[...]X.________ [...][...]98137.80817.0014321.40
[...]R.________ [...][...]113140.00957.1016777.10
[...]
[...]
Total[...]70506.65
2005Caisse Agence P.________
E/public
No assuréNomPrénom[...]JoursFr./j.Cotis.Somme
[...]
[...]N.________ [...][...]0.00
[...]U.________ [...][...]23140.00194.803414.80
[...]A.________ [...][...]25140.00211.753711.75
[...]V.________ [...][...]28205.00347.256087.25
[...]X.________ [...][...]0.00
[...]R.________ [...][...]27140.00228.704008.70
[...]
[...]
Total[...]17222.50
L'agence a expliqué que les dispositions en vigueur sur les
jours de service donnant droit à des indemnités APG n’avaient pas été
mises en application correctement dans le canton de Vaud. En effet,
l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) lui avait
communiqué les résultats de l’opération «Argus», relative au contrôle des
APG. Il en résultait que des questionnaires APG avaient été établis à tort,
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3 -
dans la mesure où les plafonds fixés par la loi concernant les jours dus
n’avaient pas été respectés. L'agence exposait qu’elle devait par
conséquent demander la restitution des prestations versées à tort.
Le 2 avril 2008, la commune de P.________ a formé opposition à
l’encontre de cette décision.
b) Par décision du 31 août 2010, l'agence a encore demandé à
la commune de P.________ le remboursement d'un montant de 30'720 fr.
10 relatif à des APG versées en faveur de membres du personnel de
l’administration communale [...] durant les années 2006 et 2007, selon le
décompte suivant :
Restitution des [APG] 2006Canton Vaud
E/public
No assuréNomPrénom[...]JoursFr./j.Cotis.Somme
[...]
[...]U.________ [...][...]19172.00197.703'465.70
[...]A.________ [...][...]23172.00239.354'195.35
[...]V.________ [...][...]22208.00276.854'852.85
[...]R.________ [...][...]27172.00280.954'924.95
[...]
Total[...]17'438.85
Restitution des [APG] 2007Canton Vaud
E/public
No assuréNomPrénom[...]JoursFr./j.Cotis.Somme
[...]
[...]E.________ [...][...]12190.00137.952'417.95
[...]U.________ [...][...]10172.00104.051'824.05
[...]A.________ [...][...]15172.00156.102'736.10
[...]V.________ [...][...]17208.00213.953'749.95
[...]R.________ [...][...]14172.00145.702'553.70
[...]
Total[...]13'281.75
L'agence a relevé une nouvelle fois que les dispositions en
vigueur sur les jours de service donnant droit à des indemnités APG
n'avaient pas été appliquées correctement dans le canton de Vaud. Elle a
expliqué que l'OFAS lui avait transmis les résultats de l'opération «Argus»
relative au contrôle des APG pour les années 2006 et 2007, qu'il en
résultait que des questionnaires APG avaient été établis à tort, les
plafonds fixés par la loi concernant les jours dus n’ayant pas été
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respectés, et qu'il y avait par conséquent lieu de demander la restitution
des prestations versées à tort.
Le 16 septembre 2010, la commune de P.________ a formé
opposition à l’encontre de cette décision. Pour l’essentiel, elle a fait valoir
que l’opération «Argus» avait été initiée par l’OFAS au début de l’année
2007, qu'il avait déjà pu être établi au mois de mars 2007 que les limites
fixées par la législation concernant le nombre de journées autorisées en
matière d’APG avaient été dépassées par un certain nombre de
personnes, et que le droit de demander la restitution pour la période
litigieuse paraissait donc à l'évidence prescrit. Sous un autre angle, la
commune a par ailleurs contesté le décompte de l'agence quant au
nombre de jours indemnisés à tort, faisant valoir que selon les contrôles
effectués par ses soins en collaboration avec le Service de la sécurité
civile et militaire (ci-après : le SSCM), le décompte total pour l’année 2006
s’élevait à 74 jours et non 91 jours en trop, et, pour l’année 2007, à 68
jours et non 70 jours en trop, selon le tableau suivant :
2006
Personnel profJours en trop selon
SSCM
Jours en trop selon
OFAS
U.________1819
A.________1823
V.________1322
R.________2527
Total7491
2007
Personnel profJours en trop selon
SSCM
Jours en trop selon
OFAS
U.________1212
A.________1515
V.________1617
R.________1314
E.________1212
Total6870
c) Par décision sur opposition du 31 mars 2011, l'agence a
rejeté les oppositions de la commune susdite des 2 avril 2008 et 17 [recte
: 16] septembre 2010 et a confirmé ses décisions de restitution des 7 mars
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5 -
2008 et 31 août 2010. Elle a exposé que dans le cadre de l'opération
«Argus», l'OFAS, avec la collaboration de l'Office fédéral de la protection
de la population (ci-après : l'OFPP), avait procédé à des contrôles portant
sur les journées de protection civile accomplies dans les cantons. Les
investigations menées dans ce contexte ayant montré que des APG
avaient été versées indûment, l'agence avait alors été priée par l'OFAS de
demander la restitution des APG versées à tort, ce à quoi l'autorité
cantonale avait donné suite, en l'occurrence, par ses décisions de
restitution des 7 mars 2008 et 31 août 2010. Pour ce faire, l'agence s'était
en particulier vu adresser par l'OFAS des listes faisant état, pour l'année
concernée, des personnes pour lesquelles des jours de service de
protection civile avaient été décomptés à tort par le biais des APG, et
indiquant également le nombre de journées qui n'auraient pas dû être
indemnisées ainsi que les montants devant être restitués à ce titre. Cela
étant, dans la mesure où le nombre de jours indemnisés en trop et les
montants des APG versées indûment avaient été déterminés par l’OFAS
d’entente avec l’OFPP, l'agence ne pouvait dès lors que confirmer le bien-
fondé de ses décisions de restitution. L'agence a par ailleurs relevé que le
délai d'un an pour réclamer les prestations indues – à compter du moment
où l'autorité fédérale avait pu faire toute la lumière sur les actions en
restitution à entreprendre – n'avait été dépassé en l'espèce et que le droit
de demander la restitution n'était donc pas prescrit. L'agence a encore
précisé que le tableau relatif à l’année 2007, tel qu’il ressortait de
l’opposition de la commune de P.________ du 16 septembre 2010,
mentionnait par erreur 12 jours payés en trop pour U., alors que
l’OFAS n’en avait comptabilisé que 10.
B.a) Par acte du 13 mai 2011, la commune de P. a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. En substance, la
recourante fait valoir que le nombre de jours indemnisés sujets à
restitution était suffisamment élevé pour d'emblée attirer l’attention d’un
organisme faisant preuve de la diligence nécessaire. Elle considère que le
caractère indu des prestations versées était ainsi manifeste et que par
conséquent, pour les APG versées en 2004-2005, le délai légal de
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6 -
péremption a commencé à courir immédiatement pour arriver à échéance
bien avant la décision de restitution du 7 mars 2008. Elle estime que le
même raisonnement peut être tenu s’agissant des années 2006 et 2007;
pour l’année 2006, elle relève de surcroît que l’OFPP a fait savoir le 13
juillet 2009 au SSCM qu’il refusait la majorité des corrections proposées
par l’autorité cantonale et que la péremption était de ce fait
incontestablement acquise lors du prononcé de la décision du 31 août
-
un courrier du 14 août 2006 de l'OFAS invitant l'agence à lui
fournir copie des questionnaires APG des personnes astreintes au service
de protection civile pour les années 2002 à 2005 (9 cas au total), et la
réponse de l'agence du 25 août 2006 donnant suite à cette requête;
-
un courrier du 12 novembre 2007 de l'OFAS enjoignant à
l'agence de lui transmettre copie des questionnaires APG des personnes
astreintes au service de protection civile pour l'année 2006 (7 cas au
total), et la correspondance de l'agence du 14 décembre 2007 adressant à
l'office les pièces requises;
-
un courrier du 15 janvier 2009 de l'OFAS priant l'agence de lui
communiquer copie des questionnaires APG des personnes astreintes au
service de protection civile pour l'année 2007 (10 cas au total), et la
réponse de l'agence du 13 février 2009 transmettant les documents en
question;
-
les formulaires de l’OFPP concernant les «Jours de service
selon les indications des annonces APG» des tiers intéressés pour les
années 2004 (à l'exception de celui du tiers intéressé N.________), 2005,
2006 et 2007, dits formulaires portant le sceau du SSCM avec la date du
-
9 -
12 avril 2007 pour les années 2004 et 2005 (hormis le formulaire du tiers
intéressé R.________ pour l'année 2004, daté du 16 avril 2007), celle du 14
janvier 2009 pour l'année 2006 et celle du 1
er
décembre 2009 pour
l'année 2007.
c) Les tiers intéressés ont été invités à se déterminer sur le
recours et la réponse. Prenant position le 25 avril 2012, le tiers intéressé
R.________ s’est rallié pour l'essentiel à l'argumentation développée par la
recourante. Le tiers intéressé N.________ a pour sa part déclaré, le 11 mai
2012, ne pas se sentir concerné par la présente affaire. Les autres tiers
intéressés ont renoncé à se déterminer.
C.a) Poursuivant l’instruction de cette affaire, le juge instructeur
s’est adressé à l’OFAS, afin qu’il apporte des précisions – le cas échéant
après consultation avec l’OFPP – sur les différentes étapes de l’opération
Argus, soit en particulier les dates de production par la Centrale de
compensation d’une liste de cas susceptibles de restitution, celles de la
transmission par la caisse à l’OFAS des demandes APG et décomptes APG
correspondants, celles de l’établissement par l’OFPP d’une liste
récapitulative des jours des services incriminés, ainsi que celles de la
transmission au SSCM de la liste dressée par l’OFPP pour vérification.
L’OFAS était en outre invité à indiquer, s’agissant du formulaire OFPP
«Jours de services selon les indications des annonces APG», sur quelle(s)
base(s) – pièces justificatives à l’appui – le nombre de jours indemnisés à
tort tel que rectifié par le SSCM avait été corrigé à la suite du second
examen de l’OFPP.
Par courrier du 12 juillet 2012, l’OFAS a notamment relevé ce
qui suit :
"C’est dans le cadre d’un contrôle général effectué au plan suisse par
l’OFAS, en collaboration avec l'Office fédéral de la protection de la
population (OFPP), que l’on a contrôlé tous les cas de protection civile
accomplis dans lesquels il avait été observé que, pour une seule
personne astreinte, plus de 40 jours en 2003, et plus de 25 jours
entre 2004 et 2009, avaient été décomptés par le biais des APG (au
total 2'718 cas). Il s’agissait en fait d’un pur contrôle de plausibilité,
sans suspicion concrète d’un cas particulier.
-
10 -
Opération Argus canton de Vaud, années 2003-2005
-
18 -
2.Le litige porte sur l’obligation de la recourante de restituer les
montants de 87'729 fr. 15 correspondant aux APG qui auraient été versées
à tort en faveur de N., U., A., V., R.________
et X.________ (désormais L.) pour les années 2004 et 2005, et de
30'720 fr. 10 correspondant aux APG qui auraient été versées à tort en
faveur de U., A., V., R.________ et E.________ pour
les années 2006 et 2007.
3.a) Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées (al. 1 première phrase). Le droit de demander la
restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (al. 2 première phrase).
b) Nonobstant la terminologie légale, les délais visés à l'art. 25
LPGA sont des délais de péremption (ATF 124 V 380 consid. 1 et 122 V 270
consid. 5a). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une
année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû
connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de
l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270
consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont
décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son
principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la
personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration
dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en
restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en
établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux
investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit
être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision
de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption
commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en
question étaient clairement indues (cf. consid. 5.1 de l'ATF 133 V 579 [K
70/06 du 30 juillet 2007], publié in SVR 2008 KV n° 4 p. 11; cf. également
TF 9C_1057/2008 du 4 mai 2009 consid. 4.1.1).
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19 -
Lorsque l’examen des faits donnant lieu à restitution requiert
le concours de plusieurs organes administratifs, le délai d’un an
commence déjà à courir au moment où l’un des organes compétents a une
connaissance suffisante de ces faits (ATF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989
p. 594, spéc. p. 596).
4.a) A teneur de l’art. 21 al. 1 LAPG, l’application de ladite loi
incombe aux organes de l’assurance-vieillesse et survivants, avec la
collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile,
l’exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de
protection; pour le service civil, en collaboration avec l’organe d’exécution
du service civil et les établissements d’affectation.
Dans le canton de Vaud, le Conseil d’Etat exerce la haute
surveillance sur la protection civile et en détermine l’organisation (art. 2
al. 1 de la loi d’exécution de la législation fédérale sur la protection civile
du 11 septembre 1955 [LVLPCi; RSV 520.11]). Il peut déléguer tout ou
partie de ses compétences au département en charge de la protection
civile, notamment dans les domaines administratifs et techniques (art. 2
al. 4 LVLPCi). Le Département de la santé et de l’action sociale exerce les
compétences qui découlent de la présente loi et celles qui ne sont
attribuées à aucune autre autorité (art. 3 al. 1 LVLPCi). Les communes du
canton sont regroupées, à l’exception de la Commune de Lausanne, en
organisations régionales dotées de la personnalité juridique (art. 5 al. 1
LVLPCi).
La Confédération exerce la surveillance en matière
d'organisation dans le domaine des allocations pour perte de gain. Cette
compétence revient plus particulièrement au Conseil fédéral, lequel peut
charger l'OFAS de donner aux organes d’exécution de l’assurance des
instructions garantissant une pratique uniforme (art. 23 al. 1 LAPG en
relation avec l'art. 76 al. 1 LPGA et l'art. 72 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En
vertu de l’art. 23 al. 2 LAPG, la Commission fédérale de l’assurance-
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20 -
vieillesse et survivants et invalidité institue dans son sein une sous-
commission chargée de donner son avis au Conseil fédéral sur l’exécution
et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour
perte de gain. La sous-commission a le droit de présenter, de sa propre
initiative, des propositions au Conseil fédéral.
b) Aux termes de l’art. 1a al. 3 LAPG, les personnes qui
effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour
chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à
l’art. 22, al. 1, de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile. L’allocation
est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande
doit être présentée (art. 19 al. 2 LAPG).
La loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile (LPCi; RO
1994 2626) et la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de
protection civile (LCPCi; RO 1964 483) ont été abrogées et remplacées par
la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
(LPPCi; RS 520.1) du 4 octobre 2002, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004.
Depuis le 1
er
janvier 2004, l’art. 23 LPPCi énonce que les
personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une
allocation pour perte de gain, conformément à la LAPG.
Aux termes de l’art. 35 LPPCi (dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2011, applicable en l’espèce), les personnes
astreintes occupant des fonctions de cadres ou de spécialistes peuvent,
sur une période de quatre ans, être convoquées à des cours de
perfectionnement dont la durée totale ne dépasse pas deux semaines.
Selon l’art. 36 LPPCi (également dans sa teneur jusqu’au 31 décembre
2011), après avoir suivi l’instruction de base, les personnes astreintes sont
convoquées chaque année à des cours de répétition de deux jours au
moins et d’une semaine au plus. Les cadres et les spécialistes peuvent
être convoqués chaque année à une semaine supplémentaire de cours.
L’art. 27 al. 1 LPCCi (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
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21 -
convoquées par le Conseil fédéral notamment en cas de catastrophe ou en
situation d’urgence touchant plusieurs cantons ou l’ensemble du pays (let.
a), ou encore en cas de catastrophe ou en situation d’urgence survenant
dans une région étrangère limitrophe (let. b). Elles peuvent en outre être
convoquées par un canton en cas de catastrophe ou en situation
d’urgence (art. 27 al. 2 let. a aLPCCi), pour des travaux de remise en état
(let. b) ou en vue d’interventions en faveur de la collectivité publique (let.
c). Les cantons règlent les modalités de la convocation en vue
d’interventions (art. 27 al. 3 aLPCCi). L’art. 28 LPPCi dispose que la tenue
des contrôles concernant les personnes astreintes incombe aux cantons. A
teneur de l’art. 7 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur les
interventions de la protection civile au profit de la collectivité (OIPCC; RS
520.14; entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004), dans sa version en vigueur
jusqu’au 30 juin 2008 (RO 2003 5175), les cantons approuvent les
interventions au profit de la collectivité sur les plans cantonal et
communal et répartissent les frais entre le canton, les communes et le
demandeur. L'OFPP exerce une surveillance sur les cantons et les
communes dans le domaine de la protection civile (art. 41 al. 3 de
l’ordonnance du 3 décembre 2003 sur la protection civile [OPCi; RS
520.11], en relation avec l’art. 75 al. 2 LPPCi).
c) L'OFAS a édicté les Directives concernant le régime des
allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service ou en
cas de maternité (ci-après : DAPG, dans leur teneur applicable du 1
er
juillet
2005 au 31 décembre 2010), directives qui s'adressent à l'administration
et ne lient certes pas le Tribunal, mais dont il convient malgré tout de tenir
compte lors de la prise de décision (cf. TF 9C_612/2011 du 28 juin 2012
consid. 2.3 avec les références citées). Ces directives prévoient en
particulier que les comptables de la protection civile ainsi que les organes
d'exécution du service civil remettent aux personnes faisant du service les
formules de demande (ch. 1001 DAPG), munies d'un code spécifique en
fonction du type de service effectué (ch. 1027 ss DAPG). Dites formules
sont ensuite complétées par la personne concernée et l'employeur, avant
d'être remises à la caisse de compensation compétente (ch. 1033 ss, 1045
et 1049 DAPG). Cette dernière examine si la formule de demande a été
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22 -
correctement remplie et, le cas échéant, la retourne en vue d'être
complétée ou requiert des pièces supplémentaires (ch. 1050 DAPG). Une
allocation pour perte de gain ne peut être versée que si la personne
intéressée a fait valoir son droit en bonne et due forme, si les jours de
services pour lesquels l'allocation est demandée ont été attestés par le
comptable ou l'organe d'exécution du service civil, et si les conditions
d'octroi pour le genre d'allocation requise sont remplies (ch. 6009 à 6012
DAPG).
5.a) Le Tribunal fédéral a déjà été appelé à se prononcer sur la
péremption du droit de demander la restitution d'APG indûment touchées
en cas de service civil, singulièrement sur le moment auquel commence à
courir le délai relatif d'un an prévu à l'art. 25 al. 2 LPGA.
A cet égard, la Haute Cour considère que l’annonce, pour une
personne déterminée, d’un nombre élevé de jours de service peut
constituer de façon non seulement possible, mais même très
vraisemblable, un indice dans le sens d’une comptabilisation des APG non-
conforme à la loi qui impose aux organes exécutifs de la LAPG
(comptables des organismes de protection civile, caisse de compensation)
d’entreprendre à tout le moins les vérifications nécessaires (cf. TF 9C_497
à 503/2010 du 26 août 2011 consid. 5.3, 1
er
paragraphe; cf. également TF
9C_1057/2008 précité consid. 4.4.2 : «Die der EO [Erwerbsersatzordnung]
[...] gemeldete hohe Anzahl Diensttage deuteten nicht nur
möglicherweise, sondern sehr wahrscheinlich auf eine nicht dem Gesetz
entsprechende Abrechnung hin»). Dans le cadre de l’affaire ayant donné
lieu à l’arrêt 9C_1057/2008, il s’était agi de juger la demande de
restitution formée par la Caisse de compensation du canton de Soleure, en
raison d’indemnités APG versées en trop à la commune en faveur de deux
personnes astreintes. Il était apparu que, s’agissant de la première
personne astreinte, le nombre de jours de service avait dépassé de 38 le
nombre de journées autorisées, respectivement de 98 jours pour la
seconde personne astreinte. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a ainsi
estimé que ces chiffres auraient dû à eux seuls susciter la curiosité du
comptable de l’organisation de protection civile compétente, soit
-
23 -
finalement la caisse de compensation, en faisant preuve de l’attention que
l’on pouvait raisonnablement exiger d’eux compte tenu des circonstances
– cela d'autant que depuis le 1
er
janvier 2004, les interventions en faveur
de la collectivité sont indemnisables uniquement aux conditions posées
par l'OIPCC et que dans ce contexte en particulier, il existe un risque
concret d'abus avec la possibilité de voir des prestations en faveur du
propre employeur être indûment comptabilisées comme donnant lieu à
des APG (cf. TF 9C_612/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.3, TF 9C_497 à
503/2012 précités consid. 5.3 2
ème
paragraphe, TF 9C_534/2009 du 4
février 2010 consid. 3.4.2 et TF 9C_1057/2008 loc. cit.; cf. Message du 17
octobre 2001 concernant la révision totale de la législation sur la
protection civile, in FF 2002 1607, p. 1635).
Se fondant sur ces préceptes, le Tribunal fédéral a admis, dans
des affaires postérieures à l'arrêt 9C_1057/2008 mais concernant des cas
analogues, que le délai péremptoire d'une année de l'art. 25 al. 2 LPGA
avait commencé à courir au plus tard à la date à laquelle l'OFPP avait
transmis à l'autorité cantonale compétente les tableaux récapitulatifs
concernant les cas susceptibles de faire l'objet d'une demande de
restitution (cf. TF 9C_497 à 503/2010 précités consid. 5.4).
b) Cela étant, il convient en l'occurrence de distinguer les cas
portant sur les années 2004-2005, 2006 et 2007.
aa) En ce qui concerne les APG versées en 2004 et en 2005, la
Cour constate que la liste des cas douteux pour ces périodes a été remise
par la Centrale de compensation à l’OFAS en janvier 2006 et épurée en
juillet 2006. Sur requête de cet office, l'intimée lui a ensuite fait parvenir
les dossiers douteux le 25 août 2006. Le 21 septembre 2006, l'OFAS a
transmis lesdits cas à l'OFPP pour contrôle. Le 2 février 2007, soit environ
six mois après la transmission des dossiers en cause de l'intimée à l’OFAS,
l'OFPP a adressé au canton de Vaud les cas potentiellement litigieux, pour
détermination. A cette date, l'OFPP a ainsi communiqué à «l'office
responsable de la protection civile du canton» – à savoir, dans le canton
de Vaud, le SSCM – la formule «Jours de service selon les indications des
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annonces APG 2002, 2003, 2004, 2005», représentant un total de 169 cas
de journées de services accomplies au cours des années 2002 à 2005, en
invitant le canton à produire les autorisations délivrées pour les
interventions en faveur de la collectivité et à procéder aux corrections
éventuelles. Le 26 avril 2007, le SSCM a retourné à l’OFPP la totalité des
formulaires des cas concernés, avec les corrections qu’il avait apportées.
En pareilles circonstances, il y a lieu de considérer –
contrairement à l'opinion défendue par l'OFAS et l’intimée – qu’au plus
tard à compter du 2 février 2007, date à laquelle l’OFPP a transmis les cas
douteux au SSCM, l’intimée était en mesure de réaliser, en faisant preuve
de l’attention requise, qu'il y aurait très probablement lieu à restitution
dans l'affaire litigieuse et qu'il lui incombait dès lors de faire diligence afin
d'agir dans le respect des délais de péremption prévus à l'art. 25 LPGA. Il
apparaît en effet que les dépassements en cause s'élevaient pour
N.________ à 21 jours en 2004, pour U.________ à 41 jours en 2004 et 23
jours en 2005, pour A.________ à 98 jours en 2004 et 25 jours en 2005,
pour V.________ à 72 jours en 2004 et 28 jours en 2005, pour X.________
(désormais L.) à 98 jours en 2004, et pour R. à 113 jours
en 2004 et 27 jours en 2005 – selon les chiffres retenus par l'intimée,
lesquels ne sont pas concrètement mis en doute par la recourante. Ainsi,
ces dépassements constituaient à eux seuls un indice de non-conformité
aux dispositions légales (cf. consid. 5a supra; cf. TF 9C_497 à 503/2010
précités consid. 5.3 et 9C_1057/2008 précité consid. 4.4.2). Sur le vu de
ces éléments, il convient donc de retenir que le délai péremptoire d’une
année de l’art. 25 al. 2 LPGA a commencé à courir au plus tard le 2 février
2007 (cf. dans le même sens consid. 5a supra et TF 9C_497 à 503/2010
précités consid. 5.4). En tous les cas, l'intimée aurait pu avoir avant mars
2007 – c'est-à-dire plus d'une année avant la décision du 7 mars 2008 –
toutes les informations pour demander la restitution (cf. TF 9C_612/2011
du 28 juin 2012 consid. 4). En ne demandant la restitution des prestations
versées à tort que par décision du 7 mars 2008, la caisse intimée n'a donc
pas respecté le délai relatif d'une année prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA, et a
dès lors agi tardivement.
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bb) Pour ce qui est des APG allouées au cours de l'année
2006, il ressort du dossier que la liste des cas douteux a été remise par la
Centrale de compensation à l’OFAS le 3 septembre 2007 et épurée le 27
septembre 2007. Selon les déclarations du SSCM (courrier du 23 juillet
2009 à l’OFPP), il apparaît en outre que ce service allègue avoir transmis à
l’OFPP tous les documents qu’il a élaborés concernant les procédures de
contrôles et les autorisations d’effectuer des services de protection civile
le 27 février 2007. Le 12 novembre 2007, l’OFAS a prié l’intimée de lui
remettre les cas potentiellement litigieux pour l’année 2006. Donnant
suite à cette requête, l’intimée a adressé à l’OFAS les cas litigieux pour
l’année 2006 le 14 décembre 2007. Lesdits cas ont alors été transmis à
l'OFPP pour contrôle. Le 1
er
décembre 2008, soit près d'un an après la
transmission des dossiers en cause de l'intimée à l’OFAS, l’OFPP a adressé
au canton de Vaud les cas potentiellement litigieux pour vérification
auprès du SSCM. A cette date, l’OFPP a ainsi communiqué au SSCM la
formule «Jours de service selon les indications des annonces APG 2006»,
représentant un total de 129 cas de journées de services accomplies en
2006, en invitant le canton à produire les autorisations délivrées pour les
interventions en faveur de la collectivité et à procéder aux corrections
éventuelles. Le 15 avril 2009, le SSCM a retourné à l’OFPP la totalité des
formulaires des cas concernés, avec les corrections qu’il avait apportées.
Sur le vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer
qu’au plus tard à compter du 1
er
décembre 2008, date à laquelle l’OFPP a
transmis les cas douteux au SSCM, l’intimée était en mesure de réaliser,
en faisant preuve de l’attention requise, qu'il y aurait très probablement
lieu à restitution dans l'affaire litigieuse et qu'il lui incombait dès lors de
faire diligence afin d'agir dans le respect des délais de péremption prévus
à l'art. 25 LPGA. Il apparaît en effet que les dépassements en cause
avaient atteint, selon l'intimée, 19 jours pour U., 23 jours pour
A., 22 jours pour V.________ et 27 jours pour R.,
respectivement, de l'avis de la recourante, 18 jours pour U., 18
jours pour A., 13 jours pour V. et 25 jours pour R.________.
De tels dépassements constituaient donc à eux seuls un indice de non-
conformité aux dispositions légales (cf. consid. 5a supra; cf. TF 9C_497 à
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503/2010 précités consid. 5.3 et 9C_1057/2008 précité consid. 4.4.2).
Partant, il convient de retenir que le délai péremptoire d’une année de
l’art. 25 al. 2 LPGA a commencé à courir au plus tard le 1
er
décembre 2008
(cf. dans le même sens consid 5a supra et TF 9C_497 à 503/2010 précités
consid. 5.4). En tout cas, l'intimée aurait pu avoir avant août 2009 – c'est-
à-dire plus d'une année avant la décision du 31 août 2010 – toutes les
informations pour demander la restitution (cf. TF 9C_612/2011 du 28 juin
2012 consid. 4). En ne demandant la restitution des prestations versées à
tort que par décision du 31 août 2010, la caisse intimée a dès lors agi
tardivement.
cc) S'agissant des cas portant sur l'année 2007, il apparaît que
l'intimée a remis à l’OFAS les dossiers douteux le 13 février 2009. Le 15
octobre 2009, l’OFPP a adressé au canton de Vaud les cas potentiellement
litigieux pour vérification auprès du SSCM. A cette date, l’OFPP a ainsi
communiqué au SSCM la formule «Jours de service selon les indications
des annonces APG 2007», représentant un total de 109 cas de journées de
services accomplies en 2007, en invitant le canton à produire les
autorisations délivrées pour les interventions en faveur de la collectivité et
à procéder aux corrections éventuelles. En décembre 2009, le SSCM a
retourné à l’OFPP la totalité des formulaires des cas concernés, avec les
corrections qu’il avait apportées. Le 2 mars 2010, l'OFPP a transmis à
l'OFAS les décomptes arrêtés à l'issue de l'opération «Argus» concernant
l'année 2007.
Dans ces conditions, on peut donc considérer qu’au plus tard à
compter du 15 octobre 2009, date à laquelle l’OFPP a adressé au canton
de Vaud les cas potentiellement litigieux pour vérification auprès du SSCM,
l’intimée était en mesure de réaliser qu’il y aurait très probablement lieu à
restitution (cf. dans le même sens consid. 5a supra et TF 9C_497 à
503/2010 précités consid. 5.4). En effet, les dépassements en cause
s'élevaient, selon l'intimée, à 12 jours pour E., 10 jours pour
U., 15 jours pour A., 17 jours pour V. et 14 jours
pour R., la recourante ayant pour sa part retenu que les
dépassements se chiffraient à 12 jours pour E., 12 jours pour
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U., 15 jours pour A., 16 jours pour V.________ et 13 jours
pour R.________. Ces dépassements constituaient donc à eux seuls un
indice de non-conformité aux dispositions légales (cf. consid. 5a supra; cf.
TF 9C_497 à 503/2010 précités consid. 5.3 et 9C_1057/2008 précité
consid. 4.4.2).
De telles considérations n'excluent toutefois pas que le délai
péremptoire d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA ait commencé à courir
avant le 15 octobre 2009. A ce propos, il faut rappeler que pour que des
APG soient versées à une personne faisant du service civil, une formule de
demande – munie d'un code spécifique en fonction du type de service
concerné – doit préalablement avoir été remise à la caisse de
compensation compétente, laquelle examine si la formule a été
correctement remplie et requiert, le cas échéant, des pièces
supplémentaires (cf. consid. 4c supra). Eu égard à la réglementation
prévalant pour les interventions en faveur de la collectivité depuis le 1
er
janvier 2004, il y a lieu d'exiger des autorités un degré d'attention plus
élevé compte tenu du risque d'abus existant dans ce domaine, pour éviter
par exemple de voir des prestations en faveur du propre employeur être
indûment comptabilisées comme donnant lieu à des APG (cf. TF
9C_612/2011 précité consid. 4.3 et 9C_534/2009 précité consid. 3.4.2,
avec les références citées). De surcroît, il ne faut pas oublier qu'à partir du
début de l'année 2006, l'OFAS a mis en œuvre un contrôle général
effectué au plan suisse concernant les jours de services accomplis dans la
protection civile; dans ce cadre, dès le début de l'année 2007, les caisses
de compensation se sont vu offrir la possibilité d'annoncer à l'OFAS, pour
vérification, les cas dans lesquels une personne astreinte avait accompli
plus de 25 jours de service (cf. ch. 3.2.3 du Rapport du Conseil fédéral du
26 octobre 2011 concernant les irrégularités dans le décompte des jours
de service effectués pour la protection civile, à consulter en ligne au
moyen du lien suivant :
www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/24651.pdf).
Dans le cas concret, l'intimée avait connaissance du fait que les tiers
intéressés – dont tous avaient le grade de capitaine en 2007 (cf.
formulaires «Jours de service selon les indications des annonces APG
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28 -
2007», p. 1) – occupaient une fonction de cadre (cf. art. 1 al. 2 et 2 al. 1 de
l'ordonnance du 9 décembre 2003 sur les fonctions, les grades et la solde
dans la protection civile [OFGS; RS 520.112], dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2011) au sein la protection civile rattachée à la
Commune de P.________ (cf. art. 5 al. 1 LVLPCi), qu'ils pouvaient dès lors
être appelés à fournir leurs services dans les limites prévues par la loi,
qu'ils avaient effectivement été convoqués durant la période litigieuse, et
qu'un nombre élevé de jours de service avait ainsi été accompli. Dans ces
circonstances, l'intimée n'avait pas de raison de différer davantage
l'examen d'une éventuelle créance en restitution de prestations indues,
respectivement de laisser au final à l’OFAS le soin de procéder à un tel
examen en sa qualité d'autorité de surveillance. Malgré tout, l'intimée est
demeurée inactive, renonçant à procéder aux mesures d'instruction utiles.
Or, il apparaît tout à fait vraisemblable que l'intimée aurait pu avoir avant
août 2009 – c'est-à-dire plus d'une année avant la décision du 31 août
2010 – toutes les informations nécessaires pour demander la restitution.
Aussi, en ne demandant la restitution des prestations versées à tort que
par décision du 31 août 2010, l'intimée a dès lors agi tardivement (cf.
dans ce sens TF 9C_612/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.3).
c) En définitive, force est de constater que la péremption du
droit de demander la restitution des prestations litigieuses était acquise
lorsque l'intimée a rendu les décisions de restitution des 7 mars 2008
(années 2004 et 2005) et 31 août 2010 (années 2006 et 2007). Il s'ensuite
que la décision sur opposition du 31 mars 2011 est par conséquent
infondée et doit être annulée.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d’examiner les autres griefs
soulevés par la recourante, que ce soit sous l'angle du droit d'être entendu
ou du principe de la bonne foi.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
la décision entreprise annulée.
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b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). La
recourante, qui obtient gain de cause sans l’assistance d’un mandataire
pressionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-
VD par renvoi de l’art. 99 al. 1 LPA-VD).
-
30 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2011 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence
communale d'assurances sociales de P.________ – caisse AVS
[...], est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Commune de P.,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale
d'assurances sociales de P. – caisse AVS [...],
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
31 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :