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TRIBUNAL CANTONAL
APG 31/11 - 3/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
ORGANISATION RÉGIONALE DE LA PROTECTION CIVILE -RÉGION
U.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 60 LPGA; art. 78 et 79 al. 1 LPA-VD
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Vu la décision de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la CCVD) du 7 avril 2008, ordonnant à
l'Organisation régionale de la protection civile - Région U.________ (ci-après
: l'ORPC) de restituer les allocations pour perte de gain indûment perçues
par M.________ durant les années 2003 à 2005, à hauteur de 10'190 fr.,
décision confirmée sur opposition – aux dires de l'ORPC – en date du 11
février 2011,
vu le courrier adressé par l'ORPC à la CCVD en date du 28
mars 2011, libellé comme suit :
"Madame, Monsieur,
Nous avons reçu votre décision sur opposition [...] concernant Mme
M.________ [...].
Par la présente, nous vous demandons une prolongation du délai
d'un mois à dater de ce jour. En effet, les personnes compétentes
pour nous appuyer dans notre démarche ont un calendrier chargé.
En vous remerciant par avance de prendre en considération notre
demande et dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez agréer,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées."
vu le courrier adressé en des termes identiques par l'ORPC à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en date du 4 avril 2011,
vu la lettre du 11 avril 2011 du Président de la Cour des
assurances sociales, indiquant à l'ORPC que la demande de prolongation
de délai précitée ne concernait pas une procédure de recours pendante
auprès de ladite instance, et soulignant que de manière générale, le délai
légal de recours n'était pas susceptible d'être prolongé,
vu le recours déposé le 18 avril 2011 (date de l'envoi sous pli
recommandé) par l'ORPC à l'encontre de la décision sur opposition de la
CCVD du 11 février 2011, avec indication que cette décision avait été
envoyée à son destinataire par pli simple,
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vu la motivation de l'acte de recours, exposant notamment
que la demande de prolongation de délai du 28 mars 2011 avait été
adressée par erreur à la CCVD, laquelle avait toutefois fait droit à cette
requête au cours d'un entretien téléphonique,
vu la lettre de la juge instructeur du 1
er
juin 2011, invitant
l'intimée à apporter la preuve de la notification de la décision du 11 février
2011, et à préciser s'il avait été donné suite à la demande de prolongation
de délai de l'ORPC du 28 mars 2011,
vu le courrier de la CCVD du 28 juin 2011, indiquant que la
preuve de la notification de la décision litigieuse ne pouvait être apportée
dès lors que cette décision n'avait pas été envoyée sous pli recommandé,
et se référant pour le surplus à un procès-verbal d'entretien téléphonique
du 31 mars 2011, document rédigé comme suit par un collaborateur de la
caisse :
"J'ai informé la secrétaire de l'ORPC que :
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le recours devait être déposé devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal.
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le délai de recours ne pouvait être prolongé.
-
l'ORPC devait d'ores et déjà interjeter recours dans le but de
sauvegarder le délai de 30 jours et préciser dans l'acte de recours
que les déterminations sur le fond seraient déposées
ultérieurement."
vu la lettre de la juge instructeur du 1
er
juillet 2011, constatant
que le recours paraissait tardif et fixant à la recourante un délai au 16
août 2011 pour se déterminer à cet égard, respectivement pour
démontrer que le recours avait été introduit en temps utile; en particulier,
l'intéressée était invitée à produire la décision litigieuse (laquelle ne
figurait pas parmi les pièces annexées au recours), l'enveloppe l'ayant
contenue, ainsi que toute trace de l'entretien téléphonique qui avait eu
lieu avec la CCVD à la fin mars 2011,
vu l'écrit de l'ORPC du 8 juillet 2011, exposant ce qui suit :
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"Nous accusons réception de votre courrier du 1
er
juillet 2011, selon
nous, le recours devait être fait auprès de la Caisse Cantonale
Vaudoise de compensation AVS.
Le retour de ce courrier mal adressé a généré le retard et par
conséquent l'impossibilité de respecter le délai.
Le téléphone du 31 mars 2011 avec [la CCVD] laissait apparaître
que cette erreur d'acheminement serait prise en considération pour
l'acceptation d'un[e] prolongation de délai par votre instance.
L'enveloppe concernant la décision de février 2011 n'a pas été
gardée en conséquence nous ne pouvons apporter ce document à
notre dossier.
Nous avons traité ce dossier avec conscience et sérieux.
[...]."
vu la «note d'un entretien téléphonique avec la Caisse AVS»
annexée par la recourante à ses écritures précitée, et libellée comme suit :
"Tél. 31.03.2011
Mr [...] Serv. juridique Caisse cantonal[e]
Tribunal cantonal
Cour des ass. soc.
Palais de [illisible]
1014 Lausanne"
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LAPG (loi fédérale du 25 septembre
1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de
maternité; RS 834.1), le recours en matière d'allocations pour perte de
gain doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours,
qu'un délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à
l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf.
art. 20 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
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procédure administrative; RSV 173.36] et 39 al. 1 LPGA); lorsqu'une partie
s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé
sauvegardé, l'autorité saisie à tort devant dans ce cas attesté la date de la
réception (cf. art. 20 al. 2 LPA-VD et art. 39 al. 2 LPGA),
que lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le
recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour
retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD),
qu'en ce qui concerne le délai d’acheminement postal, il y a
lieu de retenir qu'un envoi en courrier “B” est distribué au plus tard le
troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt (cf. CASSO AVS 9/10 – 25/10
du 30 juin 2010 consid. 1a, avec les références citées),
que pour déclarer un recours tardif sur la base de la
présomption susmentionnée, il faut que la computation d’un délai
d’acheminement normal de trois jours puisse être effectuée en fonction
d’un point de départ certain; or, l’expérience montre qu’il arrive que
l’administration ne confie des documents à la Poste que quelques jours
après les avoir établis et datés, de sorte que le cours ordinaire des
opérations de l’administration impliquant d’envoyer une décision le jour
même ne permet ainsi pas de tenir pour établi que la date portée sur une
décision correspond à celle de son envoi,
que la durée d'un tel retard ne joue aucun rôle lorsqu’à
l’échéance d’un délai de notification postale de trois jours et d’un délai de
recours de trente jours, l’intéressé n’agit que plus d’un mois, voire quinze
jours plus tard (cf. CASSO AVS 9/10 – 25/10 précité, loc. cit.);
attendu qu'en l'occurrence, la date de notification de la
décision litigieuse n'est pas établie avec certitude, les parties ayant été
interpellées en vain à ce sujet,
qu'il n'en demeure pas moins que le recours de l'ORPC à
l'encontre de la décision de la CCVD du 11 février 2011 a été interjeté le
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18 avril 2011, soit environ un mois après l'échéance du délai de
notification postale de trois jours et du délai de recours de trente jours –
circonstances qui plaident en faveur de la tardiveté du recours
conformément à la jurisprudence cantonale exposée ci-dessus;
attendu qu'appelée à se déterminer sur cette apparente
tardiveté, l'ORPC a expliqué qu'elle avait envoyé un premier courrier par
erreur à la CCVD – estimant que la caisse était compétente pour trancher
le litige –, et que «[l]e retour de ce courrier mal adressé a[vait] généré le
retard» et, partant, l'impossibilité d'observer le délai de recours (cf. lettre
de l'ORPC du 8 juillet 2011),
que d'une part, force est de constater que la recourante ne nie
pas avoir agi après l'échéance du délai légal de recours,
que d'autre part, s'agissant plus particulièrement du courrier
du 28 mars 2011 de l'ORPC adressé par erreur à la CCVD, il apparaît que
cet écrit avait pour but de requérir une prolongation de délai afin de
procéder à des démarches en rapport avec la décision sur opposition du
11 février 2011, et que suite à ce courrier, les parties se sont entretenues
par téléphone le 31 mars 2011,
qu'à cet égard, l'ORPC soutient que «[l]e téléphone du 31 mars
2011 avec [la CCVD] laissait apparaître que cette erreur d'acheminement
serait prise en considération pour l'acceptation d'un[e] prolongation de
délai» par la Cour de céans (cf. lettre de la recourante du 8 juillet 2011),
que sur ce point, l'ORPC se prévaut de son propre compte-
rendu de l'entretien téléphonique du 31 mars 2011, lequel s'avère
toutefois bien trop lapidaire pour pouvoir être pertinent dans le présent
contexte, dès lors qu'il se résume à la mention de l'adresse du Tribunal
cantonal,
qu'en revanche, il ressort du procès-verbal d'entretien
téléphonique de la CCVD du 31 mars 2011, que l'intimée n'a pas
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acquiescé à la demande de prolongation de délai de la recourante, mais
qu'elle a précisé qu'un délai de recours ne pouvait être prolongé, et qu'elle
a pour le surplus renvoyé l'ORPC à agir directement auprès de l'autorité
compétente, sans préjuger de l'issue d'une telle démarche,
qu'il s'ensuit qu'aucune prolongation de délai n'a été promise
ou octroyée à la recourante par l'autorité intimée,
qu'à cela s'ajoute, par surabondance, que le courrier du 28
mars 2011 a vraisemblablement été envoyé à la CCVD après l'échéance
du délai de recours délimité conformément à la jurisprudence cantonale
citée ci-avant,
que cette question peut toutefois demeurer indécise au vu de
la nature pour le moins évasive de la requête du 28 mars 2011, par
laquelle l'ORPC n'a à l'évidence pas clairement manifesté sa volonté de
recourir contre la décision du 11 février 2011,
qu'une correspondance aussi équivoque – se référant
uniquement à des «démarches» envisagées sans mentionner un éventuel
recours – n'avait pas à être transmise à l'autorité de céans comme objet
de sa compétence (au sens de l'art. 7 al. 1 LPA-VD), pas plus qu'elle n'était
susceptible de se voir reconnaître une quelconque influence sur la
computation du délai de recours (cf. a contrario art. 20 al. 2 LPA-VD et 39
al. 2 LPGA),
qu'en définitive, les explications avancées par la recourante
pour justifier son retard ne sont pas convaincantes,
qu'au demeurant, les conditions d'une restitution de délai ne
sont pas réunies (art. 40 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art.
60 al. 2 LPGA),
qu'au vu de ce qui précède, force est d'admettre que le
recours interjeté le 18 avril 2011 contre la décision sur opposition du 11
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février 2011 doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 60
LPGA et 78 al. 3 LPA-VD);
attendu que la présente affaire est de la compétence du juge
unique, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 let.
a LPA-VD; cf. TF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5, arrêt destiné à la
publication);
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
judiciaire, ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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La décision qui précède est notifiée à :
-Organisation régionale de la protection civile -Région U.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :