403
TRIBUNAL CANTONAL
APG 16/11 - 3/2013
ZF11.009875
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
ORGANISATION RÉGIONALE DE LA PROTECTION CIVILE - RÉGION
O., à [...], recourante,
et
Z., à [...], tiers intéressé à la procédure,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 25 LPGA; art. 1a al. 3, 21 al. 1 et 23 LAPG; art. 23, 27, 28, 35,
36 et 75 al. 2 LPPCi; art. 7 OIPCC; art. 41 al. 3 OPCi; art. 2, 3 et 5
LVLPCi.
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2 -
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3 -
E n f a i t :
A.Par décision du 7 avril 2008, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) a demandé à
l'Organisation régionale de la protection civile – Région [...] (actuellement :
l'Organisation régionale de la protection civile - Région O., ci-après
: l’ORPC ou la recourante) le remboursement d'un montant de 3'563 fr. 30
relatif à des allocations pour perte de gain (APG) versées en faveur de
Z. (ci-après également : le tiers intéressé) durant l’année 2004,
selon le décompte suivant :
AnnéeNombre
de jours
Montant
journalier
MontantCotisations
bonifiées
Montant
total brut
200424140.003'360.00203.303'563.30
La caisse a expliqué qu’en sa qualité d’employeur de
Z.________, l’ORPC avait sollicité le paiement de l’APG en ses mains, que
l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) avait procédé à
un contrôle des décomptes APG des personnes engagées dans la
protection civile et qu’il apparaissait que des journées avaient été
comptabilisées à tort. Suivant les indications de l’OFAS, la caisse exposait
qu’elle devait par conséquent demander la restitution du nombre de
journées indemnisées à tort.
Le 23 avril 2008, l'ORPC a formé opposition à l'encontre de
cette décision.
Par décision sur opposition du 11 février 2011, la caisse a
rejeté l’opposition de l'ORPC et confirmé la décision de restitution du 7
avril 2008. Elle a exposé que c’était dans le cadre d'une opération dite
«Argus» que l'OFAS, avec la collaboration de l'Office fédéral de la
protection de la population (ci-après : l'OFPP), avait procédé à des
contrôles portant sur les journées de protection civile accomplies dans les
cantons. Dans ce contexte, à la suite d’une rencontre entre les
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responsables de l’OFAS et de l’OFPP, les cas de journées de service ne
donnant pas droit aux APG avaient été déterminés. La caisse s'était alors
vue adresser par l'OFAS des listes faisant état, pour l’année concernée,
des personnes pour lesquelles des jours de service de protection civile
avaient été décomptés à tort par le biais des APG. Ces listes indiquaient
également le nombre de journées qui n’auraient pas dû être indemnisées
ainsi que les montants devant être restitués à ce titre. C'était sur cette
base que la caisse avait été priée par l'OFAS de demander la restitution
des APG versées à tort, ce à quoi l'autorité cantonale avait donné suite, en
l'occurrence, par sa demande de restitution du 7 avril 2008. Cela étant,
dans la mesure où le nombre de jours indemnisés en trop et les montants
des APG versées indûment avaient été déterminés par l’OFAS d’entente
avec l’OFPP, la caisse ne pouvait dès lors que confirmer le bien-fondé de
sa décision de restitution.
B.Par acte du 11 mars 2011, l'Organisation régionale de la
protection civile - Région O.________ a recouru contre cette décision auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à
son annulation, en ce sens qu’il est reconnu que le droit de demander la
restitution était prescrit, et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que
le nombre de jours indemnisés en trop doit être ramené à 18 et le montant
à restituer réduit en proportion. En substance, la recourante reproche tout
d'abord à l'intimée de ne pas l'avoir informée, dans la décision du 7 avril
2008, de la possibilité de solliciter une remise de l'obligation de restituer.
Elle allègue de surcroît que l’opération Argus a été initiée par l’OFAS au
début de l’année 2007 et que l'autorité intimée, qui a attendu le 7 avril
2008 pour rendre sa décision, aurait dû procéder plus rapidement aux
investigations nécessaires. La recourante en déduit que le droit de
demander la restitution pour la période litigieuse était alors prescrit. Sous
un autre angle, l'intéressée conteste le décompte de la caisse quant au
nombre de jours indemnisés à tort, faisant valoir que selon les contrôles
effectués par ses soins en collaboration avec le Service de la sécurité
civile et militaire (ci-après : le SSCM) dans le cadre d'une nouvelle
procédure d'examen mise en œuvre suite à une séance du 3 novembre
2009 [recte : 2008], ce décompte s'élève non pas à 24 jours mais à 18
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jours; sur ce point, l'ORPC demande en particulier à connaître les raisons
pour lesquelles l'OFAS et l'OFPP n'ont pas tenu compte des nouveaux
chiffres ainsi arrêtés au niveau cantonal à l'égard de Z.. A l'appui
de ses dires, la recourante produit notamment un tableau du 17 mars
2009 intitulé «Comparatif APG SSCM ORPC» mettant en évidence un total
de 18 jours de service indemnisés à tort en 2004 au profit de Z.,
ainsi que la décision rendue par l'intimée le 7 avril 2008.
Par envoi du 23 mai 2011, la caisse intimée requiert la
prolongation du délai imparti pour se déterminer sur le recours, produisant
notamment un courrier adressé par ses soins à l'OFAS le 15 avril 2011, par
lequel elle invite cet office à lui donner des précisions lui permettant de
prendre position sur les moyens du recours (dies a quo du délai pour
demander la restitution et dates des jours qui auraient été indemnisés).
Dans sa réponse du 16 septembre 2011, l'intimée conclut au
rejet du recours. Elle reproduit dans cette écriture une prise de position de
l'OFAS, à laquelle elle déclare se rallier. Il ressort notamment des
explications fournies par cet office qu'en ce qui concerne le déroulement
de l'opération Argus, la Centrale de compensation était tout d'abord priée
de fournir, pour une année donnée, une liste de cas susceptibles de
restitution. Sur cette base, les caisses de compensation en cause étaient
invitées à produire les demandes APG et les décomptes APG
correspondants. Ces données étaient ensuite transmises à l'OFPP, en vue
de l'établissement d'un récapitulatif des jours de service (formulaire OFPP
«Jours de service selon les indications des annonces APG») pour chaque
personne concernée. Les tableaux récapitulatifs ainsi dressés étaient par
la suite adressés aux cantons intéressés, appelés pour leur part à fournir
les autorisations utiles et à procéder aux correctifs éventuels sur les
tableaux en question. Une fois les prises de position des cantons
communiquées, l’OFPP effectuait une première évaluation. En cas de
différend, une procédure d'élimination des divergences – écrite ou orale –
était encore mise en œuvre entre l'OFPP, le responsable du canton
concerné et l'OFAS. Ce n'était qu'au terme de cette procédure qu'il était
possible d'établir l'inventaire des jours accomplis en trop par personne
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astreinte et de calculer le montant correspondant devant être restitué.
S'agissant plus particulièrement du canton de Vaud, il appert de la prise
de position de l'OFAS que la procédure d’élimination des divergences
entre l’OFPP et les responsables de ce canton a eu lieu à l'occasion d'une
réunion du 3 juillet 2007. Pour l'OFAS, et corollairement l'intimée, ce
n'était dès lors qu'à partir de ce moment qu'il avait été possible d'établir,
par personne astreinte, le montant des APG indûment versées. A l'appui
de sa réponse, l'intimée produit notamment un courrier de l'OFAS du 9
janvier 2008 lui annonçant que le contrôle des décomptes APG des
engagements au sein de la protection civile était désormais terminé, les
personnes en faveur desquelles des allocations APG avaient été indûment
versées ainsi que les montants appelés à être restitués étant dorénavant
connus.
Invité à se déterminer sur le recours et la réponse, le tiers
intéressé n'a pas communiqué d'observations dans le délai imparti.
C.Poursuivant l’instruction de cette affaire, le juge instructeur
s’est adressé à l’OFAS, afin qu’il apporte des précisions – le cas échéant
après consultation avec l’OFPP – sur les différentes étapes de l’opération
Argus, soit en particulier la date de la production par la Centrale de
compensation d’une liste de cas susceptibles de restitution, celle de la
transmission par la caisse à l’OFAS des demandes APG et décomptes APG
correspondants, celle de l’établissement par l’OFPP d’une liste
récapitulative des jours des services incriminés, ainsi que celle de la
transmission au SSCM de la liste dressée par l’OFPP pour vérification.
Par courrier du 18 avril 2012, l’OFAS a notamment relevé ce
qui suit :
"C’est dans le cadre d’un contrôle général effectué au plan suisse
par l’OFAS, en collaboration avec l’OFPP, que l’on a contrôlé tous les
cas de protection civile accomplis dans lesquels il avait été observé
que, pour une seule personne astreinte, plus de 40 jours en 2003, et
plus de 25 jours entre 2004 et 2009, avaient été décomptés par le
biais des APG (au total 2'718 cas). Il s’agissait en fait d’un pur
contrôle de plausibilité, sans suspicion concrète d’un cas particulier.
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1.Dans un premier temps, l’OFAS demanda à la Centrale de
compensation (ci-après: Centrale) d’établir une liste des cas à
contrôler (soit des cas dans lesquels une personne astreinte avait
accompli plus de 40 jours, resp. 25 jours de service par année civile
décomptés par le biais des APG). Ce faisant, une première liste
provisoire des cas „douteux“ possibles des années 2002-2005 nous
fut transmise par la Centrale en janvier 2006. Quant aux listes
définitives, avec état au mois de mai 2006 des années 2002-2005,
ce n'est qu'au cours du mois de juillet 2006 qu'elles nous ont été
communiquées. Avant cela, une discussion avait eu lieu le 15 mai
2006 avec I’OFPP, laquelle avait porté sur la situation juridique d’une
part, et sur la procédure d’autre part [...]. Même avec les listes
obtenues au cours du mois de juillet 2006, il n’était encore d’aucune
manière possible de dire si, dans le cas particulier, des prestations
APG avaient été touchées à tort. Seul un examen individuel des jours
de service pris isolément pouvait permettre de voir si les
prescriptions fédérales avaient été respectées ou non. Comme les
différents services obéissent à des prescriptions diverses (limite
maximale pour les cours de répétition, obligation d’une autorisation
pour les interventions en faveur de la collectivité, etc.), la nature du
service joue un rôle central pour l'appréciation du droit à la solde et,
par conséquent, pour celle du droit à l’allocation APG.
[...]
2.Nous basant sur les listes de la Centrale pour les années
2002, 2003, 2004 et 2005, nous avons requis en août 2006 pour
toute la Suisse auprès de 90 caisses de compensation concernées
(y.c. les agences communales) près de 30'000 demandes APG des
personnes astreintes concernées par le contrôle (près de 1'000 cas).
C’est le 14 août 2006 que nous nous sommes adressés en ce sens à
la caisse cantonale vaudoise de compensation [...]. Nous ne sommes
malheureusement plus en mesure de dire à quelle date exactement
les dossiers ainsi requis nous ont été remis (Observation : les cas
concernés ne relevaient pas tous de la caisse cantonale vaudoise de
compensation ; ainsi, certains ont été décomptés par d’autres
caisses de compensation).
Ces cas une fois réceptionnés, nous avons pu transmettre à l’OFPP
en date du 21 septembre 2006 la totalité des demandes APG (près
de 30'000) des 1'000 cas à contrôler pour les années 2002-2005.
Celui-ci établit alors pour chaque personne astreinte un aperçu des
jours de service accomplis. Et le 2 février 2007, I’OFPP adressa au
canton de Vaud pour détermination, par le biais du formulaire „Jours
de service selon les indication des annonces APG 2002, 2003, 2004,
2005”, 169 cas de journées de service accomplies au cours des
années 2002-2005, pour qu’il se détermine à leur égard [...]. Le
canton était tout particulièrement invité à produire les autorisations
délivrées pour les interventions en faveur de la collectivité et, dans
l’aperçu sur les jours de services accomplis que I’OFPP avait établi
pour chaque cas, à procéder aux corrections qu’il y avait lieu de
faire.
3.Le 26 avril 2007, le SSCM retourna à I’OFPP la totalité des
formulaires des cas concernés avec les corrections apportées
(colonne «correction par l[e] canton»). Sur ce, I’OFPP procéda à une
première appréciation du bien-fondé des journées de protection
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civile accomplies. Une fois admis les correctifs apportés par le
canton de Vaud, une rencontre réunissant les représentants de
I’OFPP, du SSCM et de l’OFAS eut lieu le 3 juillet 2007. Ce fut
l’occasion de discuter chacun des cas individuellement et d’aplanir
les différen[d]s éventuels [...].
4.Les résultats définitifs des années 2002-2005 furent remis
par l'OFPP à l'OFAS au cours du mois de juillet 2007. C’est à partir de
cette date seulement qu’il a finalement été possible de déterminer,
personne astreinte par personne astreinte, les prestations APG
indûment versées. Encore convenait-il d’établir le montant des
prestations APG indûment versées pour les cas concernés du canton
de Vaud. Dans cette optique, l'OFAS sollicita des caisses de
compensation concernées, en date du 27 juillet 2007, les décomptes
APG [...].
5.S’agissant de la procédure de restitution, et comme
convenu avec le SSCM à l’occasion des entretiens de mise au point
du 3 juillet 2007, l'OFAS s’adressa par courrier du 9 janvier 2008
d’une part aux caisses de compensation concernées en les invitant,
pour les cas où les allocations APG avaient été versées à un
employeur de droit public (commune, canton, etc.), à procéder selon
les principes déterminants du droit des assurances sociales.
Autrement dit, les employeurs concernés devaient restituer les APG
indûment versées à la caisse de compensation [...]. D’autre part,
l'OFAS invita le canton, pour les cas où les allocations APG avaient
été versées à un employeur privé ou à la personne astreinte elle-
même, à verser le montant à restituer sur un compte postal de la
Centrale. Ce mode de faire était entièrement dans l’intérêt du
canton, car il permettait d’éviter que la personne astreinte ou son
employeur privé ne soient contraints de réparer le dommage par
leurs propres moyens [...].
C’est par ailleurs l’occasion de souligner que l'OFAS a renoncé à
solliciter la restitution des allocations APG indûment versées en
6.Par lettre du 14 mai 2008, le SSCM fit finalement savoir à
l'OFAS qu’à l’exception de 6 cas, il était disposé à prendre à sa
charge la somme à restituer pour les cas où l’allocation APG avait
été versée à un employeur privé ou à la personne astreinte elle-
même [...].
Dans le même temps, l’Assemblée des Présidents des Comités
Directeurs des Organisations régionales de protection civile exigea
[...] que l’on procède une fois encore au contrôle de tous les cas qui
impliquaient une personne astreinte dans un rapport de travail de
droit public (commune, canton). Il s’ensuivit une nouvelle rencontre
entre lesdits intéressés, l’OFPP et l'OFAS en date du 3 novembre
2008. La demande fut acceptée, et I’OFPP donna un nouveau délai
aux organismes de protection civile pour la production des
autorisations requises pour les interventions en faveur de la
collectivité au sens de l’art. 27, al. 2, LPPCi. L’OFPP signala toutefois
à ce propos que faute de preuves crédibles attestant du fait que les
interventions en faveur de la collectivité qu’ils entendaient faire
valoir en plus avaient été effectivement approuvées par le canton, il
en resterait à son appréciation première et ne les reconnaîtrait pas
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en tant que jours d’interventions en faveur de la collectivité au sens
de l’art. 27, al. 2, LPPCi. Par conséquent, les jours de service se
rapportant à des interventions qui ne faisaient pas état d’une
autorisation correspondante ne pouvaient être dédommagés par les
APG en tant qu’interventions en faveur de la collectivité, mais
devaient bien davantage et conformément à la pratique courante,
intervenir dans le contrôle en tant que jours de cours de répétition
au sens de l’art. 36 LPPCi.
Avec ses observations, l’OFAS a produit différentes pièces,
dont un courrier du 14 août 2006 invitant l'intimée à lui fournir copie des
questionnaires APG des personnes astreintes au service de protection
civile pour les années 2002 à 2005 (78 cas au total). L'office a également
versé au dossier un courrier du 2 février 2007 par lequel l'OFPP invitait
«l'office responsable de la protection civile du canton» à remplir le
formulaire intitulé «Jours de service selon les indications des annonces
APG» pour chacun des cas potentiellement litigieux concernant les années
2002 à 2005. L'OFAS a par ailleurs transmis le formulaire de l’OFPP «Jours
de service selon les indications des annonces APG» du tiers intéressé pour
l’année 2004, portant le sceau du SSCM, avec la date du 11 avril 2007,
ainsi que le timbre de l'ORPC, avec la date du 26 avril 2007.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté le 11 mars 2011, dans le délai légal de trente jours
dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], applicable par renvoi
de l'art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour
perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1]). Il respecte en
outre les exigences légales de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), si bien
qu’il y a lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
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cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur l’obligation de la recourante de restituer le
montant de 3'563 fr. 30 correspondant aux APG qui auraient été versées à
tort en faveur de Z.________ en 2004.
3.a) Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées (al. 1 première phrase). Le droit de demander la
restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (al. 2 première phrase).
b) Nonobstant la terminologie légale, les délais visés à l'art. 25
LPGA sont des délais de péremption (ATF 124 V 380 consid. 1 et 122 V 270
consid. 5a). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une
année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû
connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de
l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270
consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont
décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son
principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la
personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration
dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en
restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en
établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux
investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit
être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision
de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption
commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en
question étaient clairement indues (cf. consid. 5.1 de l'ATF 133 V 579 [K
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70/06 du 30 juillet 2007], publié in SVR 2008 KV n° 4 p. 11; cf. également
TF 9C_1057/2008 du 4 mai 2009 consid. 4.1.1).
Lorsque l’examen des faits donnant lieu à restitution requiert
le concours de plusieurs organes administratifs, le délai d’un an
commence déjà à courir au moment où l’un des organes compétents a une
connaissance suffisante de ces faits (ATF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989
- 594, spéc. p. 596).
- A teneur de l’art. 21 al. 1 LAPG, l’application de ladite loi
incombe aux organes de l’assurance-vieillesse et survivants, avec la
collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile,
l’exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de
protection; pour le service civil, en collaboration avec l’organe d’exécution
du service civil et les établissements d’affectation.
Dans le canton de Vaud, le Conseil d’Etat exerce la haute
surveillance sur la protection civile et en détermine l’organisation (art. 2
al. 1 de la loi d’exécution de la législation fédérale sur la protection civile
du 11 septembre 1955 [LVLPCi; RSV 520.11]). Il peut déléguer tout ou
partie de ses compétences au département en charge de la protection
civile, notamment dans les domaines administratifs et techniques (art. 2
al. 4 LVLPCi). Le Département de la santé et de l’action sociale exerce les
compétences qui découlent de la présente loi et celles qui ne sont
attribuées à aucune autre autorité (art. 3 al. 1 LVLPCi). Les communes du
canton sont regroupées, à l’exception de la Commune de Lausanne, en
organisations régionales dotées de la personnalité juridique (art. 5 al. 1
LVLPCi).
La Confédération exerce la surveillance en matière
d'organisation dans le domaine des allocations pour perte de gain. Cette
compétence revient plus particulièrement au Conseil fédéral, lequel peut
charger l'OFAS de donner aux organes d’exécution de l’assurance des
instructions garantissant une pratique uniforme (cf. art. 23 al. 1 LAPG en
relation avec l'art. 76 al. 1 LPGA et l'art. 72 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20
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décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En
vertu de l’art. 23 al. 2 LAPG, la Commission fédérale de l’assurance-
vieillesse et survivants et invalidité institue dans son sein une sous-
commission chargée de donner son avis au Conseil fédéral sur l’exécution
et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour
perte de gain. La sous-commission a le droit de présenter, de sa propre
initiative, des propositions au Conseil fédéral.
d) Aux termes de l’art. 1a al. 3 LAPG, les personnes qui
effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour
chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à
l’art. 22, al. 1, de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile.
La loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile et la loi
fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile ont
été abrogées et remplacées par la loi fédérale sur la protection de la
population et sur la protection civile (LPPCi; RS 520.1) du 4 octobre 2002,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004.
Selon l’art. 23 LPPCi, les personnes qui effectuent un service
de protection civile ont droit à une allocation pour perte de gain,
conformément à la LAPG. L’allocation est payée par la caisse de
compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée (art. 19
al. 2 LAPG).
Depuis le 1
er
janvier 2004, l’art. 35 LPPCi (dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, applicable en l’espèce), dispose que
les personnes astreintes occupant des fonctions de cadres ou de
spécialistes peuvent, sur une période de quatre ans, être convoquées à
des cours de perfectionnement dont la durée totale ne dépasse pas deux
semaines. Selon l’art. 36 LPPCi (également dans sa teneur jusqu’au 31
décembre 2011), après avoir suivi l’instruction de base, les personnes
astreintes sont convoquées chaque année à des cours de répétition de
deux jours au moins et d’une semaine au plus. Les cadres et les
spécialistes peuvent être convoqués chaque année à une semaine
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supplémentaire de cours. L’art. 27 al. 1 LPCCi (dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2011) prévoit en outre que les personnes astreintes
peuvent être convoquées par le Conseil fédéral notamment en cas de
catastrophe ou en situation d’urgence touchant plusieurs cantons ou
l’ensemble du pays (let. a), ou encore en cas de catastrophe ou en
situation d’urgence survenant dans une région étrangère limitrophe (let.
b). Elles peuvent en outre être convoquées par un canton en cas de
catastrophe ou en situation d’urgence (art. 27 al. 2 let. a aLPCCi), pour des
travaux de remise en état (let. b) ou en vue d’interventions en faveur de la
collectivité publique (let. c). Les cantons règlent les modalités de la
convocation en vue d’interventions (art. 27 al. 3 aLPCCi). L’art. 28 LPPCi
dispose que la tenue des contrôles concernant les personnes astreintes
incombe aux cantons. A teneur de l’art. 7 de l’ordonnance du 5 décembre
2003 sur les interventions de la protection civile au profit de la collectivité
(OIPCC; RS 520.14; entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004), dans sa version
en vigueur jusqu’au 30 juin 2008 (RO 2003 5175), les cantons approuvent
les interventions au profit de la collectivité sur les plans cantonal et
communal et répartissent les frais entre le canton, les communes et le
demandeur. L'OFPP exerce une surveillance sur les cantons et les
communes dans le domaine de la protection civile (art. 41 al. 3 de
l’ordonnance du 3 décembre 2003 sur la protection civile [OPCi; RS
520.11], en relation avec l’art. 75 al. 2 LPPCi).
4.En l’occurrence, il apparaît que la caisse intimée a remis à
l’OFAS les dossiers douteux entre le 15 août 2006, lendemain de l'envoi
par l'OFAS à la caisse de sa correspondance du 14 août 2006 par laquelle
cet office a requis la remise des questionnaires APG des personnes
astreintes au service de protection civile pour les années 2002 à 2005, et
le 21 septembre 2006, date à laquelle l'OFAS a remis lesdits cas à l'OFPP.
Le 2 février 2007, l'OFPP a adressé au canton de Vaud les cas
potentiellement litigieux, pour détermination. A cette date, l'OFPP a ainsi
communiqué à «l'office responsable de la protection civile du canton» – à
savoir, dans le canton de Vaud, le SSCM – la formule «Jours de service
selon les indications des annonces APG 2002, 2003, 2004, 2005»,
représentant un total de 169 cas de journées de services accomplies au
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14 -
cours des années 2002 à 2005, en invitant le canton à produire les
autorisations délivrées pour les interventions en faveur de la collectivité et
à procéder aux corrections éventuelles. Le 26 avril 2007, le SSCM a
retourné à l’OFPP la totalité des formulaires des cas concernés, avec les
corrections qu’il avait apportées (cf. déterminations de l'OFAS du 18 avril
2012, let. C supra). Par surabondance, on notera qu'ultérieurement, entre
2008 et 2009, une nouvelle procédure de contrôle a été mise en œuvre
(cf. ibid. et mémoire de recours du 11 mars 2011 p. 4), dans le cadre de
laquelle a été établi le formulaire «Comparatif APG SSCM ORPC» du 17
mars 2009 produit par l'ORPC à l'appui de son recours.
Cela étant, il a été rappelé, dans des affaires portant sur des
problématiques analogues, que l’annonce, pour une personne déterminée,
d’un nombre élevé de jours de service peut constituer de façon non
seulement possible, mais même très vraisemblable, un indice dans le sens
d’une comptabilisation des APG non-conforme à la loi qui impose aux
organes exécutifs de la LAPG (comptables des organismes de protection
civile, caisse de compensation) d’entreprendre à tout le moins les
vérifications nécessaires (cf. TF 9C_497 à 503/2010 du 26 août 2011
consid. 5.3, 1
er
paragraphe; cf. également TF 9C_1057/2008 précité
consid. 4.4.2 : «Die der EO [Erwerbsersatzordnung] [...] gemeldete hohe
Anzahl Diensttage deuteten nicht nur möglicherweise, sondern sehr
wahrscheinlich auf eine nicht dem Gesetz entsprechende Abrechnung
hin»). Dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt 9C_1057/2008, il
s’était agi de juger la demande de restitution formée par la Caisse de
compensation du canton de Soleure, en raison d’indemnités APG versées
en trop à la commune en faveur de deux personnes astreintes. Il était
apparu que, s’agissant de la première personne astreinte, le nombre de
jours de service avait dépassé de 38 le nombre de journées autorisées,
respectivement de 98 jours pour la seconde personne astreinte. Dans
cette affaire, le Tribunal fédéral a ainsi estimé que ces chiffres auraient dû
à eux seuls susciter la curiosité du comptable de l’organisation de
protection civile compétente, soit finalement la caisse de compensation,
en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger
d’eux compte tenu des circonstances – cela d'autant que depuis le 1
er
-
15 -
janvier 2004, les interventions en faveur de la collectivité sont
indemnisables uniquement aux conditions posées par l'OIPCC et que dans
ce contexte en particulier, il existe un risque concret d'abus avec la
possibilité de voir des prestations en faveur du propre employeur être
indûment comptabilisées comme donnant lieu à des APG (cf. TF
9C_612/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.3, TF 9C_497 à 503/2012 consid.
5.3 2
ème
paragraphe, et TF 9C_1057/2008 loc. cit.; cf. Message du 17
octobre 2001 concernant la révision totale de la législation sur la
protection civile, in FF 2002 1607, p. 1635).
En l’occurrence, il ressort du dossier que la liste des cas
douteux pour les années 2002 à 2005 a été remise par la Centrale de
compensation à l’OFAS en janvier 2006 et épurée en juillet 2006. Sur
requête de l'OFAS, l'intimée lui a remis entre le 15 août et le 21 septembre
2006 les cas potentiellement litigieux pour les années 2002 à 2005.
Lesdits cas ont ensuite été transmis le 21 septembre 2006 à l'OFPP pour
contrôle. Ce dernier a alors établi pour chaque personne astreinte un
aperçu des jours de service accomplis. Le 2 février 2007, soit environ six
mois après la transmission des dossiers en cause de la caisse intimée à
l’OFAS, l’OFPP a adressé les formules «Jours de service selon les
indications des annonces APG 2002, 2003, 2004, 2005» au canton de
Vaud pour détermination.
En pareilles circonstances, il y a lieu de considérer qu’au plus
tard à compter du 2 février 2007, date à laquelle l’OFPP a transmis les cas
douteux au SSCM, l’intimée était en mesure de réaliser, en faisant preuve
de l’attention requise, qu'il y aurait très probablement lieu à restitution
dans l'affaire litigieuse et qu'il lui incombait dès lors de faire diligence afin
d'agir dans le respect des délais de péremption prévus à l'art. 25 LPGA. Il
apparaît en effet que les dépassements en cause (en l’occurrence 24 jours
selon l’intimée, respectivement 18 jours selon la recourante) constituent à
eux seuls un indice de non-conformité aux dispositions légales (cf. TF
9C_497 à 503/2010 et 9C_1057/2008 précités, loc. cit.). Dans ces
conditions, il convient de considérer que le délai péremptoire d’une année
de l’art. 25 al. 2 LPGA a commencé à courir le 2 février 2007 (cf. dans le
-
16 -
même sens TF 9C_497 à 503/2010 consid. 5.4, dans lesquels il a été admis
que le délai péremptoire d'une année de l'art. 25 al. 2 LPGA avait
commencé à courir le 2 février 2007, date à laquelle l'OFPP avait transmis
à l'autorité cantonale compétente les tableaux récapitulatifs concernant
les cas susceptibles de faire l'objet d'une demande de restitution). En tout
cas, l'intimée aurait pu avoir avant avril 2007 – c'est-à-dire plus d'une
année avant la décision du 7 avril 2008 – toutes les informations pour
demander la restitution (cf. TF 9C_612/2011 du 28 juin 2012 consid. 4). En
ne demandant la restitution des prestations versées à tort que par
décision du 7 avril 2008, la caisse intimée n'a donc pas respecté le délai
relatif d'une année prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA, et a dès lors agi
tardivement.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit
être admis, et la décision du 11 février 2011 annulée.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). La
recourante, qui obtient gain de cause sans l’assistance d’un mandataire
pressionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-
VD par renvoi de l’art. 99 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS du 11 février 2011 est annulée.
-
17 -
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Organisation régionale de la protection civile - Région O.,
-Z.,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :