403 TRIBUNAL CANTONAL AM 30/25 - 35/2025 ZE25.044885 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 octobre 2025
Composition : M. T I N G U E L Y , juge unique Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, et O.________SA, à [...], intimée.
Art. 78 al. 3 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA),
que, lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que, si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statuer sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, compte tenu du laps de temps écoulé entre la décision attaquée (2 février 2024) et le dépôt du recours (22 septembre 2025), soit plus de dix-neuf mois, il ne fait aucun doute que le recours est tardif, que dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’interpeller le recourant à ce sujet, que, par ailleurs, rien au dossier ne laisse à penser que la décision attaquée n’aurait pas été adressée à l’intéressé le 2 février 2024, ou au plus tard le lendemain, par voie postale en courrier B, comme le veut l’usage,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD) ;
attendu que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,
4 - qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -N.________, -O.________SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :