403 TRIBUNAL CANTONAL AM 23/24 - 24/2024 ZE24.026972 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 septembre 2024
Composition : MmeL I V E T , juge unique Greffière:MmeVulliamy
Cause pendante entre : K., à [...], recourant, et V., à [...], intimée.
Art. 61 let. f bis LPGA ; 47 LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours formé le 17 juin 2024 par K.________ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre d’une décision d’irrecevabilité rendue le 15 mai 2024 par V.________, vu l’avis de la juge instructrice envoyé sous pli recommandé au recourant le 20 juin 2024, lui impartissant un délai au 16 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 200 fr. et l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours, étant encore précisé la possibilité pour le recourant de requérir une prolongation du délai pour effectuer l’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu que la présente procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’une telle procédure donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir
3 - une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant leur expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, par avis de la juge instructrice du 20 juin 2024, le recourant s’est vu octroyer un délai au 16 août 2024 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti au 16 août 2024, qu’il n’a pas non plus demandé de45 prolongation de délai avant son échéance, ni formé de demande d'assistance judiciaire, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -K., -V., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.