403 TRIBUNAL CANTONAL AM 5/23 - 2/2023 ZE23.004432 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 février 2023
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière :Mme Parel
Cause pendante entre : X., à V., recourant, et E., à P., intimée.
Art. 56 al. 1 et 2 LPGA ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’écriture datée du 1 er février 2023 par laquelle X.________ (ci-après : le recourant) conteste la manière dont E.________ a calculé le rabais de « 2% qui est accordé pour le paiement des primes annuelles en une fois », en faisant valoir que celle-ci ne rembourse que 98% de la taxe CO2 et ne respecte pas le principe d’égalité de traitement entre les assurés, vu l’ordonnance de la juge instructrice du 3 février 2023 impartissant au recourant un délai de dix jours dès réception pour produire la décision contre laquelle il a déclaré former recours ainsi que l’enveloppe qui la contenait, vu le courrier du recourant du 6 février 2023 exposant qu’il a produit tous les documents en sa possession, qu’il n’existe pas de décision formelle de l’intimée, mais que dans chacune des lettres qu’elle lui a adressées, il était clairement mentionné qu’elle refusait ses objections, vu les pièces produites au dossier ; attendu que, selon l’art. 56 al. 1 er LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 831.10), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le Tribunal de céans, qu’en vertu de l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition,
3 - qu’en l’espèce, il apparaît que le recourant conteste la manière dont l’intimée a calculé le rabais de « 2% qui est accordé pour le paiement des primes annuelles en une fois », en faisant valoir qu’elle ne rembourse que 98% de la taxe CO2 et ne respecte pas le principe d’égalité de traitement entre les assurés, qu’il a toutefois admis dans son courrier du 6 février 2023 que l’intimée ne lui a pas adressé de décision formelle dans laquelle elle refuserait de prendre en compte ses objections, mais de simples courriers ou emails où elle réfute ses arguments, que cela étant, il y a lieu de considérer que l’écriture du 1 er
février 2023 est irrecevable, car prématurée faute de décision susceptible de recours (art. 49 al. 1 et 3 et 56 LPGA ; 69 al. 1 LAI), que si le recourant entend contester la prise de position de l’intimée quant au calcul de sa prime d’assurance-maladie, et en particulier les déductions qu’il entend obtenir, il lui appartient de réclamer à l’intimée une décision formelle sur ce point ; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let f bis
LPGA), ni d’allouer des dépens (art. 61 let. g
LPGA, 91 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :