403 TRIBUNAL CANTONAL AM 46/20 - 7/2021 ZE20.050879 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 février 2021
Composition : M. N E U , juge unique Greffière:MmeGuardia
Cause pendante entre : X., à [...], recourant, et K., à [...], intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle invite leurs auteurs à les corriger, tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),
que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’occurrence, le juge instructeur, constatant que l’acte reçu le 27 novembre 2020 par K.________ ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité d’un recours, a invité X.________ à déposer un recours signé répondant aux exigences susmentionnées, que X.________ n’a pas donné suite à cet envoi, que l’on ne peut dès lors que constater que l’écrit litigieux ne satisfait pas aux conditions énoncées par l’art. 79 al. 1 LPA-VD dès lors que l’intéressé n’a pas précisé s’il entendait recourir contre la décision du 20 novembre 2020 de l’assureur, qu’il n’a pas énoncé de motifs, ni de conclusions ni signé son envoi,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judicaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -X., -K., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.