403 TRIBUNAL CANTONAL AM 45/20 - 19/2021 ZE20.049536 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 mai 2021
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : O., à [...], recourante, et C., à Martigny, intimée.
Art. 59 LPGA ; 64a LAMal
L’assurée s’est opposée à cette décision par courrier du 2 septembre 2020 en faisant valoir que les primes litigieuses avaient été acquittées le 4 novembre 2019, respectivement le 5 décembre 2019. Par décision sur opposition du 4 décembre 2020, admettant que les paiements de 278 fr. 90 chacun effectués par l’assurée les 4 novembre et 5 décembre 2019 avaient été affectés aux primes respectives, C.________ a fait part à l’intéressée de l’annulation de la décision de mainlevée du 18 août 2020 et du fait que la procédure d’opposition, devenue sans objet, était rayée du rôle. Par ailleurs, la poursuite n° [...] avait été radiée auprès de l’office compétent le 16 octobre 2020 et les frais y relatifs pris à la charge de l’assureur. De plus et suite aux modifications de l’attribution de ses versements, l’intéressée a été informée que son compte pour l’année 2019 présentait un solde de 3'933 fr. 05 en faveur de l’assureur compte tenu de procédures en cours pour diverses primes LAMal impayées.
Solde maximum à payer pour la prime de mars 2019 : 88,90 Fr Dans la mesure où la prime de mars 2019 a été compensée par le paiement de la prime du mois de juin 2019, l’assurée Madame O.________ n’a pas fait l’objet de sommation, ni de poursuite de la part de l’assureur C.. Légitimement aucun frais administratif ne serait dû aujourd’hui en date de décembre 2020. Il n’est pas juste que l’assurée est [sic] à payer les frais d’erreur administratif de l’assureur. Néanmoins cette dernière consent à payer le montant de Fr. 88,90 pour gain de paix, si la prime de mars 2019 se trouvait éventuellement impayée. A défaut l’assurée Madame O. réclame les montants confisqués.
De demander à l’assureur La C.________ de transmettre à l’assurée Madame O.________ selon sa demande du 23 novembre 2020 en lettre recommandée, son relevé de compte du 1 er janvier 2016 au 11 décembre 2020 afin de savoir où les subsides d’un montant de
4 - Fr. 485 reçu en juillet 2020 ont été allouées pour l’année 2019. (pièce 2).
De condamner l’assureur C.________ à une peine pécuniaire de Fr. 15 par jour de procédure de la prime d’octobre 2019. En utilisant les conclusions d’une décision relevant d’une autre affaire pour introduire de nouvelles dettes afin de contraindre l’assurée Madame O.________ à payer une deuxième fois une prime déjà acquittée sans possibilité de contester dans le futur ladite dette, est punissable selon l’article 151 du code pénal suisse.”
Le 28 janvier 2021, C.________ a transmis à l’assurée un relevé de compte détaillé pour la période courant du 1 er janvier 2016 au 28 janvier 2021. Il en ressort en particulier un solde impayé (211 fr. 70) pour la prime LAMal du mois de mai 2019. Dans sa réponse du 4 février 2021, C.________ a pris les conclusions suivantes : “1. Déclarer la présente écriture recevable. 2. Déclarer le recours de Mme O.________ sans objet et de bien vouloir rayer la cause du rôle. 3. Débouter Mme O.________ de toutes ses conclusions ou conclusions contraires. 4. Condamner Mme O.________ aux frais et dépens. 5. Subsidiairement, acheminer C.________ SA à prouver par toutes voies de droit ou moyen les faits allégués dans ses écritures.”
Le 1 er mars 2021, en réplique, produisant une liasse de pièces en annexe à son écriture, la recourante a modifié ses précédentes conclusions comme suit, en demandant à la Cour de céans : “- de confirmer que la prime d’octobre 2019 a été acquittée le 4 octobre 2019 sous la référence [...] (pièce 4)
D’invalider le commandement de payer n°[...] (pièce 3)
Si effectivement la prime de Mai 2019 reste impayé à la suite de la rectification du à l’application du jugement du 27.08.2020. Le montant est de 117,20 comme écrit dans les minutes page et le relevé de compte du 29.01.2021 page 7/12. Et non pas d’un montant de 211,70 dont il est inclus Chf 50 de frais de sommation. Cette sommation est injustifiée
5 - puisque l’assurée n’a jamais reçu de relance parce que l’assureur a attribué le paiement de sa prime de juin sur cette prime d’où le jugement du 27.08.2020.
De condamner l’assureur C.________ à une peine pécuniaire de Fr. 15 par jour de procédure. En usant des procédures de menace afin de contraindre l’assurée Madame O.________ à payer une deuxième fois une prime déjà acquittée et mentionné acquitté dans leur comptabilité est punissable selon l’article 151 du code pénal suisse.” Sous pièce n° 3 jointe à son écriture, la recourante a produit un commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 15 janvier 2021 par C.________ au motif de non-paiement de sa prime LAMal du mois d’octobre 2019. Elle a formé opposition totale à ce commandement de payer compte tenu du paiement de la prime en question. Dans sa duplique du 17 mars 2021, l’intimée a maintenu sa position. Elle a relevé en particulier que, suite au jugement du 27 août 2020, par lequel la juge unique de la Cour de céans avait décidé que le versement d’une prime au moyen d’un bulletin de versement ne pouvait être affecté à une prime plus ancienne impayée, la poursuite n° [...] introduite pour obtenir le règlement de la prime d’octobre 2019 avait été annulée en date du 22 janvier 2021. L’intimée a toutefois rappelé que la prime de mai 2019 demeurait toujours impayée sans pouvoir se voir reprocher par la recourante d’avoir utilisé les dispositions légales pour la contraindre à payer une deuxième fois la prime, ni l’avoir induit en erreur en dissimulant les faits avec astuce pour parvenir à ses fins, ni avoir utilisé des arguments fallacieux. Une copie de cette écriture a été transmise à la recourante pour son information, le 18 mars 2021. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation
6 - expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Selon l’art. 90 OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102), les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois. b) Conformément l'art. 64a LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui
9 - envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit. Il lui impartit un délai de trente jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites (al. 2). L’art. 105b al. 1 OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels. Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, première phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1 et les références). c) En l’occurrence, selon le relevé de compte détaillé établi le 28 janvier 2021 par son assureur et adressé à la recourante, il en ressort notamment un solde impayé de 211 fr. 70 pour la prime LAMal du mois de mai 2019. Ce décompte tient compte en particulier des correctifs opérés par l’intimée à la suite de l’arrêt de la Cour de céans qui a confirmé que la prime de juin 2019 avait été acquittée par le paiement du 4 juin 2019. Contrairement à ce que prétend la recourante, son assureur-maladie n’a
10 - pas cherché à obtenir le paiement de primes à double de sa part en usant de moyen de contrainte à son égard. La caisse a au contraire procédé à diverses corrections. Elle a ainsi notamment annulé la poursuite n° [...] introduite pour obtenir le règlement de la prime d’octobre 2019. De son côté, la recourante reste toutefois tenue de payer ses primes échues et si, malgré la sommation, elle ne paie pas dans le délai imparti les primes, l’intimée est pour sa part tenue d’engager des poursuites (cf. art. 64a al. 2 LAMal). La recourante reste par conséquent tenue de s’acquitter du solde de primes en souffrance à ce jour selon le décompte présenté, étant rappelé par ailleurs que l’assuré en retard de paiement ne peut pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite (art. 64a al. 6 LAMal).
janvier 2021, ont modifié la pratique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en matière de frais. Ainsi, pour les nouveaux litiges « en matière de prestations » depuis le 1 er janvier 2021, la fourniture d’une avance de frais sera demandée à la partie recourante.
11 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -O., -C., -Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :